Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 672/23
N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBX7
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
16 Décembre 2021
(RG 20/00001 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [I]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. W.R.A - ME WIART ET ROUHIER es qualité de liquidateur judiciaire de la société MY DESSEILLES,
[Adresse 3]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] a été directeur de la création de la société DESEILLES FABRICS, fabricante de dentelle de [Localité 5]. En 2011 il a enregistré les statuts de la société DENTELLES CONSEILS dont il était l'unique associé-gérant. Suite aux difficultés économiques de la société DESEILLES FABRICS il s'est associé dans la création de la SAS DESEILLES LACES avant son placement en liquidation judiciaire le 2 mars 2016. Dans le cadre du plan de cession validé par le tribunal de commerce les actifs de cette société ont été cédés à un groupe d'investisseurs asiatiques puis transférés à la société MY DESSEILLES. Le 18 avril 2016 la société DENTELLES CONSEILS a conclu avec cette dernière un contrat de prestation de services de conseils. Dans ce cadre, M. [I] a travaillé dans les locaux de son ancienne entreprise et il a été rémunéré par MY DESSEILLES sur présentation de factures émises par sa société. Suite à ses difficultés économiques la société MY DESEILLES a été placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2019 sous mandat de la SELARL WRA. Le 6 janvier 2020 M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société MY DESSEILLES et fixer sa créance dans sa liquidation.
C'est dans ce contexte que par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure.
Le 17 janvier 2022 M. [I] a relevé appel de ce jugement avant de déposer des conclusions le 1er février 2022 ainsi closes :
«JUGER que Monsieur [H] [I] et la Société MY DESSEILLES étaient liés par un contrat de travail à compter du 18 avril 2016...
FIXER la rémunération mensuelle nette à la somme de 10750 euros pour la période courant d'avril 2016 à décembre 2017 puis de 9 166,67 euros à compter du 1er janvier 2018 ;
FIXER AU PASSIF de la Société MY DESSEILLES :
-une indemnité de 95 000 euros pour compenser le versement, par Monsieur [I], des cotisations sociales afférentes aux revenus versés par elle
-une indemnité de 30 000 euros pour perte de droits à retraite
-un rappel de salaire net de 38 145,18 euros, outre 3814,52 euros pour les congés payés afférents pour la période courant de mars à juillet 2019
-une indemnité de congés payés nette de 34 333,34 euros pour la période courant de avril 2016 à février 2019
-une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 71428,62 euros
-47619,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-9 523,82 euros à titre d'indemnité de licenciement
ORDONNER la SELARL WRA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, de communiquer les bulletins de salaire pour l'ensemble de la relation sur la base du salaire net retenu et la production d'un certificat de travail mentionnant les fonctions
de Directeur de la création de Monsieur [H] [I] du 18 avril 2016 au 5 juillet 2019, ainsi qu'une attestation Pôle emploi, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la décision à intervenir...
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la SELARL WRA de ses demandes
FIXER au passif de la Société MY DESSEILLES la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la garantie pour le tout de l'AGS CGEA»
Vu les conclusions du 29/4/2022 par lesquelles la société MY DESSEILLES représentée par son liquidateur, demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 3/3/2022 par lesquelles l'AGS CGEA conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes du salarié
MOTIFS
LA QUALIFICATION DU CONTRAT
M. [I] fait en substance valoir que :
-il a assisté aux pourparlers de rachat de ses actions par le groupe chinois en qualité de simple actionnaire et il n'est pas à l'origine des contacts avec les repreneurs
-contrairement à ce que le liquidateur soutient il n'a pas convaincu ces derniers d'obtenir sa collaboration mais ils ont en réalité recouru à bon compte à ses services
-le conseil de prud'hommes ne pouvait constater la réunion des critères de reconnaissance d'un contrat de travail et ne pas requalifier le contrat de prestation de services
-il a travaillé sous lien de subordination comportant des directives, le contrôle de son activité et l'application de sanctions
-sa rémunération était fixe et il était lié par une clause d'exclusivité de services.
La société MY DESSEILLES rétorque que :
-sous couvert du contrat de prestations de conseils conclu par la société DENTELLES CONSEILS M. [I] a poursuivi une activité économique indépendante
-il a été dirigeant de fait de la société MY DESSEILLES
-les critères de reconnaissance d'un contrat de travail ne sont pas réunis de sorte que le conseil de prud'hommes a appliqué la loi à bon escient
-le fait que le contrat commercial ait été conclu intuitu personae n'est pas en tant que tel caractéristique d'une relation salariée, pas plus que la stipulation d'une clause d'exclusivité.
L'AGS reprend pour sa part les moyens du liquidateur.
Sur ce,
L'existence d'une relation de travail, supposant un lien de subordination, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Par ailleurs, il est de règle qu'en cas d'indices apparents d'un contrat de travail, pouvant résulter notamment de la production d'un contrat écrit et de bulletins de paie, celui qui en conteste l'existence doit démontrer son caractère fictif.
