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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 18-25.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.523

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10643 F Pourvoi n° Q 18-25.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-25.523 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coopérative d'intérêts collectifs pour l'accession à la propriété Sud Massif Central (Sacicap Sud Massif Central), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coopérative d'intérêts collectifs pour l'accession à la propriété Sud Massif Central (Socicap Sud Massif Central), après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. N.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. N... était fondé et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement est ainsi rédigée ( ) ; Que pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant fait valoir que les faits invoqués à l'appui de son licenciement étaient ceux invoqués à l'appui de la révocation de son mandat social, que ces faits ne concernaient pas l'exercice du contrat de travail lequel était suspendu et n'avait pas repris, que les faits reprochés étaient prescrits, qu'en tout état de cause, les griefs invoqués n'étaient pas démontrés, qu'ils étaient des plus imprécis en ce qui concernait la nature des pressions prétendument exercées et l'identité des personnes interposées, que concernant les prêts qui lui avaient été octroyés, ils avaient été conclus à des conditions normales sans faute aucune, qu'il s'agissait d'opérations courantes, que devant la pression exercée à son encontre, il les avait d'ailleurs remboursés, que Mme T... avait été élue et siégeait à la mairie en sorte que le grief était infondé et n'avait été évoqué que pour les besoins de la cause, que la lettre de licenciement ne précisait pas que « les graves irrégularités » étaient imputables au salarié, que ce n'est pas lui qui faisait la paye, cette tâche relevant du service comptable, qu'il n'était pas non plus à l'origine de la publicité externe faite dans certains journaux, qu'en réalité son licenciement devait être replacé dans le contexte de l'époque puisque le crédit immobilier de France avait connu des difficultés et avait dû procéder à des aménagements de ces structures, que la brutalité et les conditions de son licenciement ainsi que le montage grossier fait autour de son départ avaient mobilisé ses collègues de travail qui avait créé un comité de soutien, qu'il résultait des témoignages produits qu'il avait toujours eu un comportement loyal et responsable et oeuvré au mieux des intérêts de son employeur, qu'il avait été licencié brutalement à grand renfort d'articles de presse locale ; Que la société Sacicap Sud Massif-Central réplique que les griefs visés dans la lettre de licenciement étaient démontrés, que si les faits avaient été commis dans le cadre du mandat social, le licenciement ne constituait pas une double sanction, que les griefs ayant conduit à la révocation du mandat social pouvaient être invoqués pour le licenciement du salarié en ce que M. N..., compte tenu de l'importance de ses fonctions, se devait d'être exemplaire et respecter les procédures en matière de prêts, ce qu'il n'avait pas fait, en ce qu'il ne pouvait pas avoir une attitude discriminatoire envers les salariés de la société est en ce qu'il ne pouvait pas s'octroyer des avantages non prévus, que les faits ayant été portés à sa connaissance le 23 avril 2008, ils n'étaient pas prescrits ; Qu'en l'espèce, les faits visés dans la lettre de licenciement ont été portés à la connaissance de la société Sacicap Sud Massif Central par une lettre du 17 avril 2008 du président de la société FISA accompagnée d'une lettre du même jour adressée par le directeur général de la société FISA ainsi que par une lettre du 23 avril 2008 de la société FISA ; que ces lettres sont annexées au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de la société Sacicap Sud Massif Central du 16 mai 2008 produit aux débats (pièce n° 31 de la société intimée) ; que c'est donc à la réception de ces lettres que l'employeur avait eu connaissance des faits. En conséquence, en convoquant M. N... par lettre du 20 mai 2008, à un entretien préalable, fixé au 29 mai 2008, en vue d'un éventuel licenciement et en lui notifiant dans la même lettre sa mise à pied conservatoire, la société Sacicap Sud Massif Central a engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois ; que le moyen tiré de la prescription doit donc être écarté ; Que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour être matériellement vérifiables ; Qu'il est effectivement établi que M. N... avait obtenu le 13 novembre 2007, trois prêts personnels d'un montant total de près de 800 000 € consentis par la société EISA ; que ces prêts étaient caractérisés notamment par des taux d'intérêts anormalement inférieurs à ceux habituellement pratiqués sur le marché par le prêteur, par des modalités dérogatoires de remboursement différé des intérêts et par une absence de garantie