Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-20.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.860
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Caron, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de La Mutuelle d'assurances artisanales de France (MAAF), dont le siège est à Chamban de Chauray, 79036 Niort, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de L'Entreprise STERMA, dont le siège est zone industrielle du Pont de Sorgues, voie Pompidou, 83000 Draguignan, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Ile de France", pris en la personne de son syndic, M. Pierre X..., demeurant Clos d'Orville, ..., défendeurs à la cassation ;
L'Entreprise STERMA a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 juillet 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Entreprise Caron, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Entreprise STERMA, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Ile de France", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi de la société Entreprise Caron, formé le 29 novembre 1993, plus de deux mois après la date de signification de l'arrêt, faite le 8 septembre 1993, est irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi incident n'ayant pas été formé dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Entreprise Caron à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Ile de France" la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1843
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