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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00210

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00210

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

Ordonnance N°199 N° RG 26/00210 - N°Portalis DBVH-V-B7K-J32B Recours c/ déci TJ [Localité 1] 03 mars 2026 [Z] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 MARS 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Z] pour la tenue de l'audience Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2026 notifié le 28 janvier 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 février 2026, notifiée le même jour à 09h43 concernant : M. [X] [Z] né le 02 Avril 1986 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 mars 2026 à 15h29, enregistrée sous le N°RG 26/01054 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 mars 2026, présentée par M. [X] [Z] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 27 février 2026 ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Mars 2026 à 16h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [Z] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 03 mars 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [Z] le 04 Mars 2026 à 08h51 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la SELARL Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu la comparution de Monsieur [X] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Anne-catherine VIENS, avocat de Monsieur [X] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [Z] a reçu notification le 28 janvier 2026 d'un arrêté préfectoral du 15 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 10 ans. M. [Z] a été placé en rétention à sa levée d'écrou, l'arrêté de placement en rétention du 26 février 2026 lui étant notifié le 27 février 2026 à 9h43. Par requêtes reçues le 3 mars 2026 et le 2 mars 2026 à 15h29, Monsieur [Z] et le Préfet du des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 mars 2026 à 16h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mars 2026 à 8h51. Sa déclaration d'appel reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, au regard des garanties de représentation de M. [Z], soulève l'irrégularité de la fiche de levée d'écrou, faute de mention relative à l'identité de son rédacteur et soulève le défaut de diligence de la préfecture qui a adressé, le 26 février 2026, un mail au tribunal administratif de Marseille l'informant du placement en rétention de M. [Z] à compter du 27 février 2026, le défaut de notification de l'arrêté de placement en rétention ayant entrainé un allongement de la rétention de M. [Z]. Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [Z] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat et l'avocat de la préfecture étant présents au sein de la cour d'appel. L'avocat de M. [Z] n'a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence. A l'audience, Monsieur [Z] : Déclare qu'il n'a pas de passeport, ni de carte d'identité, qu'il est arrivé en France dans le cadre du regroupement familial, qu'il n'a plus eu de titre de séjour à compter de 2023, qu'il est opposé à son éloignement au Maroc, qu'il réside à [Localité 3] avec sa sa compagne, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': Soutient les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, relève que l'unique condamnation datant de 2023 ne permet pas de caractériser une menace à l'ordre public, que les titres de séjour de M. [Z] ont été renouvelés puis que sa carte de résident est arrivée à expiration alors qu'il était en détention, que M. [Z], dès le début de l'année 2024 a voulu faire les démarches pour régulariser sa situation et renouveler sa carte de résident, qu'il produit une attestation d'hébergement de sa s'ur à [Localité 4], que les garanties de représentation de M. [Z] sont certaines, que les pièces ont été adressées à la préfecture en décembre 2025 dans le cadre du renouvellement de sa carte de résident, Soutient l'irrégularité de la fiche de levée d'écrou, faute de signature du rédacteur, Fait valoir que M. [Z] a déposé le 29 janvier 2026 une contestation de l'OQTF au sein de l'établissement pénitentiaire, le 27 février 2026, M. [Z] a été placé en rétention, il appartenait dès lors à la préfecture d'aviser le tribunal administratif afin de permettre l'audiencement de l'affaire en urgence ainsi que le transfert du dossier au TA de Nîmes, que le mail adressé par la préfecture le 26 février 2026 est antérieur au placement effectif, que l'arrêté de placement en rétention n'a pas été transmis par la préfecture mais bien par ses soins le 2 mars 2026 seulement, que ce défaut de diligence a eu pour effet d'allonger la rétention de M. [Z]. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève qu'aucun grief ne résulte du défaut de signature du rédacteur de la fiche de levée d'écrou. S'agissant du défaut d'information du tribunal administratif, il relève que le texte prescrit une information du tribunal administratif, que M. [Z] n'établit pas de conséquences de ce défaut d'information allégué sur l'allongement de la durée de sa rétention, l'audience devant le tribunal administratif étant fixée le 5 mars 2026 dans l'après-midi. Il ajoute que la condamnation de M. [Z] permet de caractériser une menace à l'ordre public. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur le défaut de diligence de la préfecture résultant du défaut de notification du placement en rétention au tribunal administratif': S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re'Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Il résulte de l'article L. 911-1 et L. 921-4 du CESEDA que le préfet a l'obligation d'informer la juridiction administrative du placement en rétention d'un étranger ayant contesté la légalité de la mesure à l'origine de son éloignement. Cette notification constitue le point de départ du délai imparti au juge administratif pour statuer sur le recours en annulation (144 h depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018). Cette obligation ne s'applique pas si la mesure de rétention n'est pas intervenue en cours d'instance devant le juge administratif (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227). Dans ce contexte, en raison du caractère suspensif du recours devant les juridictions administratives,'l'absence de diligences relatives à l'information du tribunal administratif saisi d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire, peut rendre la procédure irrégulière. Il résulte de la jurisprudence qu'il appartient au juge de rechercher si l'information'tardive'du tribunal administratif par le préfet a, ou non, affecté la durée du maintien en rétention (1re'Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960). En l'espèce,'l'intéressé établit que le tribunal administratif de Marseille a enregistré le 29 janvier 2026 sa requête en contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire datée du 28 janvier 2026. M. [V] a été placé en rétention le 27 février 2026 à 9h43. Par courrier adressé par mail le 26 février 2026, le préfet a informé le tribunal administratif de Marseille du placement en rétention de M. [V] à compter du 27 février 2026. Si ce courrier fait référence à l'arrêté de placement en rétention de M. [Z], ce dernier n'est pas joint au mail et en tout état de cause n'était pas encore notifié. Par message en date du 2 mars 2026, l'avocat de M. [Z] a transmis au tribunal administratif l'arrêté de placement en rétention de M. [Z]. Le dossier a été renvoyé le 3 mars 2026 au tribunal administratif de Nîmes. C'est donc à juste titre que M. [Z] soutient que l'envoi d'un mail antérieur au placement en rétention ne saurait constituer une diligence conforme aux dispositions de l'article L. 911-1 du code précité, précisant que le tribunal administratif statue dans un délai de 144 heures à compter de la date à laquelle la décision de placement en rétention lui est notifiée par l'autorité administrative. Cette seule information anticipée ne saurait valoir notification de l'arrêté de placement en rétention dûment notifié à l'intéressé. Dès lors, le défaut de notification du placement en rétention de M. [Z] par l'autorité administrative au tribunal administratif saisi du recours contre l'arrêté susvisé, compte-tenu des dispositions expresses de l'article'L.921-4'du'code de l'entrée et du séjour'des étrangers et du droit d'asile sur le délai pour statuer imparti à cette juridiction et à ses conséquences sur l'exécution immédiate de la mesure d'éloignement, constitue un défaut diligence qui a nécessairement affecté la durée de la rétention de ce dernier. Cette irrégularité porte une atteinte substantielle aux droits de M. [Z] et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de constater la remise en liberté de M.[Z] et de lui rappeler qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire national. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [Z] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; CONSTATONS la remise en liberté de Monsieur [X] [Z]  LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire national RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 05 Mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [X] [Z]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [X] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Anne-catherine VIENS, avocat , - Le Préfet des Bouches du Rhône , - Centaure avocats - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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