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Cour de cassation, 03 septembre 1997. 96-85.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.245

Date de décision :

3 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1996 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1, 321-1, 321-3 du Code pénal, ensemble méconnaissance de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 1382 du Code civil, méconnaissance du principe de la réparation intégrale et des règles et principes qui gouvernent la solidarité ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement spécialement Gérard X... à payer à la société Maty une somme de 288 000 francs à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues ; "aux motifs qu'aucun des trois prévenus n'a contesté sa culpabilité devant le tribunal; seul Gérard X... a contesté l'importance de sa condamnation civile solidaire et après un premier appel de la procédure au rôle de la Cour le 8 décembre 1995, il faisait savoir aux services de police, que la personne à qui il avait revendu des bijoux et dont il avait voulu taire le nom, était Azzédine Z... à qui il avait cédé des bijoux à deux reprises, d'une valeur de 20 000 francs et 50 000 francs, ayant perçu respectivement en espèces 8 à 9 000 francs puis 16 000 francs, et qui aurait agi sur instructions de responsables de la société Maty; que l'enquête effectuée et classée sans suite par le parquet, a seulement démontré que la société Maty, désireuse de déterminer avant plainte le ou les personnes responsables des vols et des recels, avait par son dirigeant, M. C..., et avec l'assistance de M. Y..., obtenu le concours de M. Z..., seul capable d'infiltrer le réseau frauduleux et à qui avaient été confié deux sommes de 13 000 francs et de 20 000 francs pour récupération des bijoux dérobés afin de les identifier; que la déclaration tardive de Gérard X... ne modifiait pas les résultats de l'enquête et de l'information, dans le rôle particulièrement critiquable tenu par ce dernier; si des bijoux ont, par l'intermédiaire de M. Z..., été récupérés par la société Maty, cette dernière en a réglé le prix comme n'importe lequel des acheteurs de Gérard X..., mais à des fins louables, pour mettre fin à des actes illicites, et surtout pour identifier les auteurs des faits lui ayant causé un préjudice conséquent ; "et aux motifs encore, que pour la période d'incrimination d'avril, mai et juin 1994, la société Maty avait chiffré son préjudice aux sommes de 298 812 francs représentant la valeur des bijoux volés et non restitués et de 20 000 francs au titre de son préjudice commercial ; que le tribunal a retenu la somme de 288 000 francs toutes causes de préjudices confondues, en tenant compte de restitutions et de sommes non versées au licenciement pour faute grave de Melle A...; que cette dernière et M. B... n'ont pas contesté le montant des préjudices retenu par le tribunal et par lequel ils ont été condamnés solidairement à régler la somme de 288 000 francs avec Gérard X... qui feint d'ignorer que le receleur, même s'il n'a reçu qu'une partie des objets provenant de vols, est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages et intérêts ; "alors que la circonstance, que deux des trois prévenus condamnés solidairement à réparer les conséquences dommageables de l'infraction n'aient pas contesté le montant des préjudices retenu par les premiers juges est en elle-même insuffisante pour justifier la confirmation pure et simple du jugement, ensemble justifier en elle-même et à elle seule l'absence de prise en compte de la démonstration du demandeur par le truchement de conclusions régulièrement produites, tendant à démontrer que le chiffre retenu au titre de l'indemnisation excédait très largement le montant du préjudice résultant de l'infraction; qu'en statuant sur le fondement d'une affirmation inopérante pour confirmer le jugement entrepris et refuser de s'exprimer sur la démonstration du demandeur au regard du montant de l'indemnisation, la Cour viole les textes et principes cités au moyen" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que les juges, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, ont évalué, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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