Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile, Jules Z..., avocat à la retraite, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), domaine de Valcros, route de Valcros,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de :
1°) Madame Josette Y... épouse X..., demeurant précédemment à Le Cannet (Alpes-Maritimes), ..., et actuellement à Nice (Alpes-Maritimes), ... ;
2°) Monsieur Jaime X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... ;
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en retenant qu'il résulte des témoignages recueillis que Mme X... n'avait pas eu connaissance de l'hypothèque tant au cours du repas qui a réuni les parties que de la visite de l'appartement qui l'a suivi ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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