Cour de cassation, 15 juin 1995. 92-12.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.801
Date de décision :
15 juin 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée OPEREX, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit de :
1 ) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations famililiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est ... (12ème),
3 ) la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
4 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin à Evreux (Eure),
5 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... Pablo U... à Bobigny (Seine-Saint-Denis),
6 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le siège est ...,
7 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Creil, dont le siège est ... (Oise),
8 ) la Caisse ORGANIC d'Ile-de-France, dont le siège est ... (17ème),
9 ) la Caisse ORGANIC de Picardie, dont le siège est ...,
10 ) la Caisse ORGANIC de Lorraine, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
11 ) la CRIRPIC de Haute-Normandie, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
12 ) la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France (MICREP), dont le siège est ... (20ème),
13 ) la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales de Picardie, dont le siège est ...,
14 ) la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales de Haute-Normandie (CMR), dont le siège est ..., Zone Industrielle, au Mesnil-Esnard (Seine-Maritime),
15 ) la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales de Lorraine (CMR), dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
16 ) M. Raphael Z..., ayant demeuré ... (12ème), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
17 ) M. Philippe B..., demeurant ... (15ème),
18 ) M. Gérard C...
G..., ayant demeuré ... (2ème), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
19 ) M. Georges D..., dont la dernière adresse connue est ... (Seine-Saint-Denis), et actuellement
sans domicile ni résidence connus,
20 ) M. Georges F..., ayant demeuré ... (16ème), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
21 ) M. Charles H..., demeurant ...,
22 ) M. Jean-Claude I..., ayant demeuré ... (3ème), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
23 ) M. Jean L..., ayant demeuré ... (Val-de-Marne), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
24 ) M. Rémy N..., ayant demeuré ... (4ème), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
25 ) M. Philippe P..., ayant demeuré ... (17ème), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
26 ) M. Henri Q..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
27 ) M. Albert R..., ayant demeuré ... (9ème), et actuellement sans domicilie ni résidence connus,
28 ) M. X... Saada, ayant demeuré ... (19ème), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
29 ) M. Alexandre V..., ayant demeuré ... (11ème), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
30 ) M. Jean A..., ayant demeuré ... (9ème), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
31 ) M. Yves J..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
32 ) M. Philippe Y..., demeurant résidence du Parc à Chantilly (Oise),
33 ) Mme Joelle E..., demeurant à Saint-Martin, Etragny (Eure),
34 ) Mme Josiane K..., demeurant ... (8ème),
35 ) Mme Andrée M..., ayant demeuré ... (8ème), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
36 ) Mme Françoise S..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
37 ) Mme Lydia T..., ayant demeuré ... (Seine-Saint-Denis), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
38 ) Mme Liliane XW..., ayant demeuré ... (9ème), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
39 ) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ETI) de la Somme, dont le siège est ...,
40 ) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ETI) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ... à Villiers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
41 ) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ETI), de la Seine-Maritime, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
42 ) M. O... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ... (19ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Ryziger, avocat de la société OPEREX, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris et de la CPAM de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt du 21 janvier 1992, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement ayant validé la contrainte délivrée par l'URSSAF pour obtenir de la société Operex le paiement de cotisations et majorations de retard assises sur les rémunérations versées du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1983 aux courtiers employés par elle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Operex reproche tout d'abord à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors, selon le moyen, que les fonctionnaires et agents de contrôle doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur ou au travailleur indépendant en l'invitant à y répondre dans la huitaine ;
qu'ils peuvent consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet ;
que la société avait fait valoir dans ses conclusions que les opérations de contrôle n'ont pas été contradictoires, dès lors que l'employeur n'avait pas été invité à répondre aux éventuelles observations ou interrogations du contrôleur chargé de recueillir les informations sur les conditions de travail des différents démarcheurs ;
qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen, pourtant essentiel, des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Operex s'étant bornée à affirmer incidemment dans les conclusions invoquées que l'employeur n'a pas été invité à répondre aux éventuelles observations ou interrogations du contrôleur, et ayant seulement demandé à la cour d'appel de juger que les courtiers en cause n'avaient pas à être assujettis au régime général de la sécurité sociale, avec l'annulation de la contrainte en découlant, elle ne peut faire grief à l'arrêt attaqué de n'y avoir pas répondu ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que la société Operex reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son opposition à contrainte, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état d'une inscription régulière d'agents commerciaux au registre spécial, il appartient à l'URSSAF de démontrer que lesdits agents ne sont pas des travailleurs indépendants, et qu'ils exercent leurs activités dans le cadre d'un lien de subordination ;
qu'en énonçant, dès lors, qu'il n'est pas prétendu que les agents commerciaux aient eu une clientèle propre et pouvaient librement déterminer les tarifs et conditions des marchés présentés, cependant qu'il appartenait à l'URSSAF de démontrer que lesdits agents commerciaux exerçaient en réalité leur activité dans le cadre de rapports impliquant un lien de subordination, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil ;
alors, d'autre part, que les agents commerciaux sont des mandataires indépendants ;
qu'à ce titre ils ne sauraient dépasser les limites de leur mandat et n'ont, dès lors, pas la possibilité de "déterminer librement les tarifs et conditions des marchés" qu'ils sont chargés par leurs mandants de présenter à leur clientèle ;
qu'en estimant cependant que les agents commerciaux auxquels avait recours la société Operex exerçaient leur activité dans le cadre d'un contrat de travail au motif qu'il n'était pas prétendu qu'ils pouvaient librement "déterminer les tarifs et conditions des marchés présentés", la cour d'appel a violé les articles 1er du décret n 58-1345 du 23 décembre 1958 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, enfin, qu'un contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié ;
que la décision attaquée, qui reconnaît l'autonomie dont jouissaient les agents utilisés par OPEREX, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, en se contentant d'affirmer l'existence d'un lien de subordination sans indiquer d'où celui-ci résulterait ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, l'arrêt attaqué, sans inverser la charge de la preuve, a relevé qu'indépendamment des contrats passés entre la société Operex et les courtiers en cause, il convenait d'examiner les conditions de fait dans lesquelles s'était exercée l'activité de ces derniers, avec les conséquences en découlant au regard de la législation sociale ;
qu'à cet égard, la cour d'appel a constaté que les intéressés avaient travaillé en équipe de deux selon un processus initié par la société Operex, de façon exclusive par celle-ci et sur ses supports, leur commission étant en outre fixée unilatéralement par elle ;
qu'elle en a exactement déduit que, quelle que soit l'autonomie dont bénéficiaient par ailleurs ces courtiers dans l'exécution de leur travail, ceux-ci se sont trouvés dans un lien de subordination entraînant leur assujettissement au régime général de sécurité sociale ;
Que le second moyen doit donc être rejeté en ses diverses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OPEREX, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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