Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-19.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.342
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Elco coopérative artisanale, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Eurelco, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ M. Olivier Z..., administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation des sociétés Elco et Eurelco, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Christian Y...,
3°/ de Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des sociétés Elco coopérative artisanale et Eurelco et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coopérative artisanale Elco, qui avait pour objet de se fournir en gros de matériels afin de les céder à ses adhérents, commerçants détaillants, à des prix avantageux, la société Eurelco, à qui elle avait fait apport d'une branche autonome d'activité, ainsi que M. Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation d'activité de ces deux sociétés, ont assigné en paiement de ses dettes la société Y... et, en leur qualité de caution, M. et Mme Y... ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que, conformément à la volonté des parties, dès son apparition, la dette de l'adhérent a été compensée de plein droit avec son "fonds mutuel de garantie" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le fonds de garantie prévu par les statuts sert au cours de la vie sociale à garantir les dettes de l'adhérent envers la coopérative sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire et qu'en cas de départ ou d'exclusion de l'adhérent, il est bloqué jusqu'à vérification des comptes, ce dont il résulte que ce fonds est constitué dans l'intérêt de la société coopérative et que les adhérents ne peuvent en recevoir tout ou partie qu'après clôture des opérations qu'il tend à assurer, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Y... et M. et Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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