En l'espèce, M. [I] était lié à la société MY DESSEILLES par le contrat de prestations de conseils conclu le 18 avril 2016 par sa société DENTELLES CONSEILS, ce contrat ayant pour objet de «fournir au client (la société MY DESSEILLES) des services liés à la gestion de la production du client et des services liés à la conception, à la recherche, au développement et à la création des collections du client». Le consultant s'engageait à :
(a) effectuer les services avec toutes les diligences raisonnables et en conformité avec les règles applicables.
(b) veiller à ce que les services soient effectués par et sous la supervision personnelle de M. [I].
(c) fournir au Client toutes les informations demandées dons le cadre et aux fins des Services,
d) participer à toutes les réunions que le client pourrait requérir par rapport aux Services et aux fins de la réalisation des Services
(e) réagir promptement à toute demande faite par le Client,
(f) de consacrer tout le temps et les efforts nécessaires pour mener à bien les services,
(g) se conformer à toutes les obligations fiscales et de sécurité sociale et de justifier régulièrement au Client une telle conformité.
3.3 Non concurrence et non sollicitation
Le Consultant, ainsi que son représentant légal :
(a) ne doit pas concurrencer l'une des activités de MY Desseilles SAS,
(b) ne doit pas, directement ou indirectement. inciter à partir, recruter ou embaucher, pour des activités concurrentes à celles effectuées par le Client (il tout employé du Client ou de ses filiales. ou (ii) toute personne qui était employé par la ou l'une de ses filiales. à tout moment au cours des six (6) mois précédant la fin du présent Accord... Les engagements ci-dessus sont applicables pendant la durée du présent Accord et pendant une période de 6 mois consécutive à la fin du présent Accord quel qu'en soit le motif. En contrepartie, le Client doit payer au Consultant une indemnité mensuelle...»
Il était également spécifié : «le présent Accord ne peut être interprété comme un contrat de travail car il ne crée ni n'a pas l'intention de créer une quelconque relation de subordination entre le Client et le Consultant et son représentant légal, M. [H] [I], Le consultant et M. [H] [I] doivent agir aux fins du présent Accord en toute indépendance. Le Consultant doit payer tout impôt ou cotisations sociales de toute nature en relation avec les services et doit fournir au Client une preuve à cet égard, de sorte que le Client ne peut pas être tenu responsable pour quelque motif que ce soit. Le présent Accord ne peut être interprété comme un contrat d'agence commerciale».
En premier lieu, il est indifférent qu'avant ce contrat M. [I] ait été associé de la société reprise ou qu'il l'ait représentée devant le tribunal de commerce, ce qui n'empêche pas la reconnaissance d'une relation salariée avec le repreneur. Il résulte des débats que la déclaration de créance de la société DESEILLES CONSEILS auprès du liquidateur a été portée sur l'état idoine, à titre chirographaire et sans lien avec des salaires, non pas à sa demande mais à celle de la société liquidée de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [I] d'en être l'auteur et d'avoir ainsi admis l'absence de salariat. Il ressort des attestations de Mmes [F] et [C], respectivement dentellière et secrétaire, que M. [I] était présent habituellement dans les locaux de l'entreprise en qualité de directeur des collections. Mme [C] précise qu'il a été contraint par «sa direction» de confectionner des produits pour un salon alors qu'il avait émis des réticences. Des courriels produits aux débats, émis à l'en-tête de la société MY DESSEILLES, il ressort que l'appelant était tenu d'effectuer personnellement des tâches commerciales et techniques excédant le cadre du simple conseil opérationnel. Il résulte du courriel du 18 avril 2018, envoyé à M. [I] par la secrétaire de la société MY DESSEILLES, que sa dirigeante, présente en France, a organisé une réunion à laquelle il a été convoqué dans l'après-midi même. Il ressort par ailleurs de messages de Mme [P], assistante commerciale, qu'il a été prié de régler des problèmes relatifs à des commandes et que le 24/3/2017 il a été destinataire, pour actions à suivre, du calendrier de fabrication de produits destinés à un client.
