Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/04591 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHBO - N° registre 1ère instance : 19/00800
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 22 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : M. [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 50
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [K] [O] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 14 décembre 2018, la société [5] a déclaré un accident du travail survenu à l'un de ses salariés, M. [S] [W], le 12 décembre 2018, dans les circonstances suivantes : « Le salarié revenait de sa pause cigarette et reprenait son poste à l'ilot brassage. Le salarié s'est senti mal. Il a eu mal à la tête et s'est mis à trembler. Son collègue SST l'a mis en position de PLS et a appelé les pompiers qui l'ont pris en charge et l'ont amené à l'hôpital ». Elle a émis des réserves, à savoir que M. [W] souffrait d'un mal de tête depuis plusieurs semaines et que l'hôpital avait conclu à un AVC, réserves étayées par courrier du 17 janvier 2018.
Le certificat médical initial en date du 12 décembre 2018 mentionne les éléments suivants : « AVC bilatéral ischémique cérébelleux avec occlusion du tronc basilaire ».
M. [W] est décédé deux jours après le 14 décembre 2018.
Le 25 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de l'Artois, à l'issue de son instruction, a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 28 mai 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis le 5 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a : - ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 1900800 et 2000094,
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [5] au paiement des dépens.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2021, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 août 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2023, un calendrier de procédure ayant été établi.
La société [5], aux termes de ses conclusions responsives régulièrement communiquées le 23 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- dire son recours recevable et bien fondé,
A titre principal :
- constater que le malaise dont a été victime M. [W] ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, en l'absence de fait accidentel survenu sur le lieu de travail, inversant la charge de la preuve,
- constater que la CPAM de l'Artois n'a pas diligenté une enquête effective au sens de l'article R. 441-11 III en sa rédaction applicable,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 25 mars 2019 dont a été victime M. [W] avec toutes conséquences de droit en raison de la violation des dispositions de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail du 12 décembre 2018,
- condamner la CPAM de l'Artois au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser 2 500 euros,
A titre subsidiaire,
Si la cour estimait que la CPAM a respecté les dispositions de l'article R. 441-11 III en sa rédaction applicable,
- constater qu'elle rapporte des commencements de preuve quant à l'existence d'un état pathologique antérieur sans lien avec le travail à l'origine du malaise mortel de M. [W],
- ordonner une expertise sur pièces et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission suivante :
se faire communiquer notamment tous documents, notamment médicaux encore en la possession de la caisse ou par le service du contrôle médical , ou par tout autre praticien concerné (hôpital de [Localité 6] et de [Localité 7], médecin traitant'),
déterminer les causes exactes du décès et si le décès a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail,
dans la négative, dire quels facteurs liés au travail ont pu contribuer à la survenue du décès,
- dire que l'expert devra :
communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'au tribunal dans les six mois de sa saisine,
- rappeler les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
- dire que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise,
- dire que les frais d'expertise seront avancés par elle qui devra consigner telle somme qu'il plaira à la cour,
- dire que la saisine de l'expert interviendra sur justification de la consignation,
- dire que l'expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l'expertise,
- dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l'instruction des affaires,
- surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- ordonner toutes mesures d'instruction relevant de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale que la cour jugera nécessaires,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater le non-respect du contradictoire et par conséquent l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail dès lors que :
elle n'a pas bénéficié de l'enquête prévue à l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale,
elle n'a pas été impliquée à l'instruction dès lors que la CPAM n'a pas pris soin de vérifier si la personne entendue avait bien délégation de représentation,
le délai d'un mois pour renouveler le délai d'instruction n'a pas été respecté par la CPAM ,
Enfin, si la cour ne la suivait pas sur l'ensemble des demandes vues ci-avant, il conviendrait de reconnaître :
- la perte d'une chance attachée à l'absence de mise en 'uvre d'autopsie pour elle s'agissant d'un décès d'un salarié présentant une pathologie évoluant pour son propre compte (le diabète) aggravée par un tabagisme important et de longue date,
- l'attribution d'une indemnisation équivalente à trois années de cotisation liée à l'imputabilité de l'accident sur la tarification applicable à son égard entre 2020 et 2023.
La société [5] expose que M. [W], grand fumeur, était régulièrement suivi par une équipe médicale car il souffrait d'un diabète lourd ; que le certificat médical en date du 28 décembre 2018 qui lui a été transmis par l'épouse de M. [W] fait état « d'une mort naturelle, non suspecte, ne posant aucun problème médico-légal ».
