Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 34]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CN4G
Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Fort de france, en date du 25 Septembre 2023, enregistré sous le n° 20/3060
ORDONNANCE
S.C.A.C. TRANSASPHALT prise en la personne de son dirigeant légal
[Adresse 57]
[Localité 12]
Représentant : Me Clara HUNEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Monsieur [M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentant : Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Z] [PK] [GA]
[Adresse 43]
[Localité 23]
Représentant : Me Miguélita GASPARDO de la SELAS G2M AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. [J] [KJ] TRANSPORTS prise en la personne de son representant legal en exercice
[Adresse 30]
[Localité 17]
Représentant : Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [MR] [Z] [CV] [S]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Monsieur [XM] [WV]
[Adresse 42]
[Localité 18]
Monsieur [G] [KD] [GY]
[Adresse 31]
[Localité 9]
Monsieur [UZ] [BI]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Monsieur [GG] [LZ]
[Adresse 48]
[Localité 9]
Monsieur [OM] [UH]
[Adresse 46]
[Localité 11]
Monsieur [L] [BX]
[Adresse 51]
[Localité 10]
Monsieur [BF] [F]
[Adresse 50]
[Localité 18]
Monsieur [NO] [N]
[Adresse 54]
[Localité 11]
Monsieur [IN] [BM]
[Adresse 29]
[Localité 11]
Monsieur [XT] [WO]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Monsieur [HW] [ER]
[Adresse 37]
[Localité 18]
Monsieur [XM] [BI]
[Adresse 45]
[Localité 16]
Monsieur [JL] [SS]
[Adresse 32]
[Localité 18]
Monsieur [RU] [CA] [MR]
[Adresse 54]
[Localité 11]
Monsieur [AY] [LB]
[Localité 53]
[Localité 8]
Monsieur [V] [PE]
Charpentier
[Localité 13]
Monsieur [RC] [YK]
[Adresse 47]
[Localité 16]
Monsieur [SA] [XT] [K]
[Adresse 44]
[Localité 19]
Monsieur [EK] [X]
[Adresse 43]
[Localité 22]
Monsieur [HE] [U]
[Adresse 28]
[Localité 15]
Monsieur [FI] [A]
[Adresse 38]
[Localité 19]
Monsieur [R] [E]
[Adresse 27]
[Localité 24]
Monsieur [JL] [VF] [CD]
[Adresse 39]
[Localité 11]
Monsieur [CA] [Y]
[Adresse 41]
[Localité 8]
Monsieur [TP] [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [O] [ZI]
[Adresse 33]
[Localité 20]
Monsieur [CY] [D]
[Adresse 55]
[Localité 12]
Monsieur [TJ] [C]
[Adresse 35]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 25]
[Localité 14]
S.A.S. TRANSPORTS SINGAMALON ET FILS prise en la personne de son dirigeant légal
[Adresse 7]
[Localité 15]
S.A.R.L. TRANSPORTS JEANNE ROSE G
[Adresse 36]
[Localité 10]
S.A.R.L. PROXI VOYAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice
n° 921 chez Monsieur [OG] [CA] - [Adresse 52]
[Localité 10]
S.A.R.L. ANTILLES GUYANE TRANSPORTS prise en la personne de son dirigeant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. L.A.M.M.A. prise en la personne de son dirigeant légal
[Adresse 49]
[Localité 24]
S.A.R.L. EURO TRANSPORT LOCATION ET ENVIRONNEMENT prise en la personne de son dirigeant légal
[Adresse 56]
[Localité 12]
S..A.S. BOLI'TRANSP Prise en la personne de son dirigeant légal
[Adresse 4]
[Localité 21]
S.A.R.L. TRANSMART prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 40]
[Localité 10]
Tous non représentés
INTIMES
Le sept Novembre deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 24/00082 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CN4G ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 25 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a notamment :
- Constaté qu'un contrat de transport était conclu entre la SA Transasphalt et la SARL (EURL) [J] [KJ] Transports le 30 septembre 2016 pour une durée déterminée d'un an à compter de sa signature et renouvelable par tacite reconduction ;
- Constaté que la SARL [J] [KJ] Transports, au moment de l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2019, est actionnaire de la SA Transasphalt dotée à ce titre d'une part sociale, se substituant en cela à M. [J] [KJ], actionnaire initial ;
