Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2023
N° 2023/ 203
N° RG 21/12624
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAMT
[L] [M]
C/
[H] [T] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julia BELLISI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 26 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-445.
APPELANTE
Madame [L] [M]
née le 26 Février 1974 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004222 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Julia BELLISI, membre de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [H] [T] épouse [B]
née le 04 Mars 1977 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1], en sa qualité d'entrepreneur indivividuel exerçant une activité d'élevage d'animaux sous l'enseigne de L'EDEN DES PETITS [Localité 4]
Signification de la DA à étude le 03/11/2021
signification à étude des conclusions le 16/12/2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat de vente en date du 25 mai 2019, Madame [M] a acquis auprès de Madame [B], propriétaire de l'élevage canin L'EDEN DES PETITS [Localité 4], un chien de type bouledogue français né le 07 mars 2019 prénommé [R] pour la somme de 950,00 euros. Madame [M] a pris possession du chien le 04 juin 2019 directement à l'élevage et a reçu un certificat vétérinaire en date du 29 mai 2019 attestant que ce dernier était en bonne santé.
Le 04 juin 2019, le chien présentait des diarrhées hémorragiques. Plusieurs visites médicales ont été effectuées en juin 2019 dont la dernière datant du 20 juin 2019 révélait que le chien était atteint de la maladie de la parvovirose.
Madame [M] a, par acte en date du 22 août 2019, fait citer devant le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES Madame [B] pour voir constater que l'animal vendu était atteint d'un défaut de conformité résultant de la parvovirose qui compromet son usage d'animal de compagnie, afin de voir prononcer la résolution de la vente, pour obtenir sa condamnation à la restitution du prix moyennant la restitution du chien, au paiement de la somme de 1.250 euros correspondant à la prise en charge médicale de l'animal et à la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral et enfin, de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [B], en réponse, a conclu que les demandes de Madame [M] étaient irrecevables et non fondées, et a demandé à ce que Madame [M] soit condamnée à des dommages et intérêts pour atteinte à la réputation de son élevage et pour procédure abusive.
Par jugement rendu en date du 26 janvier 2021, le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES a débouté Madame [M] de ses demandes en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence du défaut de conformité qu'elle invoque à la date de la délivrance. Le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES a débouté Madame [B] de ses demandes en dommages et intérêts pour atteinte à la réputation de l'élevage et pour procédure abusive. Il a condamné Madame [M] à payer à Madame [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 août 2021, Madame [M] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande pour absence de preuve du défaut de conformité et en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle demande à ce que Madame [B] soit condamnée à lui payer la somme de 950 euros en restitution du prix de vente, la somme de 2.000 euros correspondant aux frais de vétérinaire et de santé, la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens exposés lors de la procédure de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, Madame [M] soutient :
que le chien présentait des diarrhées deux heures après l'avoir pris au sein de l'élevage et que la forme classique de la parvovirose est une gastro-entérite sévère dont les principaux symptômes sont des diarrhées ;
que le chien n'a pu se contaminer en quelques heures en la seule présence de Madame [M] et qu'il résulte de ces constations que le chien était atteint de ce virus au moment de la délivrance ;
que cet animal est en permanence atteint de troubles et qu'il en présentera toujours nécessitant alors d'importants frais vétérinaires.
Madame [B], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [M] a acquis auprès de Madame [B], propriétaire de l'élevage canin L'EDEN DES PETITS [Localité 4], le 25 mai 2019 un chien de type bouledogue français prénommé [R] pour la somme de 950 euros ;
Que le jour de la délivrance du chien le 04 juin 2019, celui-ci présentait des diarrhées hémorragiques ;
Qu'une visite médicale du 20 juin 2019 a révélé que le chien est atteint de la maladie de la parvovirose ;
Attendu que les dispositions des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur ;
Que Madame [M] a conclu un contrat de vente pour un animal à usage exclusivement domestique lui conférant la qualité de consommateur, et qu'il ne fait l'objet d'aucune contestation que Madame [B] est propriétaire de l'élevage canin et éleveuse canine, lui conférant la qualité de professionnel ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article L.217-3 du Code de la consommation que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, qu'il doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ;
Qu'il ressort des dispositions de l'article L.217-4 du Code de la consommation que le bien est conforme au contrat s'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat, et s'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
Que selon les termes de l'article L.217-5 du Code de la consommation, le bien est également conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type ;
Que l'article L.217-7 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué ;
Que le chien acheté par Madame [M] prénommé [R] présentait dès sa délivrance le 04 juin 2019 des selles liquides et était anorexique ;
Que Madame [B] confirme dans un message écrit que [R] présentait déjà des diarrhées avant la délivrance ;
Qu'il ressort des éléments du dossier que lors d'une visite médicale du 7 juin 2019 que le chien présentait des symptômes entériques hémorragiques et diarrhée et d'une visite médicale du 12 juin 2019 que son état de santé s'est largement aggravé et qu'il a été établi que l'animal était atteint d'une gastro-entérite virale avec parasitose d'ankylostome ;
Que les tests de dépistage du virus de parvovirose réalisés lors de la visite médicale en date du 12 juin 2019 se sont révélés positif le 18 juin 2019 ;
Que le désordre se situe par conséquent dans le délai de vingt-quatre mois suivant l'acquisition de l'animal ;
Qu'il apparaît de tous ces éléments que le chien était présumé atteint du virus de la parvovirose au moment de sa délivrance ;
Que ce virus de la parvovirose nécessite un traitement lourd avec un suivi vétérinaire et une alimentation spécialisée, ainsi qu'une surveillance particulière ;
Qu'il en résulte que ce défaut compromet l'usage qu'il peut être raisonnablement attendu d'un animal de compagnie ;
Que l'article L.217-8 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat ;
Qu'il convient donc de considérer que Madame [B] a failli à son obligation légale de délivrance conforme du chien et que l'acquérante est en droit de solliciter la résolution de la vente du chien et le remboursement du prix versé soit 950 euros ;
Qu'en outre, les frais vétérinaires engagés par Madame [M] pour rétablir l'état de santé du chien s'élèvent à hauteur de 1.500 euros selon les pièces versées au débat et que la maladie que présente celui-ci nécessite un soin particulier et attentif ;
Qu'il convient de condamner Madame [B] à supporter les frais engagés par Madame [M] au titre des frais vétérinaires ;
Qu'en outre, Madame [M] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES et de prononcer la résolution judiciaire de la vente du chien pour défaut de conformité ;
Attendu qu'il sera alloué à Madame [M], qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la Madame [B], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résolution de la vente du 25 mai 2019 portant sur un chien pour défaut de conformité ;
CONDAMNE Madame [B] à rembourser à Mme [M] la somme de 950 euros correspondant au prix de vente de l'animal ;
CONDAMNE Madame [B] à rembourser à Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais vétérinaires ;
CONDAMNE Madame [B] à payer à Madame [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment