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Cour de cassation, 30 novembre 1989. 88-14.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.103

Date de décision :

30 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Tayeb X..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de : 1°/ La société POMMIER, dont le siège est sis ... à Saint-Priest (Rhône), 2°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA NIEVRE, dont le siège est sis ... (Nièvre), 3°/ La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALE (DRASS) DE DIJON, dont le siège est sis ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pommier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ayant fait établir la faute inexcusable de son employeur pour un accident du travail qui lui avait occasionné de graves lésions de la jambe gauche, a demandé la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 mars 1988) de l'avoir débouté de son recours, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale que l'appartenance à une entreprise de travail temporaire exclut toute possibilité de promotion professionnelle, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... dans lesquelles celui-ci faisait valoir qu'il avait acquis une spécialité et une expérience qui lui auraient permis de devenir ouvrier qualifié ou chef d'équipe ; Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de possibilités de promotion professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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