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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-23.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.327

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° V 14-23.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [2], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [2] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [2]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société [2] à payer à Monsieur [O] les sommes de 41.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.576.84 € d}indemnité de licenciement, 2.819,29 € de rappel de salaire au titre du bonus annuel outre celle de 281,92 € au titre des congés payés y afférents, et 20.982,03 € à titre d}indemnité de préavis, outre celle de 2.098,20 € d'indemnité de congés payés y afférents, et d'AVOIR condamné la Société [2] à rembourser les indemnités de chômage perçues par Monsieur [O] pendant trois mois ; AUX MOTIFS QUE «Sur le harcèlement moral au préjudice de Mmes [T], [V] et [I]. (…) que la société [2] soutient que M. [G] [O] se montrait fourbe, désagréable et humiliant avec ses subordonnés et en particulier avec Mmes [T], [V] et [I] ; Attendu que Mme [T] reproche à l'intéressé de l'avoir conduite à la dépression du fait de harcèlement moral constaté par un médecin expert, en raison de violences psychologiques l'ayant conduite à arrêter son activité professionnelle avant son congé maternité alors que pendant son absence elle avait subi maints reproches agressifs ; qu'elle fonde cette appréciation sur une série d}appréciations d}ordre psychologique en usant de qualificatifs telle que fourbe, sournois, humiliant ou en évoquant sa volonté de faire du mal au femmes ; qu'elle a fourni ces explications au cours de l'enquête menée par la direction de la société en précisant vouloir quitter l'entreprise, ce qu'elle a fait en entamant une nouvelle carrière au sein de Pôle Emploi ; Attendu que Mme [V], dont la précédente a repris le poste, énonce pour sa part avoir subi perfidies, propos acerbes, 'petites phrases assassines' de tout sorte, allant jusqu'à la menace de licenciement ; Attendu que Mlle [F] [I] précise avoir subi une dépression pendant de nombreux mois avec prise d}anti dépresseurs, car chargée de réaliser la paie en presque totale autonomie, à raison parfois de 50 heures par semaine, elle s'est vue reprocher une fois pendant une heure son mauvais travail, l'intéressé prenant plaisir à la rabaisser ; Attendu qu'en sens inverse l'intéressé produit les témoignages de MM. [C], [B] et [S] et de Mme [D], collègues de M. [G] [O], selon lesquels Mme [V], qui avait des méthodes de travail anciennes, était 'débordée' ne parvenait pas à faire face à sa tâche, tandis que les remarques de son supérieur demeuraient sans effet ; qu'elle s'occupait des paies de manière désordonnée, erronée et incomplète ; qu'elle avait en particulier omis de passer certains changements de coefficient et de salaires, la situation ayant été cachée par celle-ci ; que la situation ainsi créée par cette salariée mettait les personnes travaillant avec elle dans une grande tension nerveuse, de sorte qu'il a fallu reprendre l'organisation du service ; qu'en ce qui concerne Mme [A] [U] embauchée pour remplacer la précédente, ils la décrivent comme une 'personne de caractère' qui a fait valoir en arrivant des qualités multiples qu'elle n'avait pas et qui fournissait un travail de mauvaise qualité ; qu'en ce qui concerne Mlle [F] [I], il s'agissait d}une personne très jeune et extrêmement sensible qui n'était pas préparée à la tâche qui consistait à 'redresser la barre' ; qu'en revanche ces témoins décrivent M. [G] [O] comme un bon professionnel, qui traitait tous ses subordonnés de la même manière, de manière franche, directe et exigeante, en assumant son rôle consistant à faire cesser les écarts ; Attendu qu'aucune lettre ou attestation ne vient démontrer par la démonstration de faits précis, datés et pertinents que chacune de ces supposées victimes ait subi des agissements répétés qui avaient pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d}altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu qu'il suit de ces observations que les critiques faites sous forme d}appréciation peu circonstanciée sur le salarié auquel on applique les caractéristiques du harceleur, se heurtent aux appréciations en sens contraire d}autres personnes qui ont travaillé avec l'intéressé et mettent en exergue des circonstances faisant douter de l'objectivité des supposées victimes, en