de la part de l'emprunteur, ces conditions favorables ayant été octroyées sans autorisation ni information préalable du conseil d'administration et/ou des organes dirigeants de la société prêteuse (pièce n° 31 de la société intimée) ; Que par ailleurs, il est constant que ces prêts avaient été octroyés la veille de la fusion-absorption de la société Financière Régionale Sud Massif Central par la société FISA puisque les assemblées générales de ces deux sociétés approuvant la fusion s'étaient tenues respectivement le 14 novembre 2007 et le 15 novembre 2007 ; Qu'il convient de préciser que dans ses deux courriers du 24 avril 2008 adressés à la société FIS A et à la société Crédit Immobilier de France Développement ainsi que dans ses explications fournies le 16 mai 2008 au conseil d'administration de la société Sacicap Sud Massif-Central, telles qu'elles figurent dans le procès-verbal des délibérations et non discutées par lui, M. N..., tout en contestant le caractère fautif de ces faits et Insistant sur le dévouement dont il indiquait avoir toujours fait preuve, avait néanmoins reconnu la matérialité des faits ci-dessus, notamment le caractère particulièrement avantageux des conditions consenties et l'absence d'autorisation et d'information du conseil d'administration et/ou des organes dirigeants de la société prêteuse ; que sur ce dernier point, il avait indiqué devant le conseil d'administration qu'il avait l'intention d'effectuer une information à l'assemblée générale ; que par ailleurs, il avait expliqué que "la précipitation apparente" de la réalisation de l'opération la veille de la fusion absorption, était "celle d'une personne ayant eu une année de travail très dur et qui a fait passer ses projets de financement après son travail" ; Qu'il résulte du rapport d'enquête précis et circonstancié rédigé le 2 mai 2008 par le directeur général de la société FISA et versé aux débats que des irrégularités avaient été également constatées concernant les conditions de forme des demandes de prêts ; qu'ainsi, il était constaté que les mentions manuscrites figurant sur les offres de prêts de la société prêteuse avaient été rédigées par la même personne, que lesdites offres n'avaient pas été transmises an demandeur des prêts par voie postale, contrairement aux dispositions contractuelles et réglementaires, que la lettre de réception par la société prêteuse de l'acceptation du prêt ne figurait pas non plus au dossier et que ces irrégularités étaient susceptibles, en cas de litige, d'empêcher la société prêteuse de démontrer le respect de la réglementation et lui faire ainsi encourir la déchéance des intérêts ; Qu'il est encore avéré au vu des pièces afférentes aux prêts que ces derniers avaient été consentis sans garantie donnée au prêteur sur sa capacité de remboursement, que la décision favorable d'octroyer les prêts avait été en réalité donnée par M. K..., que ce dernier, qui était sur le départ et qui n'était autre que le subordonné de M. N..., n'avait pas reçu délégation à cette fin et que, malgré l'importance des sommes prêtées, M. K... avait agi au mépris des règles de double regard applicables dans l'entreprise ; Qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M. N... et ce que rapporte un employé dans son attestation (M. C...), les prêts consentis dans les conditions ci-dessus ne pouvaient en aucun cas correspondre à des opérations courantes ; Qu'en outre, il est constant que deux des trois prêts consentis avaient fait l'objet d'un placement dans un établissement financier soit un objet manifestement contraire à celui contractuellement prévu et il n'est pas inutile de relever que M. N..., tout en contestant avoir commis la moindre faute, avait lui-même spontanément proposé un remboursement anticipé de deux prêts ; Que les faits afférents à l'octroi dans des conditions contestables de prêts personnels à des taux très avantageux sont donc matériellement avérés ; Que s'agissant du deuxième grief portant sur les avantages que M. N... s'était consenti sur ses bulletins de paye en tant que mandataire social tel que l'octroi indu d'une indemnité de congés payés, l'absence injustifiée de la déclaration de l'avantage en nature concernant la voiture de fonction ou encore l'application des augmentations collectives de salaire, la matérialité de ces faits n'est pas contestée ; que M. N... se borne à soutenir dans ses écritures réitérées oralement que "il n'est pas crédible de dire qu'ils ont été découverts moins de deux mois avant la procédure" sans pour autant que le moindre élément n'autorise à dire que l'employeur aurait eu connaissance de l'existence de tels avantages plus de deux mois avant rengagement des poursuites disciplinaires ; qu'il convient de se reporter aux déclarations faites le 16 mai 2008 au conseil d'administration de la société par M. N... lequel, sans jamais contester avoir bénéficié de ces avantages, avait indiqué, concernant le paiement d'un reliquat de congés payés, "ignorer totalement que cela constitue une faute et évoque à ce sujet la solitude du mandataire social devant