Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [C] [G],
Monsieur [V] [Y]
Monsieur [K] [G],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C5Q
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société anonyme d'habitations à loyer modéré dénommée "ANTIN RESIDENCES"
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEURS
Madame [C] [G], se prétendant demeurer [Adresse 1] - [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [Y], se prétendant demeurer [Adresse 1] - [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [G], se prétendant demeurer [Adresse 1] - [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/05773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C5Q
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2001, la société d'HLM ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d'habitation à M. [H] [P] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5].
Le décès de M. [H] [P] [B] a été constaté le 30 juillet 2021.
Un procès-verbal d'occupation des lieux sur ordonnance a été établi par commissaire de justice le 27 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 31 mai 2024 la société d'HLM ANTIN RESIDENCES a assigné Mme [C] [G], M. [V] [Y] et M. [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir :
- Le constat de ce que Mme [C] [G], M. [V] [Y] et M. [K] [G] sont occupants sans droit ni titre du logement,
- L'expulsion de toute personne se trouvant dans le logement dont Mme [C] [G], M. [V] [Y] et M. [K] [G] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par personne à compter de la décision à intervenir, avec suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- L'autorisation à enlever ou faire séquestrer les meubles,
-La condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de Mme [C] [G], M. [V] [Y] et M. [K] [G] à lui payer :
une indemnité d'occupation mensuelle correspondant à la valeur locative du bien à compter du 1er janvier 2022 subsidiairement du 27 décembre 2023 jusqu'à libération des lieux, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat, de l'assignation et de ses suites.
A l'appui de ses demandes, la demanderesse expose que le commissaire de justice a constaté l'occupation du logement par Mme [C] [G], M. [V] [Y] et M. [K] [G], que cette situation lui est préjudiciable puisqu'elle est privée de la libre disposition de son bien alors que de nombreux candidats à l'attribution d'un logement social attendent de pouvoir en bénéficier légitimement.
À l'audience du 12 septembre 2024 la société ANTIN RESIDENCES représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [C] [G], M. [V] [Y] et M. [K] [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
De jurisprudence constante l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion de l'occupant.
En l'espèce, le décès de M. [H] [P] [B], seul titulaire du bail, a été constaté le 30 juillet 2021.
Il ressort du procès-verbal de constat sur ordonnance dressé le 27 décembre 2023 par commissaire de justice les éléments suivants. Mme [C] [G] a déclaré vivre dans le logement depuis deux ans environ avec son époux M. [V] [Y] et leurs trois enfants dont deux mineurs et un en situation de handicap, que l'accès à l'appartement leur a été donné par le locataire - avec lequel ils n'ont aucun lien de parenté - avant son décès. M. [K] [G] a déclaré être venu rendre visite à sa sœur Mme [G]. Le commissaire de justice a constaté la présence de deux enfants endormis au domicile.
Il résulte de ces éléments qu'aucun transfert de bail n'a pu intervenir au profit de l'un ou l'autre des occupants actuels, les conditions visées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas réunies. Il s'ensuit que le bail est résilié depuis le 31 juillet 2021.
Il n'est pas rapporté la preuve de l'occupation pérenne et constante du logement par M. [K] [G] de sorte que la société ANTIN RESIDENCES sera déboutée de ses demandes à son égard.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à Mme [C] [G] et M. [V] [Y], occupants sans droit ni titre ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société ANTIN RESIDENCES à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux, la demande d'assortir l'expulsion d'une astreinte sera rejetée.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, si la société ANTIN RESIDENCES demande la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle à la valeur locative du bien, elle ne produit aucune pièce à l'exception du décompte locatif de sorte qu'il convient de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 261,39 euros par mois hors charges (montant du dernier loyer appliqué), à compter de la résiliation du bail puisque Mme [G] a reconnu occuper le logement depuis deux ans avec son époux. Ces derniers seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de l'indemnité d'occupation.
Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, il convient de relever que si la société ANTIN RESIDENCES a sollicité la suppression du délai susvisé, elle n'a fait valoir aucun élément à l'appui de sa demande. Elle en sera en conséquence déboutée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C] [G] et M. [V] [Y], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance par commissaire de justice et de signification de l'assignation.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société ANTIN RESIDENCES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Mme [C] [G] et M. [V] [Y] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la résiliation du bail d'habitation conclu le 17 janvier 2001 entre la société ANTIN RESIDENCES, d'une part, et M. [H] [P] [B], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est intervenue le 31 juillet 2021,
DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de l'ensemble de ses demandes formées à l'égard de M. [K] [G] ;
CONSTATE que Mme [C] [G] et M. [V] [Y] sont occupants sans droit ni titre dudit logement ;
ORDONNE à Mme [C] [G] et M. [V] [Y] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
REJETTE la demande d'astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
REJETTE la demande de suppression du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE en conséquence que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE in solidum Mme [C] [G] et M. [V] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant hors charges de 261,39 euros,
DIT que cette indemnité d'occupation est due depuis le 31 juillet 2021 et jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [G] et M. [V] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance par commissaire de justice du 27 décembre 2023 et de l'assignation du 31 mai 2024.
CONDAMNE in solidum Mme [C] [G] et M. [V] [Y] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/05773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C5Q
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