Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/01564 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYUT
Madame [R] [S] [O] épouse [I]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [O]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [O]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [DW] [O]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [Z] [W]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [RU] [W]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [W]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mademoiselle [P] [W]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [O] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [M] [E] [GL] ÉPOUSE [T] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [S] [U] [GL] ÉPOUSE [B] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [F] [D] [N] veuve [GL]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/298
DU 15 Septembre 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 28 octobre 2022 par :
- Madame [R] [S] [O],
- Monsieur [Y] [O],
- Madame [X] [O],
- Monsieur [A] [O],
- Monsieur [K] [O],
- Monsieur [H] [DW] [O],
- Monsieur [V] [O],
- Monsieur [L] [Z] [W],
- Monsieur [RU] [W],
- Monsieur [J] [W],
- Madamemoiselle [P] [W],
- Madame [C] [O] (consorts [O]/[W]) à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 26 août 2022 dans un litige l'opposant à :
- Madame [M] [R] [GL] épouse [T],
- Madame [S] [U] [GL] épouse [B],
- Madame [F] [D] [N] veuve [GL] (consorts [GL]), ayant statué en ces termes :
- DECLARE Madame [R] [S] [O], Monsieur [Y] [O], Madame [X] [O], Monsieur [A] [O], Monsieur [K] [O],
Monsieur [H] [DW] [O], Monsieur [V] [O], Monsieur [L] [Z] [W], Monsieur [RU] [W], Monsieur [J] [W],
Madamemoiselle [P] [W] et Madame [C] [O] irrecevables en leurs demandes,
- CONDAMNE Madame [R] [S] [O], Monsieur [Y] [O], Madame [X] [O], Monsieur [A] [O], Monsieur [K] [O], Monsieur [H] [DW] [O], Monsieur [V] [O], Monsieur [L] [Z] [W], Monsieur [RU] [W], Monsieur [J] [W], Madamemoiselle [P] [W] et Madame [C] [O] in solidum à payer à Madame [M] [R] [GL] épouse [T], Madame [S] [U] [GL] épouse [B] et Madame [F] [D] [N] veuve [GL] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- DEBOUTE Madame [M] [R] [GL] épouse [T], Madame [S] [U] [GL] épouse [B] et Madame [F] [D] [N] veuve [GL] du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE Madame [R] [S] [O], Monsieur [Y] [O], Madame [X] [O], Monsieur [A] [O], Monsieur [K] [O], Monsieur [H] [DW] [O], Monsieur [V] [O], Monsieur [L] [Z] [W], Monsieur [RU] [W], Monsieur [J] [W], Madamemoiselle [P] [W] et Madame [C] [O] in solidum à payer à Madame [M] [R] [GL] épouse [T], Madame [S] [U] [GL] épouse [B] et Madame [F] [D] [N] veuve [GL] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE Madame [R] [S] [O], Monsieur [Y] [O], Madame [X] [O], Monsieur [A] [O], Monsieur [K] [O], Monsieur [H] [DW] [O], Monsieur [V] [O], Monsieur [L] [Z] [W], Monsieur [RU] [W], Monsieur [J] [W], Madamemoiselle [P] [W] et Madame [C] [O] in solidum aux dépens.
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 2 novembre 2022 ;
Vu les conclusions au fond n°1 déposées par les consorts [O]/[W], appelants, par RPVA le 26 janvier 2023 ;
Vu les conclusions en incident déposées par les consorts [GL], intimés, par RPVA le 2 février 2023 ;
Vu les conclusions en réplique à l'incident déposées par les consorts [O]/[W] par RPVA le 2 mars 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- CONSTATER la disproportion manifeste entre les ressources des concluants et le montant de la condamnation de première instance,
- CONSTATER les conséquences manifestement excessives que risquerait d'entraîner l'exécution de la décision frappée d'appel,
- CONSTATER l'impossibilité pour les concluants d'exécuter cette décision et en conséquence,
- REJETER la demande de radiation du rôle présentée par les consorts [GL].
Ils exposent que les concluants sont des personnes âgées, retraîtées et pour certains, sans activités professionnelles. Par ailleurs, ils soulignent que les intimés ne justifient pas de leurs capacités à rembourser les sommes en cas d'infirmation de la décision querellée. La radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'appel serait de nature à les priver du double degré de juridiction et donc, constitutif d'une entrave disproportionnée à leur droit à l'accès au juge.
Vu les dernières conclusions en incident déposées par les consorts [GL] par RPVA le 21 avril 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
ACCUEILLIR les consorts [GL], en leurs demandes, fins et prétentions et les en déclarer recevables et fondés, et en conséquence,
ORDONNER la radiation de l'appel pendant devant la chambre civile de la Cour d'appel de Saint-Denis, enregistrée sous le RG n°22/01564,
DEBOUTER les consorts [O]/[W] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER solidairement les consorts [O]/[W] à verser aux consorts [GL] une somme de 5 004,13 euros, à parfaire, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les consorts [O]/ [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Elles font valoir que les consorts [O]/[W] ne rapportent pas d'éléments sur leurs situations financières et économiques alors que certains d'entre eux conservent une activité professionnelle. En outre, les appelants disposent d'un patrimoine immobilier mobilisable. Par ailleurs, elles relèvent que les consorts [O]/[W] n'ont pas saisi le Premier président de la Cour d'appel de céans afin de demander la suspension de l'exécution provisoire du jugement querellé. Enfin, elles soulignent que l'argument selon lequel une insolvabilité des intimés en cas d'infirmation est insuffisante.
* * * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 juillet 2023.
* * * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
* * * *
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la demande de radiation
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions ont été déposées par les consorts [GL] par RPVA le 2 février 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants remis au greffe le 26 janvier 2023.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris
Avant le 1er janvier 2020, si l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, elle peut être ordonnée d'office par le juge ou à la demande des parties ou être de droit. En cas d'exécution provisoire ordonnée, le juge doit apprécier si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Selon l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette généralisation de l'exécution provisoire, sous réserve de certaines exceptions, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Toutefois, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, en statuant par décision spécialement motivée, soit d'office, soit à la demande des parties, en application des dispositions de l'article 514-1 du même code.
En l'espèce, les consorts [GL] invoquent l'inexécution du jugement attaqué par les appelants alors que l'exécution provisoire de droit s'applique.
Par message RPVA du 6 septembre 2023, les intimées justifient de la signification régulière du jugement querellé délivré par acte d'huissier de justice du 11 juillet 2023 (pièce intimés).
Ainsi, le caractère exécutoire du jugement querellé est établi.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation
Les intimés affirment que la décision querellée rendue n'a pas été exécutée, y ajoutant que les consorts [O]/[W] ne justifient pas qu'ils sont dans l'impossibilité de payer les sommes dues et qu'ils n'ont pas contester la suspension de l'exécution provisoire du jugement querellé devant le Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis.
En réponse, les appelants exposent que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives et disproportionnées eu égard les situations financières respectives de chacun.
Ceci étant exposé,
Si l'appelant peut démontrer que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives ou qu'il sera dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il pourra échapper à la radiation.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées qu'aucun élément n'est communiqué sur la situation financière et patrimoniale actualisée des appelants permettant d'apprécier la réalité du reste à vivre de chacun, justifant les conséquences manifestement excessives et l'atteinte disproportionnée.
En conséquence, la demande de radiation de l'appel sera déclarée bien fondée et sera donc, accueillie jusqu'au paiement des sommes dues par les appelants soit intégralement, soit par un commencement de payer dans le cadre d'un échéancier.
Sur les autres demandes :
Les parties supporteront provisoirement leurs frais irrépétibles qui suivront le sort des dépens et de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 514, 524 du Code de procédure civile ;
DECLARONS recevable la demande de radiation formulée par Madame [M] [R] [GL] épouse [T], Madame [S] [U] [GL] épouse [B] et Madame [F] [D] [N] veuve [GL] ;
PRONONCONS la radiation du rôle de la Cour d'appel l'affaire enregistrée sous les références RG 22/01564 jusqu'au paiement des sommes dues par les appelants soit intégralement, soit par un commencement de payer dans le cadre d'un échéancier;
DISONS que les parties supporteront provisoirement leurs frais irrépétibles qui suivront le sort des dépens et de l'instance au fond ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signée
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE
EXPÉDITION délivrée le 15 Septembre 2023 à :
Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, vestiaire : 1
Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, vestiaire : 96