ce genre de problème" ; qu'à cette époque, il n'avait pas soutenu que ces faits auraient été connus des dirigeants ni même, contrairement à ce qu'il fait aujourd'hui, que la responsabilité de ces faits incombait au service comptable chargé de faire la paie. Au demeurant, compte tenu de son haut niveau de responsabilité, il savait parfaitement que de tels avantages étaient indus et pourtant il n'avait jamais tenté d'y mettre fin ; Que ces faits sont donc matériellement avérés ; Que s'agissant du grief afférent à une discrimination subie par une salariée en raison de son appartenance à un parti politique, la société Sacicap Sud Massif-Central produit aux débats les pièces suivantes : - la lettre de Mme T... adressée le 3 janvier 2008 à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Aveyron ; que dans cette lettre, cette salariée de la société Sacicap énonçait avoir informé le 2 janvier 2008 M. N... de son intention de s'inscrire sur la liste du candidat socialiste. M. J..., aux élections municipales de Rodez des 9 et 16 mars 2008 ; que cette salariée indiquait qu'en réponse à cette annonce. M. N... lui avait tenu les propos suivants : "cela ne m'enchante pas, je vous le dis franchement, cela me gêne, non pas par rapport à P... J... mais par rapport à vos fonctions, vous êtes tenue au secret professionnel. Vous auriez occupé un poste de commercial, cela me gênait moins. Laissez-moi réfléchir 2 ou 3 jours. Cela ne correspond pas non plus à la culture de l'entreprise (il faut préciser que Q... N... était, aux élections législatives de 2002, suppléant de W... R..., UMP). Vous allez vous retrouver avec Bessières, le secrétaire de l'union départementale CGT, vous le savez, je ne suis pas faux-cul, ce n'est pas mon genre alors je vous le dis en face, je ne l'écrirai pas mais je vous le dis en face, vous venez de compromettre votre avenir professionnel au sein de la société. On parlait justement de vous, de votre évolution ce matin mais là c'est terminé" : - l'attestation du 12 juin 2008 de M. M..., salarié de la société Sacicap, qui rapporte les faits dans les termes suivants : "M. N... a émis des doutes quant à la confiance à accorder à Melle E... T... lorsqu'il a appris son activisme politique au sein du parti socialiste local. Son angoisse se focalisait sur le risque de divulgation d'informations à caractère confidentiel émanant de l'activité même de la Sacicap Sud Massif Central, notre employeur : ordre m'a été donné de ne plus traiter les dossiers directement avec Melle E... T... mais de les transmettre à Mme B... A.... Au début de janvier 2008, alors que je découvrais le dossier des salaires, je sollicitais M. N... de me communiquer la catégorie professionnelle à affecter sur le bulletin de salaire de Melle E... T.... Nous convenions le matin d'y inscrire la mention "d'agent de maîtrise" correspondant aux missions d'assistante juridique qui lui étaient confiées, pour la déclasser dans l'après-midi en "collaboratrice". M. N... m'informe par la suite qu'il avait appris ce même jour que Melle E... T... était candidate P.S aux municipales de Rodez ce qui était incompatible, selon lui, avec les "missions confidentielles" que lui conférait le poste qu'elle occupait. Pour terminer, Melle E... T... a été la seule salariée C.D.I de la Sacicap qui n'a pas été augmenté en février 2008" ; - l'attestation du 12 juin 2008 de Mme B... A..., salariée la société Sacicap Sud Massif Central, qui rapporte les faits dans les termes suivants : "jusqu'au jour où Melle E... T... ne fasse part à M. H..., début janvier 2008, de sa présence sur la liste d'un parti politique aux élections municipales de Rodez (mars 2008) ce dernier n'avait émis aucune réserve quant à son recrutement (intervenu en février 2007 en qualité d'assistante juridique et recommandé par mes soins : le choix à l'issue des entretiens d'embauche s'étant recentré sur deux personnes)...bien au contraire puisqu'il reconnaissait bien volontiers ses qualités professionnelles. En congé le jour de cette annonce, dès mon retour, M. N... me convoquait dans son bureau, fermait la porte pour m'apprendre qu'il était "très en colère" après Melle T... et me reprocher, en quelque sorte, sinon le recrutement du moins la présence de cette dernière dans la société, redoutant son non-respect du secret professionnel inhérent à sa fonction. Bien que l'assurance de ma certitude selon laquelle Melle T... saurait établir un cloisonnement entre sa profession et son engagement politique, M. N... persistait dans sa crainte et concrétisait cela en écartant Melle T... de certaines fonctions, -interdiction formelle d'éditer les mails destinés à M. N... (ce qu'elle faisait d'ordinaire en l'absence d'une autre salariée assurant cette tâche), -interdiction de participer à des réunions régulières traitant de l'activité nouvelle de la société (suite à sa transformation au 1er janvier 2008) et d'en rendre compte, -demande expresse de ne plus avoir affaire en direct avec Melle T... (comme par exemple pour la signature de courriers), bref l'écarter de la vie de la société alors que