Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 25 septembre 2024. 23/04715

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04715

Date de décision :

25 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° : 24/00252 JUGEMENT DU 25 Septembre 2024 N° RG 23/04715 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I7M3 [Y] [W] ET : [K] [S] épouse [N] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 26 juin 2024 DÉCISION : Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-002835 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) Non comparant, représenté par Me PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 58 # D’une part ; DEFENDERESSE Madame [K] [S] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-37261-2023-000611 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) Non comparante, représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 # D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Le 25 janvier 2020, M. [Y] [W] a souscrit auprès de la banque Crédit agricole un contrat de crédit à la consommation de 8000 € remboursable en 72 échéances dont 71 de 130,76 € au taux de 2,80%. Le 22 février 2020, M. [Y] [W] a signé, en son nom et pour son compte, un bon de commande d’un véhicule d’occasion Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 7] d’une valeur de 7500 euros outre les frais de carte grise de 500 €. Le 06 mars 2020, un certificat de cession a été établi entre M. [Y] [W] d’une part en qualité d’acheteur et la société M. [Y] [P] AUTOMOBILES réparateur agréé d’autre part en qualité de vendeur. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, M. [Y] [W] a donné assignation à Mme [K] [N] devant le Tribunal judiciaire de Tours afin de voir notamment cette dernière condamnée à lui payer la somme de 8000 € en remboursement d’un prêt. L’affaire a fait l’objet de deux renvois. A l’audience du 26 juin 2024, M. [Y] [W], représenté par son Conseil, dépose ses dernières conclusions, par lesquelles il demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, 1231 et suivants du Code civil, 1875 du Code civil de : déclarer M. [Y] [W] recevable et bien fondé en ses demandes ;condamner Mme [K] [N] à lui payer la somme de 8000 € en remboursements des sommes prêtées, outre le intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 01er juin 2023 ;condamner Mme [K] [N] à lui payer la somme de 786,88 € en remboursement des intérêts et frais générés par le prêt, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 01 er juin 2023 ;condamner Mme [K] [N] à lui payer la somme de 1037,88 € en remboursement de intérêts et frais générés par le prêt, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 01er juin 2023 ;condamner Mme [K] [N] à lui verser la somme de 175 € au titre du préjudice moral assortis d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;débouter Mme [K] [N] de toutes ses demandes ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner Mme [K] [N] à lui régler la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Mme [K] [N] aux dépens. Il expose qu’il a prêté la somme de 8000 € à Mme [K] [N] pour qu’elle puisse acquérir un véhicule Peugeot Partner ; qu’il a pour ce faire souscrit en son nom propre un prêt ; que depuis, Mme [K] [N] ne l’a pas remboursé ; qu’elle a juste proposé des mensualités de 50 € devant le conciliateur qu’il a refusés au regard de leur faiblesse. Il conteste avoir consenti une libéralité au sens des articles 893 et suivants du Code civil et souligne que Mme [K] [N] ne démontre aucune intention libérale du concluant. Il souligne d’ailleurs qu’elle a reconnu devoir la somme sollicitée et a même réglé pendant plusieurs mois le prêt souscrit. Il conteste avoir accordé un prêt à usage ou le fait que Mme [N] aurait eu l’usufruit du véhicule. Il souligne que la défenderesse a déjà réglé quatre versements de 50 € (total de 200 €) sur le compte CARPA de son conseil. Il précise être choqué par la réticence de Mme [K] [N] à le rembourser alors qu’il a de faibles ressources. En réponse, Mme [K] [N], représentée par son Conseil, au visa des articles 1874 et 1875 du Code civil, 1352 et suivants du Code civil, 1343 et suivants du Code civil, 1188 et 1190 du Code civil, 578 et 617 du Code civil conclut à la recevabilité de ses conclusions et au rejet de l’ensemble des demandes de M. [Y] [W]. Elle sollicite du tribunal de : A titre principal déclarer que M. [Y] [W] lui a fait donation du véhicule litigieux par libéralité et rappeler que cette donation est irrévocable ;A titre subsidiaire déclarer que M. [W] lui a prêté le véhicule litigieux au titre d’un contrat de prêt à usage ;Alors en conséquence, déclarer M. [Y] [W] irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire déclarer que le véhicule litigieux faisait l’objet d’un démembrement de propriété, M. [W] étant nu-propriétaire et Mme [K] [N] usufruitière ;constater que l’usufruit a pris fin par la réunion des qualités de propriétaire et d’usufruitière en la personne de Mme [K] [N] lors de l’établissement de la carte grise en son nom ;Alors en conséquence, déclarer M. [W] irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes ;En tout état de cause débouter