Elle soutient que la caisse ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel distinct de la lésion, de sorte que le décès de l'assuré est à la fois la lésion et le fait accidentel ; qu'il y a eu lésion sans fait accidentel extérieur au salarié ; que la définition d'un accident du travail posée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale n'est pas remplie.
Elle considère que l'enquête réalisée par la caisse est incomplète, puisque le médecin conseil n'a pas établi de rapport et n'a préconisé aucune autopsie afin de vérifier si la lésion avait une cause totalement étrangère au travail alors qu'il existe un fort passif médical connu. Elle rappelle que l'enquête en matière d'accident mortel a pour objectif de vérifier les circonstances de l'accident et de vérifier les causes du décès de sorte que l'absence d'avis du médecin du travail rend également l'enquête incomplète. Elle fait valoir qu'il ressort de l'enquête qu'aucun fait extérieur n'explique le malaise sur le lieu de travail, la CPAM ayant relevé des conditions de travail habituelles, sans chute ou coups, sans conditions extérieures de travail expliquant le malaise survenu au retour d'une période de congés. Elle ajoute que la CPAM n'est pas en mesure de démontrer que le décès survenu deux jours après le malaise est bien en lien avec ce malaise ; que les collègues n'ont pas été entendus alors que la victime s'était plainte de maux de tête.
Elle s'estime fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts correspondant au surcoût de cotisations d'accidents du travail, dès lors que la caisse s'est abstenue de demander aux ayants droit l'autorisation de procéder à une autopsie dans un délai raisonnable.
Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire médicale, elle invoque l'existence d'un état pathologique antérieur clairement établi par les déclarations de M. [W] auprès de ses collègues (diabète, tabac, maux de tête) qui n'a pas été recherché par la caisse malgré ses réserves, le possible lien entre le malaise et une crise de diabète qui n'a pas été vérifiée, la survenue postérieure de l'AVC à ce malaise lors duquel M. [W] était conscient, le CMI qui mentionne un AVC pour un diabétique fumeur et un long arrêt maladie de presque un an précédant l'accident.
A titre très subsidiaire, elle invoque le non-respect du contradictoire lors de l'enquête à laquelle elle n'a pas été associée puisque le procès-verbal d'audition mentionne Mme [H] en qualité de directrice des ressources humaines et non comme représentante de la société. Elle invoque également le non-respect du délai de 30 jours pour prolonger le délai d'instruction.
La CPAM de l'Artois, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 9 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer la société [5] mal fondée en son appel,
- la débouter de ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 22 juillet 2021.
Elle fait valoir qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la brusque apparition aux temps et lieu du travail d'une lésion physique constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail sauf preuve contraire que celui-ci y est étranger ; que dès lors qu'il est établi que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail, la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité qui institue une présomption de causalité entre d'une part, la lésion et l'accident, et d'autre part la lésion et le travail ; que seule la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine du décès de l'assuré est susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
Par ailleurs, elle soutient que contrairement aux affirmations de l'employeur, l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale n'impose pas le recours au médecin conseil et aucune autre disposition ne l'oblige à déclencher une autopsie.
Elle souligne que l'employeur conteste avoir été associé à la procédure d'instruction alors que Mme [H], entendue par l'agent enquêteur, n'a pas remis en cause sa qualité.
S'agissant des délais d'instruction, aux visas des article R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, elle précise que le point de départ du délai d'instruction est fixé au 18 janvier 2019, date à laquelle elle disposait de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, de sorte qu'elle disposait jusqu'au 18 février 2019 pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Elle ajoute avoir informé l'employeur par courrier en date du 12 février 2019, du recours à un délai complémentaire d'instruction.
Elle estime que l'avis du docteur [M] produit par la société [5] ne peut fonder une expertise que s'il fait apparaitre une difficulté d'ordre médical.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la matérialité de l'accident et son caractère professionnel
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail instituée par l'article précité, la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, doit rapporter la preuve d'un fait soudain au travail. Selon la jurisprudence, l'accident est suffisamment caractérisé par la brusque apparition d'une lésion au temps et sur le lieu du travail.
L'employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion survenue aux temps et lieu de travail doit démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 14 décembre 2018 que M. [W] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, le 12 décembre 2018, à 9 h 30, soit pendant ses horaires de travail alors qu'il revenait de sa pause cigarette et reprenait son poste. Il s'est senti mal, avait mal à la tête et tremblait.