Il sera ajouté qu'en vertu du contrat de prestation de conseils M. [I] ne pouvait avoir d'autre client que la société MY DESSEILLES et qu'il devait effectuer personnellement les tâches confiées à sa propre société sans pouvoir les déléguer à quiconque. Ayant travaillé dans les mêmes locaux professionnels que précédemment il a continué à assumer les missions de directeur de la création pour le compte de la société MY DESSEILLES après la liquidation judiciaire de la société DESEILLES LACES. Il a dans les faits assumé les fabrications pour l'entreprise, en qualité de directeur, sans en être le dirigeant ni de fait ni de droit. La société intimée ne peut sans se contredire soutenir à la fois que M. [I] aurait poursuivi une activité indépendante, qu'il aurait été dirigeant de fait de la concluante et que celle-ci a été contrainte de mettre fin à leur relation en raison de ses résultats insuffisants. Du reste, l'intéressé disposait d'une adresse de courriel en «deseilles.com» et il ne pouvait utiliser une autre adresse commerciale en l'état de la clause d'exclusivité de services. La société MY DESSEILLES a mis à sa disposition un véhicule de fonctions et tous les droits de propriété intellectuelle nés de son travail de création lui étaient automatiquement transférés. Comme un salarié, le contrat lui assurait le remboursement de ses frais professionnels, sous réserve de l'approbation du client s'agissant des dépenses ne figurant pas sur une liste pré définie. Il était considéré, par les personnels de l'usine, comme leur responsable hiérarchique mais non comme le dirigeant de l'entreprise. Dans la lettre de rupture des relations contractuelles du 13/12/2018 il a été autorisé à «effectuer son préavis au bureau jusqu'à fin janvier» puis autorisé à travailler à son domicile, étant invité, à l'instar d'un salarié, à assurer un «bon suivi de l'activité dans son service pendant la période de préavis».
Il résulte de ce qui précède que de la commune intention des parties M. [I] a oeuvré en qualité de directeur pour le compte de la société MY DESSEILLES à laquelle il était subordonné économiquement et juridiquement, ce de manière permanente. Il sera donc jugé que nonobstant la dénomination donnée à leur convention les parties ont été liées par un contrat de travail.
LES CONSEQUENCES FINANCIERES
La demande d'indemnité de 95 000 euros pour compenser le versement des cotisations sociales
Le salarié ne fournit aucun moyen permettant d'infirmer le jugement. Il se borne, sans explication, à réclamer une somme et il n'explicite sa demande ni en fait ni en droit. Du reste, les cotisations sociales afférentes à ses rémunérations ont été payées par sa société et non par lui-même. Sa demande sera donc rejetée.
La demande de paiement de salaire net de 38 145,18 euros et de 3814,52 euros de congés payés
Là encore, le salarié ne fournit aucun moyen permettant d'infirmer le jugement. Il se borne à réclamer une somme et il n'explicite cette demande ni en fait ni en droit. Dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour il revendique le paiement d'une créance postérieure à son licenciement. Sa demande sera donc rejetée.
La demande d'indemnité de congés payés nette de 34 333 euros pour la période courant de avril 2016 à février 2019
Il sera fait droit à cette demande non contestée en son chiffrage puisque l'employeur ne justifie pas avoir mis le salarié en mesure de prendre les congés payés auxquels il avait droit.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 71428,62 euros
Il ressort des explications précédentes que sous couvert d'un contrat de prestations de services la société intimée a dissimulé l'emploi salarié de M. [I], qu'elle n'a payé ni précompté aucune cotisation sociale et qu'elle n'a délivré aucun bulletin de paie. Du reste, l'emploi de M. [I] n'a pas été déclaré aux autorités compétentes. L'article L 8223-1 du code du travail prévoit une indemnité pour travail dissimulé de 6 mois de salaires au bénéficie des salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire est avéré compte tenu du caractère intentionnel de la dissimulation.
Sur la base d'un salaire de référence qu'il convient de chiffrer comme réclamé à la somme de 11904 euros mensuels bruts il sera alloué à M. [I] une indemnité de 71 424 euros.
La demande de dommages-intérêts pour perte de droits à retraite
Le salarié ne fournit aucun moyen permettant d'infirmer le jugement. Ce préjudice, déjà réparé via l'indemnisation du travail dissimulé, sera également pris en compte au titre de l'indemnisation de la perte d'emploi injustifiée. La demande est donc rejetée.
Les demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il ressort de ce qui précède que la rupture par la société intimée du contrat de prestations de services s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Vu son ancienneté et sa rémunération de référence il sera alloué à M. [I] la somme réclamée à titre d'indemnité de licenciement.
A titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse il lui sera alloué, compte tenu de son ancienneté remontant à avril 2016 et du montant de son salaire brut, 35 714 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Les frais de procédure
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS CGEA devra garantie conformément à la loi, dans la limite des plafonds.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de travail dissimulé, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise des documents de fin de contrat
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que les parties ont été liées par contrat à durée indéterminée à compter du 18 avril 2016
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [I]
Fixe comme suit sa créance dans la liquidation judiciaire de la société MY DESSEILLES :
' indemnité compensatrice de congés payés : 34 333 euros
indemnité de licenciement : 9523,82 euros
indemnité pour travail dissimulé : 71 424 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 714
euros
ORDONNE l'établissement par le liquidateur ès qualités d'un certificat de travail (début de contrat de directeur de la création le 18/4/2016, terme à la fin du préavis le 13/3/2019), d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt
REJETTE la demande d'astreinte
DEBOUTE M. [I] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi
MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société MY DESSEILLES représentée par son liquidateur.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment