Cour de cassation, 14 juin 1994. 93-40.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.861
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société nouvelle Sucy poids-lourds, dont le siège est ..., à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au profit de M. Bruno Y..., demeurant ..., à Villeneuve-la-Guyard (Yonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la Société nouvelle TLMD Sucy poids-lourds fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 28 décembre 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement et de salaires, alors, selon le pourvoi, premièrement, d'une part, que la juridiction prud'homale a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 1er décembre 1992 qui ne saurait s'analyser en une lettre de licenciement mais en une simple lettre d'information portant sur la cessation d'activité de la société TLMD (Alain X...) et l'impossibilité de la Société nouvelle TLMD Sucy poids-lourds de reprendre M. Y..., d'autre part, en déduisant de cette lettre la qualité de salarié de la Société nouvelle TLMD, M. Y... n'ayant jamais fait partie du personnel de la société ainsi qu'il en est justifié par le registre unique du personnel ;
deuxièmement, que la juridiction saisie a excédé ses compétences en tranchant une question de fond relative à la qualité de salarié de M. Y..., contestée par la société, contrairement aux dispositions de l'article R. 516-33 du Code du travail et en s'abstenant de renvoyer la cause et les parties, après conciliation, devant le bureau de jugement ;
troisièmement, que la Société nouvelle TLMD n'a eu d'existence juridique qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce, le 16 décembre 1992, avec début d'exploitation rétroactive au 9 novembre précédent et que le retour au bailleur d'un fonds, mis en location gérance ne peut entraîner l'application de l'article L. 122-12 lorsqu'il est établi que le fonds est devenu inexploitable et n'a pu être repris par le bailleur, ce qui est la situation d'Alain X... exploitant sous l'enseigne TLMD et en liquidation des biens ;
qu'ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes qui n'a pas tranché une question de fond, s'est borné à allouer diverses sommes à titre de provision ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, les premier et troisième moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 372 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle Sucy poids-lourds à payer à M. Y... la somme de deux mille trois cent soixante douze francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société nouvelle Sucy poids-lourds, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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