Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-15.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.605
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. C... de Saint-Martin, demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
2 / M. X... de Saint-Martin, demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
3 / M. Z... de Saint-Martin, demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
4 / Mme B... de Saint-Martin, veuve de Jacques A..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Brest (Finistère), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. C... de Saint-Martin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 mars 1992), que M. Y..., géomètre-expert, ayant, en 1965, reçu mission de la part des époux de Saint-Martin d'étudier un projet de lotissement, a réclamé paiement d'une note d'honoraires du 23 septembre 1974 ;
Attendu que M. C... de Saint-Martin fait grief à l'arrêt d'accueillir, pour partie, cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'à défaut de convention entre les parties sur la rémunération, il appartient au juge du fond d'apprécier, eu égard aux circonstances de la cause et à l'importance des services rendus, le montant de la rémunération à laquelle peut prétendre l'homme de l'art ; qu'en fixant le montant de la rémunération due au géomètre-expert à la somme figurant dans la note d'honoraires établie selon un tarif qui n'avait pas valeur obligatoire, sans procéder à l'appréciation qu'il lui appartenait de faire quant à l'importance des services rendus et des circonstances de la cause pour fixer le montant de la rémunération du géomètre-expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1779 et suivants du Code civil ; 2 ) que le géomètre-expert est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement vis-à -vis de son client ; qu'en entretenant l'espoir fallacieux, malgré deux refus préfectoraux, que la réalisation de ce lotissement serait possible et en affirmant, notamment, à M. de Saint-Martin que la zone de lotissement avait été classée en zone constructible puis, à sa veuve, que le projet pourrait être mené à
bien alors même qu'il savait que ce lotissement serait refusé parce que situé en zone rurale, le géomètre-expert a entretenu un faux espoir dans l'esprit de ses clients, manifestement inexpérimentés, en leur laissant croire à l'utilité des plans multiples qu'il avait établis et en les entretenant dans l'illusion d'un arrêté préfectoral d'autorisation ; qu'ainsi la faute commise par le géomètre-expert dans l'accomplissement de son obligation de renseignement et de conseil devait venir en déduction des sommes dues en exécution du service rendu et qu'en rémunérant M. Y... pour la totalité des plans réalisés, la cour a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait déposé cinq projets, effectué de nombreuses études et démarches, que la zone avait été considérée provisoirement comme urbaine, que malgré les deux refus d'autorisation de l'Administration dont M. Y... les avait informés et après même la réception de sa note d'honoraires de septembre 1974, les époux de Saint-Martin puis Mme veuve de Saint-Martin avaient continué à lui manifester leur accord pour la poursuite du projet, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur la deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;
Attendu que l'arrêt condamne les consorts de Saint-Martin à payer à M. Y... la taxe à la valeur ajoutée (TVA) en sus du montant de la note d'honoraires en date du 23 septembre 1974 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en fonction de la date des prestations effectuées, le géomètre-expert était, à l'époque, assujetti ou non au régime de la TVA résultant de la loi du 29 décembre 1978 entrée en vigueur le 1er janvier 1979, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts de Saint-Martin au paiement de la TVA, l'arrêt rendu le 31 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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