Ce malaise survenu de manière soudaine est constitutif du fait accidentel à l'origine de la lésion constatée par le certificat médical initial établi le jour de l'accident, à savoir un « AVC bilatéral ischémique cérébelleux avec occlusion du tronc basilaire ».
La caisse démontrant ainsi la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail trouve à s'appliquer et il appartient à l'employeur pour la renverser de démontrer que la cause du malaise est totalement étrangère au travail.
Or les réserves émises par la société [5], à savoir des conditions de travail normales le jour de l'accident, les maux de tête dont se plaignait M. [W] avant le malaise selon ses collègues, le certificat de décès du docteur [R] en date du 28 décembre 2018 faisant état « d'une mort naturelle, non suspecte, non contagieuse, ne posant aucun problème médico-légal », la déclaration d'aptitude lors de sa dernière visite médicale en date du 20 mars 2018, ne sont pas de nature à caractériser la cause totalement étrangère au travail du malaise.
Par ailleurs, la société [5] se prévaut des observations en date du 14 octobre 2022 du docteur [M], son médecin conseil, qui conclut à l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte, puisque l'assuré présentait des antécédents marqués par un diabète très lourd traité et manifestement décompensé, et un risque vasculaire grandement majoré par son addiction au tabac.
Elle justifie d'un arrêt maladie du 8 au 12 novembre 2018 et produit 4 attestations de collègues de travail lesquels déclarent que M. [W] avait du diabète et qu'il était fumeur.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de conclure, ni de laisser supposer que le diabète a été à l'origine du décès et sont à tout le moins insuffisants à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l'enquête diligentée par la caisse
Aux termes des dispositions de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
En l'espèce, la caisse a respecté ces dispositions en procédant à une enquête dont le rapport versé au dossier comporte l'audition de l'épouse de M. [W] et de l'employeur. Ces éléments qui ne font ressortir aucun problème de santé particulier, lui permettaient de prendre en charge l'accident sans avoir recours à une autopsie, laquelle n'est pas obligatoire.
Il convient de rappeler que dans le cadre de l'enquête administrative, la caisse est libre des modalités des investigations et n'est pas tenue d'interroger le médecin conseil. Elle n'est pas tenue de solliciter la mise en 'uvre d'une autopsie en l'absence de demande des ayants droit ou si elle ne l'estime pas nécessaire à l'enquête.
Le moyen d'inopposabilité tiré d'une absence d'enquête effective sera rejeté.
Sur la demande d'une expertise médicale sur pièces
Aux termes des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Comme le tribunal l'a exactement analysé, la société [5] ne verse aux débats aucun élément objectif susceptible d'étayer ses propos relatifs au diabète et maux de tête présentés par son salarié constituant un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail.
Le jugement qui a rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire sera confirmé.
Sur le respect du principe du contradictoire
L'article R441-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ».
L'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction postérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, prévoit qu'en cas de nécessite d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'employeur avance que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, en ce que Mme [H], directrice des ressources humaines de la société, n'avait pas de pouvoir de représentation de la société.
En l'espèce, lors de l'enquête administrative diligentée par la caisse, Mme [H] a été auditionnée le 25 février 2019 par l'enquêteur assermenté.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [H] était signataire de la lettre de réserves de l'employeur, et selon l'attestation de Mme [U], assistante des ressources humaines, Mme [H] était également mandatée pour aller consulter le dossier d'instruction.
Dès lors, l'employeur a bien été associé à la procédure d'instruction.
La société [5] soutient par ailleurs, que la caisse n'a pas respecté le délai d'un mois pour renouveler le délai d'instruction.
Toutefois, il convient de rappeler que l'inobservation du délai de trente jours relatif à l'information de l'employeur sur la nécessité de diligenter une enquête complémentaire n'est sanctionnée que par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie à l'égard de la victime.
Le jugement qui a écarté ce moyen sera également confirmé.
Sur la perte de chance découlant de l'absence de mise en 'uvre d'une autopsie
L'employeur n'apporte aucun élément démontrant que la réalisation de l'autopsie était de nature à établir que le décès avait une cause totalement étrangère au travail et qu'il a ainsi perdu une chance de rapporter la preuve que le décès n'avait pas de caractère professionnel.
La demande sera dès lors rejetée.
Sur l'attribution d'une indemnisation liée à l'imputabilité de l'accident sur la tarification applicable entre 2020 et 2023
Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnisation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, la société [5] sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,