Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02695 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPAK
N° de Minute : 24/2597
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10]
c/
[D] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 24 Octobre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 24 Octobre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 24 Octobre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 24 Octobre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Octobre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [10]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
tiers
Madame [K] [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
régulièrement avisée, présente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [D] [U], née le 18 Juin 2001 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 16 octobre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [K] [O],sa mère.
Le 22 Octobre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [D] [U] était présente, assistée de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le consentement aux soins
Il est allégué par le conseil de la patiente que la procédure est irrégulière du fait que l'intéressée consentait aux soins.
Il résulte de l'article L.3212-1 du Code de la Santé Publique qu'une personne "ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1."
En l'espèce, le certificat médical initial établi, le 16 octobre 2024, à 12h54, par le Docteur [F] dresse le tableau clinique suivant lors de l'examen de la patiente :
"Bizarrerie de contact, cache son visage, discours flous, propos incohérents, pensées désorganisées, logorrhées, fuite d'idées, saute du coq à l'âne, idées délirantes à thématique persécutif et mégalomaniaque, mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale à son délire (...) la patiente est ambivalente vis à vis de l'hospitalisation."(...)
De cette appréciation clinique, il résulte suffisamment que la patiente n'était pas en état de consentir réellement à son hospitalisation en soins psychiatriques, quand bien même elle se serait présenté volontairement aux urgences.
Sur le tiers
Il est allégué par le conseil de la patiente que la procédure est atteinte d'une irrégularité faisant grief aux droits de celle-ci du fait que le tiers n'agit pas dans son intérêt et qu'elle demeure en conflit avec celui-ci.
En l'espèce, il convient de relever que Madame [D] [U] a été admise en hospitalisation complète sur demande de sa mère, Madame [K] [O], et que cette demande apparaît régulière en la forme, étant observé qu'aucun élément ne vient corroborer les allégations de la patiente, alors que le tiers a bien compris le sens du formulaire qu'il avait signé, et que celui-ci, valablement convoqué, était présent à l'audience de ce jour et qu'il s'est utilement exprimé dans l'intérêt de sa fille, tout en infirmant ses propos.
Il suit de là que le moyen de nullité n'est pas fondé et sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 octobre 2024, par le Docteur [F] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 octobre 2024, par le Docteur [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 octobre 2024, par le Docteur [W] ;
Dans un avis motivé établi le 22 octobre 2024, le Docteur [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé une ébauche d'amélioration clinique avec une amélioration de la dimension comportementale, outre la persistance d'une anxiété avec fluctuation des idées suicidiaires.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [D] [U], née le 18 Juin 2001 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [D] [U].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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