Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-82.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.110
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ARMAND Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 17 mars 1994, qui a relaxé René X... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire ;
Attendu que ce mémoire établi par le demandeur non condamné pénalement n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi ;
qu'il a été, après l'expiration de ce délai, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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