Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mars 1994. 92-84.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.679

Date de décision :

29 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE : Statuant sur le pourvoi formé par : - GASTON Y..., - A... Yvonne, épouse Z..., parties civiles, agissant, le premier, en qualité de président de l'association ACIDE, la seconde, en qualité d'associée et de gérante de la SARL ACORE, contre l'arrêt n° 416 en date du 12 juin 1992 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Monique X..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2,2 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et additionnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel ; Attendu que celui-ci, transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en cette Cour, par des demandeurs non condamnés pénalement est irrecevable, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saurait saisir la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le troisième moyen de cassation invoquant un excès de pouvoir pour interprétation de décision sur l'aide judiciaire ; Attendu que ce moyen, critiquant une motivation ne figurant pas dans l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ; Mais sur les premier et deuxième moyens de cassation proposés pris tous deux de la violation de l'article 138 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu ledit article, ensemble l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'inobservation de l'interdiction d'exercer une activité faite à la personne placée sous contrôle judiciaire, en application de l'article 138, alinéa 2,12 du Code de procédure pénale, n'affecte pas sa capacité civile ni la validité des actes qu'elle accomplit ; Que, par ailleurs, si, selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, les droits et actions du débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de celle-ci par le mandataire-liquidateur, le débiteur ou son représentant légal peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité d'un crime ou d'un délit dont il serait la victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que François Z... en qualité de président de l'association des commerçant et industriels pour leur défense et leur entraide (ACIDE) et Yvonne A..., épouse Z..., en qualité d'associée et gérante de la SARL ACORE ont, l'un et l'autre, porté plainte en se constituant partie civile le 5 septembre 1989 contre Monique X..., pour des faits qualifiés par eux d'abus de confiance ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution, la chambre d'accusation énonce que, dans une autre procédure, Y... et Yvonne Z... ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer ou de représenter une société, une association, ou d'exercer toute activité commerciale et que la société Acore ayant été mise en liquidation judiciaire, les plaignants n'avaient pas qualité pour représenter François Z..., l'association Acide et Yvonne A..., la société Acore lorsqu'ils s'étaient constitués parties civiles ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu les principes susénoncés et privé leur décision de base légale ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 juin 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-29 | Jurisprudence Berlioz