Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la Société de loisirs aquatiques et à M. Y..., ès qualités d'administrateur provisoire de la Société de loisirs aquatiques de ce qu'ils reprennent l'instance ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation de la clause litigieuse, que son ambiguïté rendait nécessaire, exclusive de dénaturation, que le retour au paiement du loyer initial réévalué était prévu soit dans le cas où de nouveaux jeux seraient créés, soit dans le cas où de nouvelles exploitations utiliseraient le parc pendant des périodes plus importantes de l'année, et relevé que la Société de loisirs aquatiques avait créé de nouveaux jeux, la cour d'appel en a exactement déduit que le loyer devait être fixé à son montant antérieur indexé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de loisirs aquatiques et M. X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de loisirs aquatiques et M. X... ès qualités à payer aux consorts Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la Société de loisirs aquatiques et de M. X... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de la créance du loyer, arrêté en juillet 2005, des consorts Z... contre la société de Loisirs Aquatiques SLA à 20.688 euros et d'avoir condamné la société de Loisirs Aquatiques SLA à payer aux consorts Z... en deniers ou quittances 131.373,20 euros à titre du solde des loyers échus au 30 juin 2009, avec intérêts au taux conventionnel et dit que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Aux motifs que, « la clause litigieuse de l'avenant du 23 décembre 1998 prévoit que le loyer sera remis au prix initial indexé réactualisé "dans le cas où les activités du parc seraient développées, soit par création de nouveaux jeux ou de nouvelles exploitations qui utiliseraient le parc pendant des périodes plus importantes de l'année" ; que les conjonctions "soit...ou" sont alternatives ; que la proposition "qui utiliseraient le parc pendant des périodes plus importantes de l'année" se rapporte nécessairement au groupe "nouvelles exploitations" qui le précède, et qu'il est logique que de nouvelles exploitations correspondant à des périodes d'ouverture plus longues, entraînent une exploitation plus importante du parc ; que la même proposition ne peut en revanche logiquement se rattacher aux groupes "création de nouveaux jeux" ou "nouveaux jeux" ; que l'on ne conçoit pas en effet que de "nouveaux jeux" soit amenés à "utiliser le parc", ni à fortiori, que de "nouveaux jeux", utilisent le parc "pendant des périodes plus importante de l'année", ce qui fait nécessairement référence à une période antérieure de l'année, alors que, par définition, les "nouveaux jeux" n'existaient pas antérieurement ; que la clause litigieuse doit en conséquence s'interpréter comme prévoyant le retour au paiement du loyer initial réévalué soit dans le cas où de nouveaux jeux seraient créés, soit dans le cas où de nouvelles exploitations utiliseraient le parc pendant des périodes plus importante de l'année, ces conditions étant alternatives et non cumulatives (…) ; que s'agissant de l'échéance du loyer, l'avenant du 23 décembre 1998 n'a plus à recevoir application et qu'il convient de s'en tenir aux clauses du bail qui stipulent que le paiement du loyer "aura lieu d'avance chaque trimestre, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année" ; qu'il doit également être fait application de la clause du bail prévoyant que toute somme due par le preneur produira de plein droit intérêts au taux de base bancaire majoré de trois points, sans qu'il ait besoin de mise en demeure ; que conformément à l'article 1154 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par années entières » ;
Alors que l'avenant du 23 décembre 1998 stipulait que la diminution du loyer ne pourrait prendre fin que dans le cas où les activités du parc seraient développées, soit par création de nouveaux jeux ou de nouvelles exploitations qui utiliseraient le parc durant des périodes plus importantes de l'année ; qu'en jugeant cependant que la création de nouveaux jeux suffisait à mettre fin à la diminution du loyer, indépendamment de l'utilisation du parc pendant des périodes plus importantes de l'année, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 23 décembre 1998, en violation de l'article 1134 du code civil.
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