Cour de cassation, 28 mars 1991. 88-14.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.845
Date de décision :
28 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de la société anonyme Garages mutualistes français, direction régionale, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Garages mutualistes français, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur ; que, toutefois, la remise intégrale des majorations de retard peut être décidée dans des cas exceptionnels avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; Attendu que, sur le recours de la société Garages mutualistes français contre une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF lui accordant seulement la remise de la fraction réductible des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations du mois de mai 1986, la décision attaquée a dit que la société n'avait pas encouru de majorations de retard irréductibles après avoir relevé que si cette dernière avait commis une faute en adressant un chèque non signé, cette erreur n'aurait pu engendrer un retard supérieur à quinze jours sans l'intervention de faits ultérieurs imputables à l'URSSAF qui n'avait pas constaté l'omission de la signature du chèque lors de sa remise,
et aux organismes bancaires, dont l'attitude n'avait pas permis au débiteur de régulariser rapidement la situation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les cotisations exigibles le 5 juin 1986 n'avaient été effectivement réglées à l'URSSAF que le 27 juin suivant, en sorte que le paiement du minimum de majorations prévu par le texte susvisé était encouru, le tribunal, qui n'a constaté ni l'existence d'un cas
exceptionnel, ni l'obtention de l'approbation conjointe des autorités concernées, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne la société Garages mutualistes français, envers l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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