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Cour de cassation, 25 septembre 1990. 86-43.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.943

Date de décision :

25 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant à Saint-Victor-sur-Loire (Loire), La Roseraie, Le Berland, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Soloplast Vosschemie, dont le siège social est à Saint-Egrève (Isère), rue du Pré Didier, zone industrielle Le Fontanil, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 1986) que M. Y..., engagé en qualité d'attaché commercial à compter du 4 février 1980 par la société Soloplast, a saisi la juridiction prud'homale en juillet 1984 d'une demande tendant à se voir reconnaître la qualité de voyageur représentant placier et à obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'était pas représentant, alors, selon le moyen, d'une part, que si le contrat initial de M. Y... stipulait effectivement que la société Soloplast se réservait le droit de modifier son secteur, dont le détail était expressément précisé, par lettre du 29 juillet 1980, ainsi que le faisait valoir M. Y... dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait accepté de revenir sur cette faculté en écrivant : "au sujet de la modification des secteurs, comme nous vous l'avons dit, il n'est pas question qu'à nouveau nous y touchions : il est normal que vous puissiez récolter les fruits de votre travail" ; qu'en conséquence, n'a pas légalement justifié sa solution, au regard des dispositions de l'article L. 751-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a dénié au salarié la qualité de VRP statutaire, sans tenir compte de la modification contractuelle qui résultait de cette lettre du 29 juillet 1980 de la société Soloplast ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que la société Soloplast avait abondamment usé de la possibilité de modifier à son gré le secteur confié à M. Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ce dernier faisant valoir que toutes les fois qu'elle avait modifié le secteur de M. Y..., la société avait pris le soin d'obtenir son accord préalable, ce qui ressortait notamment des lettres du 28 janvier 1980 et du 30 septembre 1982 de l'employeur, lesquelles faisaient mention expresse de l'accord des parties sur ladite modification de secteur, alors, en outre, que l'arrêt attaqué ne pouvait énoncer que M. Y... est contraint de visiter exclusivement les clients signalés par la société, sans, de nouveau en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que l'organisation des tournées par la direction se situe dans un cadre suffisamment souple pour lui permettre de prospecter d'autres clients que ceux normalement désignés, et d'accorder à ceux-ci le temps qu'il estime nécessaire ; qu'en effet, la direction se contente d'imposer à son représentant la prospection, semaine après semaine, de départements expressément désignés, en donnant parfois une liste de clients à rencontrer et qu'à aucun moment, l'employeur n'a remis à son voyageur des fiches de clients préétablies, prévoyant la durée de la visite et les produits à vendre et alors, encore, que, en tout état de cause, le fait, pour un représentant de limiter son activité à la visite de clients nommément désignés par l'employeur, n'est pas incompatible avec le statut légal de VRP, de sorte que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui exclut M. Y... de ce statut pour la raison qu'il serait contraint de visiter exclusivement les clients désignés par la société, alors, enfin, que l'article L. 751-1 du Code du travail ne précisant pas que la rémunération d'un VRP statutaire devrait consister en commissions plutôt qu'en un traitement fixe, c'est en méconnaissance de ce texte que les juges du fond ont considéré que M. Y... ne pourrait bénéficier de ce statut, au motif que sa rémunération consistait en un fixe auquel s'ajoutait un pourcentage qui apparaissait plus comme une prime que comme une rémunération principale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de M. Y... stipulait que la société se réservait le droit de modifier le secteur dévolu à l'origine et que cette clause avait été appliquée dans les faits, la société ayant modifié à plusieurs reprises, et notamment après le 29 juillet 1982, le secteur de M. Y..., sans indemnisation, ni protestation de sa part ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de frais de route pour le quatrième trimestre 1984, alors, selon le moyen, que dans sa lettre du 15 mars à M. Y..., la société Soloplast indiquait : "Concernant votre indemnité kilométrique pour 1984, nous vous exprimons notre accord sur les bases de l'utilisation de votre voiture, avec une indemnité de 8 CV, soit : 1,20 franc. Nous sommes, néanmoins, obligés de faire des réserves pour l'avenir, car l'écart se creuse entre les indemnités que nous vous allouons et le prix de revient d'une voiture de fonction" ; que l'employeur manifestait ainsi un accord pour "l'entièreté" de l'année 1984 et que ce n'était que pour l'avenir qu'il faisait des réserves, de sorte que c'est en méconnaissance de ces termes clairs et précis de la lettre du 15 mars 1984, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a considéré que la société Soloplast ne se serait pas engagée à rembourser à M. Y... ses frais de route sur la base de 1,20 franc par kilomètre pour toute l'année 1984 ; Mais attendu qu'appréciant la commune intention des parties, la cour d'appel, après avoir relevé que la société avait mis en garde M. Y... depuis un certain temps sur le coût d'un véhicule personnel et qu'elle s'était bornée à indiquer dans sa lettre du 15 mars 1984 que l'indemnité kilométrique serait de 1,20 franc, toutes réserves étant faites pour l'avenir, a retenu que l'employeur ayant mis en septembre 1984 à la disposition de M. Y... un véhicule de fonction, le tarif conventionnel avait cessé d'être applicable et qu'il avait été remplacé par une indemnisation calculée sur la consommation du véhicule de fonction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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