raison de leurs défaillances professionnelles auxquelles M. [O] a dû faire face ; Attendu que le certificat médical établi par un psychiatre qui fait état de harcèlement au travail au seul vu des soins qu'il a apportés à Mme [A] [U] et en fonction de ce que celle-ci a ressenti, sans avoir pu examiner dans le cadre d}une étude contradictoire, le supposé auteur des faits, laisse seulement apparaître que la patiente souffrait de troubles dépressifs liées à une situation conflictuelle, mais n'est pas suffisant pour conclure de manière certaine à un comportement harcelant de l'employeur au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que c'est vainement que l'employeur tente d}accréditer sa thèse en se prévalant d'attestations émanant de salariés de la société [3] où l'intéressé a travaillé comme responsable des ressources humaines avant d}être embauché au sein de la société [2] ; que certes Mme [N] [M], Mme [H] [K], Mme [Y], Mme [J] et M. [Z] rapportent que M. [G] [O] avait adopté une stratégie malsaine dans le cadre de ses responsabilités d}alors ; que chacun se plaint de son mode de 'management', sa manière de diviser pour mieux régner, ses brimades et son manque d}égard ; qu'en particulier, la première d}entre eux explique qu'il n'a eu de cesse de faire partir celle-ci, en l'isolant, en interdisant aux autres collaborateurs de travailler avec elle, en surveillant ses appels téléphoniques, en supprimant sa prime d}objectif, en faisant son 'souffre douleur' par des brimades et injures ; que toutefois, des faits anciens relevant d}une activité dans une autre entreprise, ne saurait servir à étayer directement le harcèlement moral invoqué pour le licenciement de M. [O], si ce n'est pour rendre plus vraisemblables les éventuelles preuves de celui-ci qui manquent en l'espèce ; qu'en outre l'intéressé répond qu'il avait été embauché au moment où la société [3], entreprise familiale était absorbée par le groupe [4], ce qui supposait une réorganisation de l'entreprise difficile puisque l'ancienne entité se trouvait intégrée de ce fait dans une autre bien plus importante comportant de nombreux salariés ; qu'il explique qu'ainsi ses faits et gestes étaient mal ressentis ; qu'il produit des justificatifs d}augmentation et promotions accordées entre 1995 et 2000, montrant qu'il a donné satisfaction sans que transparaissent des reproches liés à une mauvaise gestion des personnes ; Attendu qu'il ne peut pas être retenu de faute inhérente au comportement de M. [G] [O] en l'état du doute qui pèse sur la réalité des griefs qui lui sont faits ; qu'il s'ensuit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire au titre du bonus individuel ; Attendu que M. [G] [O] demande le paiement de la somme de 2 819,29 € correspondant au bonus de 3.2 % dont il a bénéficié chaque année et qui lui a été supprimé en 2005, en raison d}une notation inférieure à 80/100, puisqu'il n'a obtenu que 48/100, en raison du prétendu harcèlement moral ; que l'employeur ne répond pas sur ce point ; que cette chute de la notation de l'intéressé ne peut s'expliquer que par le grief de harcèlement moral dont le bien-fondé n'est pas prouvé ; qu'il sera donc fait droit à cette demande de même que sur celle relative aux indemnités de congés payés y afférents » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur a pour obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral, au besoin en procédant au licenciement du salarié auteur de tels agissements ; que constitue une faute grave justifiant le licenciement tout comportement d'un salarié vis-à-vis de l'un de ses collègues ou subordonné de nature à porter atteinte à sa dignité et/ou à sa santé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt, qu'une première salariée (Mme [T]) « reproche à l'intéressé [Monsieur [O]] de l'avoir conduite à la dépression du fait de harcèlement moral constaté par un médecin expert », de l'avoir « en raison de violences psychologiques (…) conduite à arrêter son activité professionnelle avant son congé maternité » et de l'avoir contrainte à démissionner, qu'une deuxième salariée (Mme [V]) « énonce pour sa part avoir subi perfidies, propos acerbes, « petites phrases assassines » de tout sorte, allant jusqu'à la menace de licenciement », et qu'une troisième (Mlle [I]) « précise avoir subi une dépression pendant de nombreux mois avec prise d}anti-dépresseurs » en raison du comportement de Monsieur [O] précisant que « l'intéressé prenant plaisir à la rabaisser » (arrêt p. 4 § 9 et suiv) ; que ces plaintes circonstanciées émanant de plusieurs salariées, associées à leur état de dépression nerveuse constaté médicalement et à la démission de l'une d'elles, étaient de nature à caractériser le harcèlement moral dont elles étaient victimes et imposaient à la Société [2] de procéder au licenciement pour faute de Monsieur [O] afin de protéger la santé et l'avenir professionnel desdites salariées ; qu'en se bornant néanmoins - pour écarter la faute grave - à relever l'existence de « circonstances faisant douter de l'objectivité des supposées victimes, en raison de leurs défaillances professionnelles auxquelles Monsieur [O] a dû faire face », et à faire état du témoignage d'autres salariés décrivant Monsieur [O] comme « un bon professionnel », cependant que les difficultés professionnelles alléguées des salariées ayant témoigné contre Monsieur [O] et/ou la bonne appréciation de membres de l'entreprise sur le travail de ce dernier ne permettaient pas en soi de remettre en cause la matérialité des faits relatés par Mesdames [T], [V] et [I] dans leurs attestations respectives, de même que leur bonne foi, et en conséquence d'écarter le harcèlement moral reproché au salarié - harcèlement dont l'existence était étayée par le certificat médical de Madame [R] faisant état de sa dépression nerveuse - la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1152-1 et L1154-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient aux juges du fond de rechercher si les motifs de licenciement invoqués dans la lettre de rupture sont caractérisés ; qu'il leur incombe de tenir compte des motifs précis et matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement ; que l'atteinte à la dignité d'un salarié constitue de la part de son auteur une faute grave justifiant son licenciement ; qu'outre le harcèlement moral reproché à Monsieur [O], il lui était plus largement reproché dans la lettre de licenciement des « atteintes portées à la dignité [de ses subordonnées] », ainsi que son comportement dénigrant vis-à-vis de ces dernières, comportement notamment révélé par un courrier du 8 août 2005 adressé à une subordonnée dont, selon la lettre de licenciement, les « qualificatifs employés sont extrêmement blessants [et] inappropriés » ; qu'en se bornant néanmoins à retenir que le harcèlement moral reproché au salarié n'était pas caractérisé pour juger son licenciement injustifié, sans rechercher si les atteintes à la dignité et les propos blessants reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas - en dehors même de la question du harcèlement moral - de nature à caractériser la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 4121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'outre les attestations de Mesdames [T], [V] et [I], et les témoignages de Mesdames [M], [K], [Y] et [J] et de Monsieur [Z], la Société [2] a également produit aux débats les attestations d'autres salariés de la Société [2] faisant état du comportement attentatoire à la dignité de Monsieur [O] ; que la société a ainsi produit l'attestation de Madame [L] faisant part « des termes malveillants » et des « agressions verbales » dont elle a été victime de la part de Monsieur [O] et évoquant son comportement condescendant et méprisant à son égard ayant justifié sa mise en arrêt de maladie, l'attestation de Madame [Q] témoignant « [des] mises au pilori [de Monsieur [O]] [qui] avaient le caractère de jugement de valeur blessants et infantilisants et pouvaient s'accompagner de remarques désobligeantes à notre encontre », et l'attestation de Monsieur [X], membre du Comité d'entreprise, attestant de manière circonstanciée des multiples témoignages des « violences verbales et psychologiques » de Monsieur [O] dont ses collègues lui ont fait part (pièces d'appel 23, 26 et 29) ; que la Société [2] s'est également prévalue du courrier de signalement que lui a adressé le syndicat [1] le 24 novembre 2005 pour lui demander de faire cesser les agissements de harcèlement moral de Monsieur [O] à l'encontre de ses subordonnées ; qu'en retenant néanmoins qu' « il ne pouvait être retenu de faute inhérente au comportement de Monsieur [O] en l'état de doute qui pèse sur la réalité des griefs qui lui sont faits », sans s'expliquer ni tenir compte de ces témoignages déterminants d'autres salariés de la Société [2], ni expliquer en quoi ils n'étaient pas de nature à prouver le comportement fautif du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 4121-1 du code du travail et 1134 du code civil.

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