M. [Y] [W] de sa demande de condamnation à son encontre au titre de son préjudice moral ;accorder à Mme [K] [N] des délais de paiements ;écarter l’exécution provision de droit de la décision à intervenir ;rejeter la demande formulée par M. [Y] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Reconventionnellement condamner M. [Y] [W] à lui verser la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner M. [Y] [W] aux dépens . Elle expose que M. [Y] [W] a acheté un véhicule à son profit 7500 €, qu’il lui a d’abord prêté puis donné comme en témoigne l’établissement à son nom de la carte grise. Elle soutient que le fait pour M. [Y] [W] d’avoir fait modifier la carte grise du véhicule afin que celle-ci porte le nom de la concluante traduit l’intention libérale. Elle souligne qu’aucune reconnaissance de dette n’a été établie puisqu’il n’a jamais été question de remboursement ; que si à titre amiable, elle a proposé des versements de 50 € par mois, cette proposition ne vaut pas reconnaissance de dette Elle précise que ce n’est qu’au terme de la relation que M. [Y] [W] a sollicité le remboursement du prix du véhicule ; qu’or la donation intervenue est irrévocable. A titre subsidiaire , elle soutient que seul un prêt à usage pourrait être caractérisé ; que M. [Y] [W] n’a jamais transféré une somme de 8000 € sur son compte ; qu’il ne peut que solliciter la restitution du bien prêté et, à défaut, la valeur de celui-ci au jour de la restitution ; que le véhicule étant au nom de la concluante, seule une restitution en valeur serait possible, évaluée au jour de la restitution. Elle rappelle avoir réglé des mensualités qui devraient en ce cas être déduites du prix. A titre infiniment subsidiaire, elle souligne que M. [Y] [W] a fait l’acquisition d’un bien en tant que propriétaire et lui a ensuite accordé la jouissance ; que de ce fait un usufruit a été constitué à son profit ; qu’en modifiant l’acte pour rendre la concluante seule propriétaire, l’usufruit s’est éteint et elle est devenue seule propriétaire. Elle soulève la mauvaise foi du demandeur. Elle indique qu’ayant conservé le véhicule après la séparation, elle avait proposé au défendeur de lui régler une partie de la valeur du véhicule ; qu’ayant rencontré des difficultés financières, elle a été placée en surendettement ce qui explique qu’elle a cessé ces versements. Elle sollicite des délais de paiements au regard de sa situation financière et personnelle dont elle justifie. La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande principale de remboursement d’un prêt Vu l’article 1103 et 1104 du code civil et 1875 et suivants du Code civil, Vu l’article 12 du Code de procédure civile ; L’article 1353 du Code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement. La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer ; le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt en respectant les dispositions de l’article 1359. L’article 1359 impose en effet l’obligation de rapporter par écrit la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Ces actes doivent faire l’objet d’un acte notarié ou sous signature privée. A défaut, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros peut être prouvée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments extérieurs. Le commencement de preuve par écrit est en effet défini par l’article 1362 du Code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. L’article 1360 du Code civil précise que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. M. [Y] [W] revendique un prêt de 8000 € accordé à Mme [K] [N]. Par principe, ce prêt doit être établi par écrit. Toutefois, il sera retenu une impossibilité morale d’établir un écrit au regard de la relation sentimentale entretenue en 2020 par les parties. La chronologie suivante peut être relevée : - le 25 janvier 2020, M. [Y] [W] a souscrit auprès de la banque Crédit agricole un contrat de crédit à la consommation de 8000 € remboursable en 72 échéances dont 71 de 130,76 € au taux de 2,80%. - le 22 février 2020, M. [Y] [W] a signé, en son nom et pour son compte, un bon de commande d’un véhicule d’occasion Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 7] d’une valeur de 7500 euros outre les frais de carte grise de 500 €. - le 06 mars 2020, un certificat de cession a été établi entre M. [Y] [W] d’une part en qualité de d’acheteur et la société M. [Y] [P] AUTOMOBILES réparateur agréé d’autre part en qualité de vendeur au titre du véhicule Partner. - établissement de la carte grise du véhicule Peugeot Partner au nom de Mme [N] [K] en date du 12 mars 2020. Au regard de cette chronologie, il est manifeste que dès l’achat du véhicule par M. [W], il a été demandé à ce que le certificat d’immatriculation (carte grise) soit établi au nom de Mme [N] [K]. Il est également constant qu’à l’époque, M. [Y] [W] ne disposait pas du permis de conduire. Or, le titulaire principal du certificat d’immatriculation doit en effet être détenteur du permis l'autorisant à conduire le véhicule à immatriculer. Si ce n'est pas le cas, doit être désigné comme titulaire principal le détenteur du permis. Ce principe peut expliquer pourquoi Mme [K] [N] a