- Dit que la décision d'exclusion prise par délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la SA Transasphalt, le 19 octobre 2019 et notifiée le 30 octobre 2019, concerne la SARL [J] [KJ] Transports, es-qualité d'associée, et non M. [KJ] [J] ;
- Dit que cette décision d'exclusion est inopposable à M. [KJ] [J] ;
- Déclaré abusive cette décision d'exclusion du 19 octobre 2019 à défaut de motifs suffisamment graves et en conséquence ;
- Annulé la délibération du 19 octobre 2019 de la SA Transasphalt mais seulement pour ce qu'elle a conduit à l'exclusion de la SARL [J] [KJ] Transports ;
- Condamné la SA Transasphalt à réintégrer la SARL [J] [KJ] Transports dans ses droits d'actionnaire à compter du 19 octobre 2019 ;
- Condamné la SA Transasphalt à payer à la SARL [J] [KJ] Transports la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour cette exclusion abusive ;
- Débouté la SARL [J] [KJ] Transports de sa demande de dommages et intérêts afférente à la perte de chiffre d'affaires ;
- Dit que la part sociale détenue par la SARL [J] [KJ] Transports dans la SA Transasphalt devra, à défaut d'accord entre les parties dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la notification du présent jugement, être évaluée par un expert ;
- Désigné, en cas de besoin, M. [I] [B], expert judiciaire, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Fort-de-France, devant veiller en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après :
- avoir pris connaissance du dossier de la procédure ;
- s'être fait remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment les documents comptables de la société ;
- avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur, le cout prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d'expertise, communiquée par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce ;
Avec pour mission d'évaluer la valeur de la part sociale de la SARL [J] [KJ] Transports dans la SA Transasphalt ainsi que le montant du compte courant d'associé détenu par cette société dans les comptes de la SA Transasphalt ;
- Condamné la SA Transasphalt à rembourser à la SARL [J] [KJ] Transports le montant de son compte courant d'associé, tel qu'évalué par l'expert s'il échet ;
- Condamné la SA Transasphalt à payer à la SARL [J] [KJ] Transports et à M. [KJ] [J] la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;
- Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exception provisoire de droit ;
- Dit que la présente décision est opposable à tout actionnaire de la SA Transasphalt ;
- Laissé les dépens de l'instance à la charge de la SA Transasphalt, en ce compris les frais de greffe fixé à un montant de 1.129,30 euros.
Suivant déclaration au greffe en date du 28 février 2024, la SA Transasphalt a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 11 mars 2024.
M. [M] [H] a constitué avocat le 3 avril 2024.
La SA Transasphalt a conclu au fond le 12 avril 2024.
M. [Z] [GA] s'est constitué intimé le 17 avril 2024.
La SARL [J] [KJ] Transports a constitué avocat le 7 mai 2024.
Les 14 et 15 mai 2024, la SARL [J] [KJ] Transports a remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident adressées au magistrat chargé de la mise en état aux fins qu'il soit retenu à titre principal que l'appel enrôlé sous le n° RG 24/00082 est privé d'effet comme étant identique à l'appel enrôlé sous le n° RG 23/00441 et que l'appel enrôlé sous le n° RG 24/00082 soit déclaré irrecevable.
Par courriel en date du 16 mai 2024, la présidente de chambre informait la SARL [J] [KJ] Transports que l'affaire étant orientée à bref délai, il n'y a pas de magistrat chargé de la mise en état de sorte que l'incident soulevé aux termes des conclusions du 15 mai 2024 ne serait pas audiencé.
Par courriel en date du 6 juin 2024, la présidente de chambre soulevait l'absence de justification par l'appelante de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à vingt intimés listés, l'irrecevabilité des conclusions de la SARL [J] [KJ] Transports et invitait les parties à communiquer leurs justificatifs avant le 20 juin 2024 et à faire valoir leur observations sur la caducité de la déclaration et ses conséquences (indivisibilité ou non) et sur l'irrecevabilité des conclusions de Maître [P] [VX] avant le 27 juin 2024.
Le 12 juin 2024, la SA Transasphalt a remis au greffe par voie électronique les justificatifs de la signification de la déclaration d'appel du 28 février 2024 et de ses conclusions demandés par la présidente de chambre. En cette même date, par observations, elle soulevait l'irrecevabilité des conclusions de la SARL [J] [KJ] Transports.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 20 juin 2024, la SARL [J] [KJ] Transports demande à la présidente de chambre de :
- DIRE que l'appel enrôlé sous le n° RG 24/00082 est privé d'effet comme étant identique à l'appel enrôlé sous le n° RG 23/00441 ;
- DIRE irrecevable l'appel enrôlé sous le n° RG 24/00082 ;
- DIRE caduque la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 24/00082 ;
Subsidiairement au cas où l'appel serait déclaré recevable,
- ECARTER l'application des sanctions prévues à l'article 905-2 et permettre à la SARL [J] [KJ] Transports de conclure ;
- DÉCLARER recevable la demande de radiation présentée par la SARL [J] [KJ] Transports ;
- ORDONNER la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/00082 sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et dire qu'elle ne pourra être enrôlée par l'appelante que sous réserve de justifier de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement en date du 25 septembre 2023 ;
- RÉSERVER les dépens.
Par courriel du 2 juillet 2024, Maître Gaspardo pour M. [Z] [GA] s'en rapportait.
Par ordonnance rendue en date du 19 septembre 2024, la présidente de chambre a :
- DÉCLARÉ irrecevables les conclusions d'incident de la SARL [J] [KJ] Transports remises au greffe par voie électronique en date du 20 juin 2024 ;
- ORDONNÉ la réouverture des débats ;
- INVITÉ les parties à présenter leurs observations concernant la caducité de la déclaration d'appel encourue sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
- DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience des plaidoiries du 17 octobre 2024 pour une mise en délibéré le 7 novembre 2024 ;
- RÉSERVÉ les droits des parties.
Par observations du 10 octobre 2024, Maître [T] [VX] a fait valoir que la caducité encourue au titre de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis s'imposait.
Le 15 octobre 2024, Maître Mathurin-Belia s'est en rapportée.
Le 15 octobre 2024, Maître [DT] a indiqué que la question de la caducité était soulevée tardivement de sorte qu'elle devait être écartée.
L'incident a été retenu le 17 octobre 2024 et mis en délibéré le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Les dispositions du présent article permettent donc au président de chambre de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel lorsque l'appelant n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le mois suivant la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Aucune disposition n'impose en revanche de soulever cette caducité dès l'ouverture des débats de sorte que le moyen selon lequel la caducité a été soulevée tardivement sera écarté.
En l'espèce, l'avis d'orientation de l'affaire à bref délai a été émis le 11 mars 2024 par le greffe de la cour.
Le délai imparti à l'appelante pour déposer au greffe ses conclusions expirait donc le 11 avril 2024.
Il sera de plus observé que les actes de signification de la déclaration d'appel déposés au greffe ne comportent pas les conclusions de l'appelante dont la présidente de la chambre n'a pu avoir connaissance que le 12 avril 2024.
En effet force est de constater que l'appelante n'a remis ses conclusions au greffe que le 12 avril 2024, soit au delà du délai d'un mois de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre,
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- MET les dépens à la charge de l'appelante.
La greffière, La présidente de chambre,
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