Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1625 F-D
Pourvoi n° Y 15-26.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre commerciale A), dans le litige l'opposant à M. [P] [S], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIC Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un acte de prêt consenti à la société Almeti et pour lequel M. [S] s'était porté caution, la Banque CIC Ouest (la banque) a assigné ce dernier en paiement ; que M. [S] a opposé à cette demande plusieurs contestations, dont la privation du privilège de nantissement sur le compte de la société Almeti, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que M. [S] a relevé appel du jugement ayant accueilli la demande en paiement et rejeté l'ensemble de ses contestations ;
Attendu que, pour réformer le jugement et décharger M. [S] de son engagement de caution, l'arrêt retient qu'en déclarant sa créance sans se prévaloir de son caractère privilégié, la banque a, par son seul fait, privé la caution de la subrogation dans un droit préférentiel et, alors qu'elle a sur ce point la charge de la preuve, n'a pas valablement conclu pour soutenir que son omission n'aurait causé aucun préjudice à l'appelant ou ne lui aurait causé qu'un préjudice inférieur à ses obligations de caution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé pour écarter l'application de l'article 2314 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déchargé M. [S] de son engagement de caution, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer à la société CIC Ouest la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. [S] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Ouest
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déchargé M. [S] de son engagement de caution.
AUX MOTIFS QUE « les conclusions prises par l'intimée ayant été déclarées irrecevables, les pièces qu'elle avait produites simultanément à ces conclusions pour en soutenir les termes, ne sont pas recevables devant la cour ».
ET AUX MOTIFS, sur la demande de M. [S] fondée sur l'article 2314 du code civil, QUE « l'article 2314 du code civil dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'il appartient à la caution qui se prévaut de ces dispositions de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait exclusif du créancier ; qu'en cas de perte avérée d'une sûreté imputable au créancier; le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil peut être refusé à la caution s'il est établi que la perte de cette sûreté ne lui a pas causé de préjudice ; que la charge de la preuve de l'absence de préjudice incombe au créancier ; qu'en l'espèce, l'appelant justifie de ce que le prêt, garanti par son engagement de caution, était en application de l'article 4 de l'acte de prêt égaiement garanti par le nantissement de l'ensemble des comptes actuels et futurs détenus par la société Alméti ; qu'aux termes de ce même article 4 de l'acte de prêt, en pied duquel l'appelant avait donné son consentement, il était rappelé que la banque pourrait ainsi se prévaloir de son nantissement en cas d'ouverture d'une procédure collective ; qu'or, l'appelant produit aux débats la déclaration de créance de la Banque CIC Ouest entre les mains du mandataire judiciaire de la société Alméti établissant que sa créance relative au prêt litigieux n'a été déclarée qu'à titre chirographaire (cf pièce n° 3 de l'appelant) pour la somme en principal de 18 102,72 euros outre indemnité de recouvrement et intérêts pour mémoire ; que se faisant, en déclarant sa créance sans se prévaloir de son caractère privilégié, la Banque a, par son seul fait, privé la caution de la subrogation dans un droit préférentiel ; que l'Intimée, qui a sur ce point la charge de la preuve ainsi qu'il a plus haut été dit, n'a pas valablement conclu pour soutenir que son omission n'aurait causé aucun préjudice à l'appelant ou ne lui aurait causé qu'un préjudice inférieur il ses obligations de caution ; qu'Il convient, par infirmation du jugement, de décharger M. [S] de la totalité de son engagement de caution ; que la décision entreprise ne pourra dès lors qu'être infirmée en ce qu'elle a condamné l'appelant à paiement ».
ALORS QU' en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond ; et que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que pour réformer le jugement et décharger M. [S] de son cautionnement, l'arrêt retient que la banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'a pas valablement conclu pour soutenir que la perte de sa sûreté n'avait causé aucun préjudice à la caution ou ne lui aurait causé qu'un préjudice inférieur à ses obligations de garant ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé et avait refusé de décharger la caution de son engagement en relevant l'absence de tout préjudice, le compte étant débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile.
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