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Cour d'appel, 20 octobre 2008. 08/00514

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00514

Date de décision :

20 octobre 2008

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Texte intégral

DOSSIER N° 08 / 00514 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2008 N° 2008 / 00593 Pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe de la M. A. de Tours le 22 / 10 / 2008 par le prévenu, enregistré au greffe de la CA d'Orléans le 22 / 10 / 2008 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 20 OCTOBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 28 AVRIL 2008. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Abderahim né le 10 Décembre 1982 à PARIS 11E, PARIS (75) Fils de X... Mimoun et d'Y... Zoulikha Rippeur Situation familiale inconnue De nationalité française demeurant ...37300 JOUE LES TOURS Déjà condamné Détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de Tours, Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître JEVTIC Tatjana, avocat au barreau d'ORLEANS, de la Selarl DUPLANTIER-JEVTIC-MALLET-GIRY-ROUICHI LE MINISTERE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madamede LATAULADE, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame GAYET, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré X... Abderahim coupable d'OUTRAGE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE A MAGISTRAT OU JURE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, le 18 février 2008, à TOURS (37), NATINF 000102, infraction prévue par l'article 434-24 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-24 AL. 1, 434-44 AL. 4 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné X... Abderahim à 3 mois d'emprisonnement ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Abderahim, le 09 Mai 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 13 Mai 2008 contre Monsieur X... Abderahim DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 OCTOBRE 2008 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL en son rapport. X... Abderahim en ses explications. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître JEVTIC Tatjana, Avocat du prévenu en sa plaidoirie. X... Abderahim à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 OCTOBRE 2008. DÉCISION : Le prévenu demande à la cour d'ordonner le renvoi de l'affaire, afin d'être assisté par son avocat Me TRAGIN, exposant que contrairement à ce qu'indique ce dernier dans la lettre qu'il a adressée à la cour le 17 octobre 2008, il n'existe aucun litige sur le règlement des honoraires de cet avocat. Subsidiairement il sollicite l'assistance d'un avocat désigné d'office. Le ministère public s'oppose à cette demande de renvoi. Le prévenu ayant eu la parole en dernier, la cour rejette la demande de renvoi en raison de ce que le prévenu a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, sachant depuis la date de l'appel, qu'il a interjeté le 13 mai 2008, qu'il devrait comparaître devant la cour et alors qu'il lui appartenait de prendre les dispositions propres à assurer la présence de son avocat, qui lui impute une carence. *** Selon le procès-verbal de gendarmerie figurant au dossier de la procédure, Abderahim X... a été présenté à un magistrat du parquet de Tours le 18 février 2008, afin que lui soit notifiée une décision d'emprisonnement ferme avec incarcération immédiate. Au cours de cet acte, Abderahim X... a déclaré à Mlle DELONS, substitut du procureur de la République : « vous n'avez qu'à me les mettre. Cinq mois mais vas-y mets les moi. J'm'en fous … Vous connaissez pas ma situation. Je suis marié moi … Vous en avez rien à foutre … Vous avez qu'à me le relever l'outrage, j'm'en fous ». Expulsé du bureau du magistrat, il a poursuivi, en présence des gendarmes : « c'est bon, elle se prend pour qui cette gamine. Elle sait pas qui je suis. Qu'est-ce qui y arrive à la gamine. Elle est mal baisée ! ! !... c'est ça, elle s'est pas fait baiser ce matin. J'aurais mieux fait de lui casser la mâchoire à cette pute … », etc. Devant la cour le prévenu, ayant pris le conseil de son avocat désigné d'office, déclare se désister de son appel. Monsieur l'avocat général qui maintient son appel, requiert une aggravation de la peine. L'avocat du prévenu sollicite l'indulgence. SUR CE, LA COUR, Régulièrement formés, les appels sont recevables. Il convient de donner acte au prévenu de son désistement d'appel. Les faits, tels qu'ils viennent d'être exposés, sont établis. Au cours de son audition du 27 février 2008 Abderahim X... n'a pas reconnu les faits, à proprement parler mais a déclaré qu'il regrettait de s'être emporté. Pour avoir proféré de grossières injures envers le magistrat du parquet, tant en sa présence à l'intérieur de son bureau que devant les gendarmes de l'escorte, avec le dessein qu'ils rapportent les propos entendus à ce même magistrat, ce qu'ils ont fait, Abderahim X... a bien commis les faits dont il a été déclaré coupable. Le casier judiciaire d'Abderahim X... comporte 12 mentions. Il a été condamné pour vol avec violence, vols aggravés, violences, filouterie, refus d'obtempérer, recel, port prohibé d'armes de sixième catégorie, ce qui témoigne d'un fort enracinement dans la délinquance et d'une absence totale de volonté de réinsertion. Ces éléments doivent être pris en compte pour la fixation de la peine qui sera aggravée. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré STATUANT publiquement et contradictoirement, REÇOIT les appels, DONNE ACTE à Abderahim X... de son désistement d'appel, CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité, MAIS, INFIRMANT quant à la peine, CONDAMNE Abderahim X... à la peine de six mois d'emprisonnement, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable le condamné.

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