été mentionnée en case C.1 sur le certificat d’immatriculation dès le 12 mars 2020, 6 jours après l’achat du véhicule. Il ressort des conclusions de M. [Y] [W] que dès le départ, Mme [K] [N] devait manifestement devenir le propriétaire du véhicule. Mme [K] [N] indique d’ailleurs qu’elle aurait toujours réglé les cotisations d’assurance (en l’état aucune pièce versée à ce titre). Le Tribunal relève que Mme [K] [N] est également mentionnée en C.4a sur le certificat d’immatriculation comme étant également le propriétaire du véhicule. Cependant, en l’état, aucune pièce ne permet de savoir si cette mention en C.4a fait suite à un certificat de cession du véhicule qui aurait été établi entre M. [Y] [W] et Mme [K] [N] après ou dès le 06 mars 2020. La première condition d’un prêt est la remise de fonds. M. [Y] [W] n’a réalisé aucun versement directement à Mme [K] [N] puisqu’il ressort de pièces aux dossiers et de la chronologie susvisée que M. [Y] [W] a réglé directement à la société [Y] [P] AUTOMOBILES le prix du véhicule de 7500 € outre les frais d’établissement de la carte grise de 500 €. Le prix du véhicule a été financé au moyen du prêt souscrit par M. [Y] [W] dont le remboursement a débuté le 15 avril 2020. Du 15 avril 2020 au 15 juin 2021, c’est M. [Y] [W] qui a réglé les échéances du prêt. En revanche du 15 juillet 2021 au 17 janvier 2022 inclus, c’est Mme [K] [N] qui les a réglés (pièce 4 défenderesse). Le remboursement du 15 juillet 2021 au 15 novembre 2021 des échéances de prêts par M. [Y] [W] permet d’exclure toute intention libérale de M. [Y] [W] puisque si le véhicule avait été donné à Mme [K] [N], cette dernière n’aurait pas eu à rembourser des échéances. En outre, les remboursements ont débuté après la séparation des parties. Au regard de ces éléments, il apparaît que : - du 06 mars 2020 au 14 juillet 2021, Mme [K] [N] a bénéficié d’un prêt à usage qui est par nature gratuit en application de l’article 1876 du Code civil qui explique l’absence de remboursement de Mme [K] [N] à M. [Y] [W] ; - qu’à compter de la séparation, le véhicule n’ayant pas été restitué, les parties ont manifestement convenus que Mme [K] [N] devrait rembourser le solde du prêt de 8000 € comme en témoigne le versement exact des mensualités par Mme [K] [N] à M. [Y] [W] incluant les intérêts et frais d’assurance du prêteur sur 7 mois. Le prix de vente du véhicule a donc été fixé par les parties au 14 juillet 2021 au montant du solde du prêt à cette date soit 6506,48 € au regard du tableau d’amortissement versé aux débats. Le tribunal considère en effet qu’au regard des moyens développés par M. [Y] [W] et par Mme [K] [N] en défense, la question de la requalification en acte de vente était implicitement dans les débats. Le tribunal restitue l’exacte qualification des faits. Mme [K] [N] a réglé entre le 15 juillet 2021 et le 17 janvier 2022 la somme de 915,32 €. Il est également acquis aux débats qu’elle a réglé 200 € directement entre les mains du Conseil de M. [Y] [W] (50 € le 24 janvier 2024 et 150 € le 10 mai 2024). Il en résulte un solde restant dû de 5391,16 € [6506,48€ - 915,32 € -200€ ]. Mme [K] [N] sera tenue au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 09 juin 2023. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. En revanche, au regard de la requalification opérée et du prix tel que déterminé, le surplus des demandes formulées au titre des intérêts par M. [Y] [W] sera rejeté. De la même manière, les deux moyens subsidiaires développés par Mme [K] [N] seront rejetés. 2- Sur les autres demandes des parties M. [Y] [W] ne justifie pas par des pièces extérieures à lui d’une atteinte à ses intérêts moraux. La demande formulée au titre du préjudice moral sera rejetée. Au regard de la situation financière de Mme [K] [N], et même si M. [Y] [W] justifie également d’une situation financière difficile, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif. 3- Sur les autres demandes Au regard de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. Perdant le procès, Mme [K] [N] sera tenue aux dépens. Au regard de la situation d’aide juridictionnelle des deux parties, et alors qu’aucune demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique n’a été formulée par M. [W], il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne Mme [K] [N] à payer à M. [Y] [W] la somme de 5.391,16 € (CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS SEIZE CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 09 juin 2023 ; Autorise Mme [K] [N] à se libérer de cette somme en 24 versements de 130,00 € (CENT TRENTE EUROS) étant précisé que la dernière échéance sera augmentée du solde restant impayé outre des intérêts ; Dit que la première échéance devra être réglée au plus tard avant le 10 qui suivra la signification de la présente décision puis avant le 10 de chaque mois ; Dit qu’à défaut du paiement d’un échéance à son terme, l’entier solde sera immédiatement exigible et susceptible d’exécution forcée ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Maintient l’exécution provisoire ; Condamne Mme [K] [N] aux dépens ; Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-09-25 | Jurisprudence Berlioz