sa fonction, telle que définie au moment de son embauche, amenait jusqu'alors Melle T... à y prendre part de manière directe, ne serait-ce que par sa participation à la rédaction des procès-verbaux des conseils d'administration et les assemblées générales. Un autre fait notoire de cette exclusion soudaine réside dans l'écartement de Melle T... de la catégorie "salariés" parmi les associés de la société. En effet, en sa qualité de salarié en CDI, elle avait vocation à entrer dans cette catégorie et à figurer parmi les nouveaux actionnaires (associés) de la société. Suite à l'annonce de son engagement politique, M. N... modifie le règlement intérieur du conseil d'administration (non encore validé par ce dernier) et ajoutait dans les conditions d'admission à cette catégorie une notion d'ancienneté de deux, puis de trois et au final de quatre ans" ; - l'attestation du 28 mai 2008 de M. K..., salarié de la société Sacicap, qui rapporte les faits dans les termes suivants : "M. N... s'est montré très contrarié après que Melle T... lui a annoncé sa candidature aux élections municipales. Il a critiqué son recrutement auprès de Mme A.... Il l'a ignorée autant que faire se peut, a limité les contacts directs avec elle, ne désirait pas la voir dans son bureau. Elle a été déchargée de la consultation des messages e-mail de M. N... en l'absence de Mme D..." ; - l'attestation du 4 juin 2008 de Mme I... D..., salariée de la société Sacicap, qui rapporte les faits dans les termes suivants : "avoir été témoin de l'attitude totalement injustifiée subite de la part de M. N... à l'égard de ma collègue de travail Melle E... T... avec qui je suis amenée quotidiennement à effectuer dans la meilleure entente nos tâches respectives, nos bureaux étant situés l'un à côté de l'autre. En effet, en fin de matinée d'un jour du tout début janvier, E... m'avait fait part de l'entretien très bref qu'elle venait d'avoir avec M. N... pour lui annoncer son intention de se présenter sur une liste électorale. En début d'après-midi, après un entretien avec M. K..., E... est redescendue en pleurant. M'étant aperçue que quelque chose n'allait pas, je lui ai demandé ce qui se passait afin de la réconforter. Celle-ci m'a alors raconté les propos qu'elle venait d'entendre de la part de M. K... à savoir qu'elle fasse machine arrière immédiatement sinon, sans rétractation afin de tout annuler, elle risquait de perdre sa place. Estimant que la décision de E... faisait partie du domaine privé, donc totalement indépendant de celui du travail, je lui ai moi-même conseillé de mener le projet qui lui tenait à coeur jusqu'à sa réalisation. M. N... ayant été informé de son refus de se soumettre à ses exigences, j'ai pu constater alors les nombreux changements opérés envers elle : mise à l'écart progressive de certains travaux dont elle avait jusqu'alors la tâche, interdiction d'accéder à ma messagerie pour éditer les mails adressés à M. N..., gêne de certains collègues qui n 'osaient plus lui parler. M. N... ayant alors demandé à M. K... subissait lui aussi une pression quasi permanente, de venir s'installer dans un bureau jouxtant le mien, l'ambiance au travail est vite devenue oppressante en raison des passages répétés de ce dernier afin de couper court à toute conversation qui pouvait s'engager (...). Lors d'une conversation, M. N... m'avait fait part de ses doutes et de son manque de confiance envers E..., la nommant même de mauvaise recrue. J'ai senti que ces propos étaient remplis à la fois de colère, d'amertume et de rancoeur et qu'il ne reflétait pas les qualités professionnelles reconnues par tous de E..." ; Qu'enfin, il convient encore de se reporter aux déclarations faites le 16 mai 2008 au conseil d'administration de la société par M. N... lequel avait admis, s'agissant de Mme T..., lui avoir retiré certaines missions au motif ainsi énoncé "il faut bien partager le travail et répartir les tâches" ; qu'or, les témoignages ci-dessus établissent que ce retrait des tâches était intervenu uniquement après l'annonce faite par Mme T... de son inscription sur une liste aux élections municipales ; Que la plainte de Mme T... à l'administration du travail est donc corroborée par les témoignages précis et concordants de salariés de l'entreprise, ces éléments matériels démontrant que M. N... avait effectivement eu un comportement discriminatoire à l'égard de cette salariée en raison de son appartenance politique ; Que M. N... ne soutient pas le moyen tiré de la double sanction mais seulement que les faits reprochés avaient été commis dans le cadre de l'exercice du mandat social et non pas dans le cadre du contrat de travail lequel était suspendu à la date des faits ; Qu'il résulte du contenu détaillé et circonstancié des délibérations du conseil d'administration de la société Sacicap Sud Massif-Central du 16 mai 2008 (pièce n° 31 de la société intimée) et des termes de la lettre de licenciement ci-dessus reproduits intégralement que les faits ayant conduit la société Sacicap Sud Massif Central à révoquer M. N... de son mandat social sont exactement les mêmes que ceux ayant motivé son licenciement ; Qu'il n'est pas discuté que le contrat de travail qui liait M. N... à la société Sacicap Sud Massif-Central était suspendu au moment de la commission de ces faits ; Que toutefois, la commission de faits dans le cadre du mandat social de M. N... n'interdit pas la possibilité de son licenciement disciplinaire dès lors que ces faits se rattachent à la vie de l'entreprise ou à la vie professionnelle ou constituent un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail ; Que compte tenu, d'une part, de l'étroite connexité et complémentarité existant entre les missions de directeur général dans le cadre du mandat social et celles de secrétaire général relevant du contrat de travail, de surcroît au sein de la même personne morale, et d'autre part, de ce que les fonctions salariées de M. N... allaient inévitablement le mettre en contact permanent et direct avec les personnes qu'il avait côtoyées dans le cadre de son mandat social, les faits fautifs commis dans le cadre du mandat social se rattachaient incontestablement à la vie de l'entreprise et à la sphère professionnelle ; Que par ailleurs, comme tout salarié, M. N... restait tenu à l'égard de son employeur d'une obligation de loyauté et de délicatesse y compris pendant la période de suspension de son contrat de travail et, d'ailleurs, la lettre de licenciement énonce que les faits commis étaient "déloyaux et indélicats" ; qu'or, les faits ci-dessus, qui traduisent un manquement caractérisé à l'obligation de loyauté et de délicatesse de la part de M. N... pourtant tenu à un devoir d'exemplarité, se rattachaient à l'activité exercée par l'employeur lequel, compte tenu de la nature des manquements constatés, se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail ; Que la circonstance que M. N... aurait eu jusqu'alors un comportement loyal à l'égard de son employeur ne peut pas priver les faits visés dans la lettre de licenciement de leur caractère fautif ; Que par ailleurs, en l'état de la démonstration de la matérialité des faits reprochés, M. N... est mal fondé à invoquer que son licenciement aurait été motivé par des difficultés économiques ayant conduit à des restructurations ; Que les faits imputables à M. N... constituent une violation de ses obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que le licenciement de M. N... pour faute grave est fondé en sorte que le jugement qui l'a débouté de toutes ses demandes sera confirmé ». « Que contrairement à ce qui est soutenu par M. N..., les articles de presse ne révèlent aucun comportement fautif de l'employeur lequel ne s'était livré à aucune manoeuvre visant à donner une publicité aux circonstances de la rupture ; Que M. N... soutient que les parties auraient convenu d'un maintien à congés payés pendant la suspension de son contrat de travail ; que toutefois, contrairement à ce qu'il allègue, il ne justifie d'aucune disposition particulière lui ayant octroyé un maintien de son droit à congés payés pendant cette période de suspension du contrat de travail, les explications rappelées plus haut et données par lui le 16 mai 2008 au conseil d'administration allant même à l'encontre de la thèse qu'il soutient aujourd'hui ; qu'il sera débouté de cette demande ». 1/ ALORS QUE la cessation d'un mandat social n'emportant pas de plein droit la résiliation du contrat de travail, le licenciement motivé par la révocation préalable du mandat est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ne peut être valablement motivé que par des faits postérieurs à cette révocation ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave notifié à M. N... le 11 juin 2008 était fondé quand il ressortait de la lettre de notification qu'il était motivé exclusivement par des fautes qu'il aurait commises dans le cadre de son mandat de directeur général, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la cessation d'un mandat social n'emportant pas de plein droit la résiliation du contrat de travail, le licenciement motivé par la révocation préalable du mandat est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ne peut être valablement motivé que par des faits postérieurs à cette révocation ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de M. N... était fondé, sans rechercher si la société justifiait de fautes commises dans l'exécution de son contrat entre le 16 mai 2008, date de révocation de son mandat, et le 20 mai 2008, date à laquelle il avait été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mai suivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3/ ALORS (subsidiairement) QU'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'aux termes de la lettre de notification du licenciement, les griefs reprochés à M. N... étaient soit anciens, soit non datés ; qu'en concluant néanmoins qu'ils justifiaient son licenciement pour faute grave, sans rechercher si l'employeur justifiait avec exactitude de la date à laquelle il en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.

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