Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juillet 2023. 23BX01984
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX01984
Date de décision :
19 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner toute mesure utile afin de faire cesser l'atteinte à ses droits ainsi que d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sous huitaine une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Par une ordonnance n° 2302778 du 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B conteste la décision du juge des référés du 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 523-1 du même code, dont le premier alinéa est applicable en l'espèce, dispose que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ".
3. La requête de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 28 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 cité ci-dessus, s'est prononcé en premier et dernier ressort. Cette demande doit être portée non devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d'Etat. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2023.
Pour le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux empêché,
La présidente de la 4ème chambre,
Evelyne BALZAMO
N°23BX01984
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