Texte intégral
ARRET
N°
[U]
[Z]
C/
Société [29]
[20]
Société [26]
[17]
S.A. [31]
[21]
[22]
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'OISE
S.A. [27]
[23]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00852 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV4H
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [U] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [V] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Comparants en personne
APPELANTS
ET
Société [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 9]
[20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [30]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Société [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [19]
[Adresse 25]
[Localité 7]
[17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [28]
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A. [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
[21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
[22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Gestion Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 5]
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
[23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [28]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V] [Z] et Mme [B] [U], épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 mai 2021.
Le 24 novembre 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 475,07 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 221 mois, au taux maximum de 4,10 %.
Les débiteurs ont contesté cette décision et par jugement du 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
-constaté que la capacité maximale de remboursement des époux [Z] s'élève à la somme de 1621,67 euros ;
- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise du 24 novembre 2021 et leur a conféré force exécutoire ;
- statué sans dépens.
Le jugement a été notifié aux débiteurs le 23 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 janvier 2023.
M. et Mme [Z] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 février 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir que la capacité de remboursement retenue est trop élevée. Ils ont notamment soutenu que leurs ressources ont diminué de 700 euros depuis que Mme [Z] est au chômage et en création d'entreprise.
Par courriers en date du 2 mai 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 15 mai 2023, la société [22] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 8 juin 2023. La créancière a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 15 mai 2023, la société [26] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience.
Lors de l'audience, seuls les époux [Z] ont comparu. Ils ont produit les justificatifs de leurs ressources et de leurs charges. Les débiteurs ont indiqué que Mme [Z] est en reconversion professionnelle et loue un local pour 330 euros par mois. Ils ont également précisé avoir de nouvelles charges notamment de cantine et de centre de loisirs pour leurs deux enfants.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Selon l'article L. 733-3, « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Sur les ressources des débiteurs
Mme [B] [Z], âgée de 35 ans, est en reconversion professionnelle et perçoit une allocation de retour à l'emploi d'un montant de 944,40 euros.
M. [V] [Z], âgé de 39 ans, est salarié et perçoit en moyenne un salaire de 2 315 euros.
Le couple perçoit également des allocations familiales d'un montant de 145,99 euros.
L'ensemble des revenus des débiteurs est fixé à la somme de 3 405,39 euros par mois.
Sur les charges des débiteurs
M. et Mme [Z] sont mariés et ont deux enfants âgés de 7 et 4 ans.
Ils produisent plusieurs pièces de nature à justifier les charges mensuelles de leur foyer.
Les charges des débiteurs, au regard de la composition de leur foyer, se décomposent comme suit :
Forfait de base :
(alimentation, transport, habillement, centre de loisirs, dépenses diverses) 1 176 euros
Forfait habitation :
(énergie hors chauffage, assurance habitation, eau, internet/téléphone) : 320 euros
Forfait chauffage : 204 euros
Cantine / périscolaire :
(moyenne suivant factures) : 165 euros
Taxes foncières : 84 euros
Soit un total de charges réelles égal à 1 949 euros.
Force est de constater que la situation de M. et Mme [Z] n'a pas évolué de manière significative justifiant une baisse de leur capacité de remboursement à 1 000 euros, comme il l'ont demandé à l'audience.
Dès lors, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a exactement relevé qu'au vu de sa capacité de remboursement, M. et Mme [Z] étaient en mesure d'apurer leurs dettes en 221 mensualités de 1 475,07 euros. Le jugement entrepris est donc confirmé.
La cour précise néanmoins qu'en cas de changement de situation, les débiteurs auront toujours la possibilité de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais le 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Dit que M. [V] [Z] et Mme [B] [U], épouse [Z] continueront de s'acquitter de leurs dettes conformément au plan établi par ce jugement ;
Rappelle que pendant la durée des mesures M. [V] [Z] et Mme [B] [U], épouse [Z] ne pourront contracter de nouvelles dettes ;
Rappelle qu'il appartient à M. [V] [Z] et Mme [B] [U], épouse [Z] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
Rappelle que dans le cas où la situation de M. [V] [Z] et Mme [B] [U], épouse [Z] viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, ils devront en faire part à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment