Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00958 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6PS
Minute n° 25/00046
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[Z], [J]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2021/01838
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST , représentée par représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2011, la SA Banque CIC Est a consenti à la SARL Anthocyanes un prêt professionnel d'un montant de 70 000 euros ayant pour objet le financement d'un besoin de trésorerie, au taux d'intérêt conventionnel de 4,9 % l'an, remboursable en 84 mensualités fixes de 986,06 euros, la première échéance étant prélevée le 5 octobre 2011.
Ce prêt professionnel a été garanti par un engagement de caution personnelle et solidaire de M. [Z], gérant de la SARL Anthocyanes, et de Mme [J], pour toutes sommes dues au titre de ce prêt à hauteur de 84 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Ce prêt professionnel a également été garanti par un nantissement de fonds de commerce.
Par jugement du 4 mars 2015, le tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Anthocyanes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2015, la SA Banque CIC Est a déclaré sa créance pour un montant de 93 962,06 euros.
La période d'observation de la SARL Anthocyanes a été renouvelée pour une durée maximale de six mois à compter du 2 septembre 2015.
Par jugement du 20 avril 2016, un plan de redressement incluant une reprise de l'amortissement du prêt professionnel avec un taux de 3% a été homologué.
Par décision du 18 octobre 2016, la créance de la SA Banque CIC Est a été définitivement admise.
La SARL Anthocyanes a été défaillante dans l'exécution des obligations mises à sa charge par le plan de redressement de sorte que ce dernier a été résolu. La liquidation judiciaire de la SARL Anthocyanes a été prononcée le 14 juin 2017.
Par jugement du 26 septembre 2019, la procédure collective de la SARL Anthocyanes a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2021, la SA Banque CIC Est a vainement mis en demeure M. [Z] et Mme [J] de lui régler la somme de 53 043,41 euros au plus tard le 2 mars 2021.
Par acte d'huissier signifié le 3 août 2021, la SA Banque CIC Est a assigné M. [Z] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir :
déclarer la SA Banque CIC Est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétention ;
Y faisant droit,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 53 720,52 euros, compte arrêté au 2 juillet 2021, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juillet 2021 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[Numéro identifiant 2] sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt;
condamner Mme [J] à lui payer la somme de 53 720,52 euros, compte arrêté au 2 juillet 2021, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juillet 2021 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[Numéro identifiant 2] sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt;
dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
condamner solidairement sinon in solidum M. [Z] et Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
condamner solidairement sinon in solidum M. [Z] et Mme [J] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l'article 696 du code de procédure civile;
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l'attitude des parties défenderesses, de l'ancienneté de la dette et du caractère incontestable de la créance.
Par jugement contradictoire rendu le 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré la SA Banque CIC Est recevable en ses demandes en paiement ;
débouté M. [Z] et Mme [J] de leur demande en injonction formée à titre liminaire;
débouté M. [Z] et Mme [J] de leur exception de nullité de leurs engagements de caution pour absence de date ;
prononcé la déchéance du droit de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [Z] lors de la conclusion du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] par acte sous seings privés en date du 7 septembre 2011 ;
débouté en conséquence la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [Z] au titre de son engagement de cautionnement ;
prononcé la déchéance du droit de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Mme [J] lors de la conclusion du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2] par acte sous seings privés en date du 7 septembre 2011 ;
débouté en conséquence la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de Mme [J] au titre de son engagement de cautionnement ;
rejeté la demande de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Banque CIC Est prise la personne de son représentant légal aux dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 25 avril 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 26 avril 2023, la SA Banque CIC Est a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 23 mars 2023 en ce qu'il a :
prononcé la déchéance du droit de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal à se prévaloir de l'engagement de cautionnement souscrit par M. [Z] lors de la conclusion du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2] par acte sous seings privés en date du 7 septembre 2011 ;
débouté en conséquence la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [Z] au titre de son engagement de cautionnement ;
prononcé la déchéance du droit de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal à se prévaloir de l'engagement de cautionnement souscrit par Mme [J] lors de la conclusion du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2] par acte sous seings privés en date du 7 septembre 2011 ;
débouté en conséquence la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de Mme [J] au titre de son engagement de cautionnement ;
rejeté la demande de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [Z] et Mme [J] ont formé appel incident.
Par conclusions du 27 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour d'appel de :
« faire droit à l'appel ;
infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 53 720,52 euros, compte arrêté au 2 juillet 2021, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juillet 2021 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[Numéro identifiant 2] sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt ;
condamner Mme [J] à lui payer la somme de 53 720,52 euros, compte arrêté au 2 juillet 2021, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juillet 2021 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[Numéro identifiant 2] sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt ;
ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
débouter M. [Z] et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de leur appel incident ;
condamner M. [Z] et Mme [J] au paiement chacun de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens d'instance et d'appel ».
Au soutien de ses prétentions, la SA Banque CIC Est vise l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date où les engagements ont été consentis et fait valoir que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement incombe aux cautions. La banque soutient que, s'agissant d'un cautionnement solidaire, la disproportion s'apprécie au regard des revenus de chaque caution, chacune étant tenue pour le tout. Elle ajoute, d'une part, qu'il appartient aux cautions de justifier de leur situation qui résulte de la différence de leurs ressources et de leurs charges, d'autre part, ne pas avoir à vérifier la véracité des mentions portées par les cautions dans la fiche de renseignement qu'elles ont remplie, signée et certifiée sincère, en l'absence d'anomalie apparente.
De plus, la SA Banque CIC Est fait valoir que les engagements souscrits par les cautions à l'égard d'autres établissement ne lui sont pas opposables dès lors qu'ils n'étaient pas visés dans la fiche de renseignement remplie par les cautions. La banque affirme que l'ensemble des financements auraient été regroupés dans le même établissement s'il y avait des relations de confiance et de longue '' et que le nantissement consenti à la Banque HSBC France ne laissait pas présumer que les intimés s'étaient portées caution à son profit. En tout état de cause, la banque soutient que la créance de la Banque HSBC France était éteinte et ne justifiait pas de poursuites à l'encontre des cautions solidaires.
En outre, la SA Banque CIC Est fait valoir qu'au jour où les cautions ont été assignées, elles étaient capables de faire face à leur obligation, et ce, même si elles étaient amenées à rembourser individuellement l'intégralité de la dette.
S'agissant de la mise en 'uvre du nantissement, la SA Banque CIC Est rappelle que les cautions se sont engagées solidairement et ont renoncé au bénéfice de discussion. La banque précise que le nantissement consenti à son profit n'était que de second rang et que si cette sûreté s'était révélée efficace, les cautions n'auraient jamais été poursuivies, le cas échéant, pas à hauteur du montant du solde du prêt.
Par ailleurs l'appelante rappelle qu'en cas de cautionnement solidaire dans le même acte par des conjoints la jurisprudence considère qu'elles ont voulu garantir ensemble la dette du débiteur dans la limite du montant garanti de sorte qu'elles ne doivent ensemble, solidairement ou non, que cette somme. Elle souligne que la cour de cassation censure pour défaut de base légale l'arrêt qui condamne les deux époux à payer chacun le montant de la garantie sans rechercher si dans la commune intention des parties ces cautionnements garantissaient la même fraction de dette.
S'agissant du devoir de mise en garde, la SA Banque CIC Est fait valoir que les cautions n'apportent pas la preuve d'un conseil inadapté. La banque indique que la SARL Anthocyanes a remboursé le prêt durant 4 ans sans difficulté de sorte que l'opération n'était pas vouée à l'échec et qu'il n'existait pas de risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
Par conclusions du 16 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] et Mme [J] demandent à la cour d'appel de :
« rejeter l'appel ;
débouter la SA Banque CIC Est de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement ;
condamner la SA Banque CIC Est à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA Banque CIC Est à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA Banque CIC Est aux entiers frais et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
accueillir l'appel incident en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] et Mme [J] tendant à enjoindre à la SA Banque CIC Est d'avoir à fournir toutes informations et tous justificatifs sur la mise en 'uvre du nantissement du fonds de commerce Les Domaines et son résultat ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
enjoindre à la SA Banque CIC Est d'avoir à fournir toutes informations et tous justificatifs sur la mise en 'uvre du nantissement du fonds de commerce Les Domaines et son résultat ;
prononcer la déchéance de la SA Banque CIC Est des pénalités et intérêts ;
accueillir la demande reconventionnelle de M. [Z] et de Mme [J] ;
déclarer la SA Banque CIC Est responsable du préjudice subi par M. [Z] et Mme [J] résultant de son comportement fautif ;
condamner la SA Banque CIC Est à payer à M. [Z] la somme de 53 043,11 euros à titre de dommages et intérêts ;
ordonner la compensation des créances ».
Sur le caractère disproportionné de l'engagement, M. [Z] et Mme [J] visent l'article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. Les cautions font valoir que les fiches de renseignements comportaient des anomalies apparentes puisqu'elles ne mentionnaient pas leurs engagements antérieurs dont la SA Banque CIC Est avait incontestablement connaissance, et ils s'estiment libres de démontrer quelles étaient leurs situations réelles lors de leur engagement. Les cautions soutiennent qu'au jour de la signature de leur engagement, le cautionnement était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus compte tenu de l'ensemble de leurs engagements souscrits.
Sur la situation des cautions au jour de l'assignation, M. [Z] et Mme [J] soutiennent que la banque n'apporte pas la preuve de ce que les cautions seraient revenues à meilleure fortune. Ils ajoutent, d'une part, que la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine. D'autre part, que leurs revenus et biens ne leur permettent pas de faire face à leurs engagements qui se sont accrus après le cautionnement litigieux.
M. [Z] et Mme [J] font valoir qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve du montant de sa créance. Les cautions soutiennent avoir un intérêt légitime à demander à ce soit justifié le sort du nantissement puisqu'en cas de réalisation de celui-ci, le produit en résultant devra venir en déduction du principal de la créance revendiquée.
En outre, M. [Z] et Mme [J] visent les articles L333-1, L343-5, L333-2 et L343-6 du code de la consommation et soutiennent qu'il appartient à la banque de justifier avoir rempli ses obligations étant précisé que la production de la seule copie du courrier d'information annuelle ne suffit pas à justifier de son envoi, et qu'en pratique seul un courrier recommandé permet de le démontrer. Les cautions indiquent ne jamais avoir reçu les courriers d'informations annuelles des cautions durant la période de 2012 à 2020 de sorte que la banque doit être déchue des pénalités et intérêts de retard, qui s'élèvent selon eux à la somme totale de 14 227,78 euros, et qu'elle ne peut revendiquer plus que le capital restant dû de 38 815,33 euros.
M. [Z] et Mme [J] font valoir que la banque était débitrice d'une obligation de mise en garde à leur égard puisqu'il est selon eux établi que les engagements de caution n'étaient pas adaptés à leurs capacités financières. Ils ajoutent que la banque a concouru de façon abusive à la faillite de la SARL Anthocyanes par la multiplication des prêts, notamment pour les besoins de trésorerie, ce qui lui a permis de rembourser ses prêts et de retarder leur déchéance, la maintenant ainsi artificiellement en vie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2024.
Par avis aux parties du 25 février 2025 la cour d'appel a sollicité la note en délibéré suivante :
« La cour invite les parties à se prononcer sur le caractère de caution avertie ou non avertie pour M. [Z] et pour Mme [J] à la date du 7 septembre 2011, et à supposer que la banque CIC Est ait été tenue d'un devoir de mise en garde, à se prononcer sur l'existence d'une perte de chance qui en découle et sur le taux d'une éventuelle perte de chance. »
Les parties ont répondu par notes en délibéré du 13 et du 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution
En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte s'applique à toute personne physique, qu'elle soit considérée comme caution profane ou avertie ou ait la qualité de dirigeant social, de sorte que les moyens développés par les parties sur le caractère averti ou non des cautions sont sans emport.
Il appartient à la caution qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci.
La disproportion à la date de l'engagement s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution d'une part, de tous les éléments de son patrimoine ainsi que de ses revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.
L'existence d'une fiche de renseignements certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier de vérifier l'exactitude des déclarations qui y sont portées. Sauf anomalies apparentes sur les informations déclarées par la caution, le créancier est en droit de s'y fier.
M. [Z] et Mme [J] se sont engagés le 7 septembre 2011 en qualité de caution dans la limite de la somme de 84 000 euros pour garantir un prêt professionnel n° [Numéro identifiant 2], d'un montant de 70 000 euros, consenti par la banque CIC Est.
La veille des engagements de caution litigieux, le 6 septembre 2011, M. [Z] et Mme [J] ont chacun rempli une fiche patrimoniale, indiquant qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité, qu'ils étaient propriétaires d'une maison estimée à 320 000 euros, et conclu un crédit immobilier aux échéances de 1493 euros par mois, qu'ils avaient chacun une épargne dont ils n'ont pas indiqué le montant, et que M. [Z] percevait un revenu annuel de 39 000 euros et Mme [J] de 38 000 euros.
Ces fiches patrimoniales n'indiquent aucun engagement de caution antérieur. La banque CIC Est savait que M. [Z] avait conclu un engagement de caution antérieur en mai 2006 d'un montant de 52 000 euros en garantie d'un crédit remboursable sur une durée de 84 mois, ainsi qu'il ressort d'un acte sous-seing privé comportant vente d'un fonds de commerce à la SARL Anthocyanes, et crédit consenti par la SA Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine dont le siège était situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Il y a dès lors lieu de tenir compte de cet engagement de caution antérieur de M. [Z]. L'absence de mention de cet engagement de caution dans la fiche remplie le 6 septembre 2011 ne constitue pas une anomalie apparente, les deux parties pouvant estimer non indispensable de le mentionner puisque le banque en avait connaissance.
Il ne ressort pas de l'acte sous seing privé du mois de mai 2006, produit en pièce 33 par les intimés, ni des autres pièces produites par M. et Mme [Z], que l'épouse s'est engagée également en qualité de caution en 2006. La preuve d'un engagement de sa part n'est pas rapportée et ne peut donc pas être prise en compte dans l'appréciation de la disproportion éventuelle.
Par ailleurs M. et Mme [Z] ne démontrent pas qu'ils se sont engagés également en qualité de cautions ou de donneurs d'aval au profit du CIC Est en garantie d'un crédit de trésorerie de 80 000 euros le 5 septembre 2011 ainsi qu'ils l'affirment.
En effet ils produisent en pièce n° 3 une offre de prêt, comportant en annexe une fiche éditée le 5 septembre 2011 par le CIC Est, offre qu'ils n'ont ni remplie, ni signée, ni paraphée, à la différence des contrats de crédits dont ils produisent une photocopie ou l'original, qu'ils ont remplis, signés et en original.
De plus les lettres de mise en demeure qui leur ont été adressées le 22 février 2021 par le CIC Est, produites par les deux parties, de même que les lettres d'information annuelles produites par l'appelante, font toutes référence à un engagement de caution daté dans ces lettres par erreur du 5 septembre 2011, alors qu'elles concernent manifestement l'engagement de caution litigieux en date du 7 septembre 2011 puisqu'elles font toutes référence à un engagement de caution de 84 000 euros en garantie d'un contrat de prêt professionnel n° [Numéro identifiant 3], et que le capital restant dû qu'elles indiquent est conforme au tableau d'amortissement dudit prêt en date du 7 septembre 2011.
Il n'est pas démontré par les intimés que l'offre de prêt du 5 septembre 2011 a été effectivement suivie d'un contrat, ni qu'ils ont consenti un engagement de caution ou ont donné aval le 5 septembre 2011 ainsi qu'ils le prétendent.
L'absence de tout autre engagement de caution antérieur auprès d'autres banques mentionné dans les fiches de renseignements ne constitue pas une anomalie apparente pour le CIC Est qui ne pouvait pas en supposer l'existence.
Les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que la banque CIC Est savait qu'ils avaient conclu d'autres engagements de caution antérieurs avec d'autres banques. Leurs affirmations à cet égard ne sont pas étayées par des éléments de preuve.
Par ailleurs si la banque CIC Est savait qu'un nantissement sur le fonds de commerce à l'enseigne « les domaines tête d'or » avait déjà été constitué en premier rang au profit de la banque HSBC par la SARL Anthocyanes dont M. [Z] était gérant, il ne peut pas en être conclu qu'elle savait que celui-ci et le cas échéant Mme [J] s'étaient également portés cautions de cette banque, ni le cas échéant que la durée de leur engagement n'était pas expirée à la date du 7 septembre 2011. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte d'un engagement de caution de M. [Z] et de Mme [J] au profit de la banque HSCB.
En présence d'un bien immobilier grevé d'hypothèque, il y a lieu de prendre en considération la valeur du bien immobilier à la date de souscription des engagements de caution et d'en déduire le montant du capital restant dû à cette date pour le prêt afférent à son acquisition, afin de déterminer l'actif net patrimonial correspondant.
Le tableau d'amortissement du crédit immobilier contracté par Mme [J] et M. [Z] pour l'acquisition de leur maison indique un capital restant dû de 237 821,09 euros au 7 septembre 2011 (pièce 40 des intimés). Sachant que la valeur du bien était estimée par eux à 320 000 euros dans la fiche, l'actif net immobilier représente 82 178,91 euros pour le couple, soit 41 089,45 euros chacun. Mme [J] et M. [Z] ne sont pas fondés à prétendre avoir surestimé la valeur de leur bien immobilier dans la fiche patrimoniale. Il leur appartenait de la remplir avec sincérité, étant souligné qu'ils ont attesté sur l'honneur que les renseignements fournis étaient exacts.
M. [Z] avait un revenu de 39 000 euros par an soit 3250 euros par mois à la date de son engagement de caution, et supportait la moitié des charges de la vie courante du foyer, incluant trois enfants.
La fiche de renseignements qu'il a remplie le 6 septembre 2011 indique qu'il avait un placement auprès de la Caisse d'Epargne, sans en préciser le montant ni la nature. M. [Z] établit qu'il détenait un plan d'épargne retraite populaire dont le montant s'élevait à 2718 euros au 31 décembre 2011, grâce à des versements de 30 euros par mois permettant une augmentation de capital nette de 28,50 euros. Le tableau « évolution du capital » du bulletin de situation de ce PERP indique que le capital n'a cessé d'augmenter progressivement au cours de l'année 2011, de sorte que cette épargne est évaluée à 2600 euros au 7 septembre 2011. Toutefois dans une fiche de renseignements destinée à la Banque CIC CIAL qu'il avait remplie le 28 janvier 2006, annexée à l'acte de crédit et de cautionnement de mai 2006 (pièce 33), il avait déclaré une épargne totale de 39 970 euros en divers placements auprès de la Caisse d'épargne, dont à l'époque 1100 euros de PERP. M. [Z] ne démontre pas que les placements autres que le PERP qui existaient en 2006 avaient disparu à la date du 7 septembre 2011. Il sera dès lors tenu compte d'une épargne de 39 970 euros à la date de l'engagement de caution litigieux.
Compte tenu de son engagement de caution antérieur de 52 000 euros datant de 2006, de l'actif net immobilier, de son épargne et de ses revenus, le nouvel engagement de caution de 84 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date du 7 septembre 2011.
Il y a dès lors lieu de rechercher si son patrimoine permettait de faire face à son obligation à la date de l'assignation du 3 août 2021.
A cette date la banque s'est prévalue d'une dette de 53 720 euros.
A la date de l'assignation du 3 août 2021, les engagements de caution souscrits par M. [Z] le 26 mai 2010 et 10 mai 2010 au profit de la banque HSBC en garantie de prêts conclus par la SARL Holding BBV, qui avaient été consentis pour une durée de 72 mois (6 ans), étaient déjà expirés (cf mentions manuscrites, pièces 6 et 7 des intimés). L'engagement de caution de M. [Z] au titre du prêt de 210 000 euros du CIC Est de 2006, d'une durée de 108 mois, était également expiré, de même que le crédit ainsi garanti dont la dernière échéance était fixée au 10 mai 2013 (pièces 2 et 33 des intimés), de sorte que M. [Z] en était libéré. Le crédit de trésorerie de 80 000 euros consenti à la SARL Anthocyanes en décembre 2012, utilisable par escomptes de billets financiers et pour lequel M. [Z] avait consenti aval, était déjà également venu à expiration fin 2013.
Enfin à la date du 3 août 2021 M. [Z] n'avait pas encore contracté le crédit de 31 400 euros dont il se prévaut. En effet le tableau d'amortissement édité postérieurement à l'assignation, le 13 juillet 2022, indique une première échéance de remboursement en août 2022.
La banque CIC Est démontre en produisant les fiches de renseignements que la maison de M. [Z] et Mme [J] était évaluée à 320 000 euros en septembre 2011, montant qui sera retenu faute pour elle de prouver que la valeur du bien a augmenté dans l'intervalle. A la date de l'assignation du 3 août 2021 la seule hypothèque encore effective sur ce bien était celle du Credit Lyonnais (LCL) ainsi que le démontre la copie du Livre Foncier, l'hypothèque provisoire de la SA HSBC France n'ayant plus été renouvelée après le 22 juin 2019 (pièce 19 de l'appelante).
Le capital restant dû sur le prêt immobilier consenti par LCL représentait 148 836,72 euros au 3 août 2021, soit un actif net immobilier de 171 164 euros pour le couple, et de 85 582 euros pour M. [Z]. Il s'agit d'un actif mobilisable car l'hypothèque ne peut pas produire effet pour un montant supérieur à la créance du prêteur. Par ailleurs l'avis d'imposition édité en 2022 indique un revenu annuel de 21 182 euros en 2021.
En conséquence à la date à laquelle il a été appelé, le patrimoine de M. [Z] permettait de faire face à l'obligation d'un montant allégué de 53 720 euros.
Dès lors l'appelante est en droit de se prévaloir de l'engagement de caution de M. [Z].
Mme [J] avait un revenu annuel de 38 000 euros à la date de son engagement de caution du 7 septembre 2011, soit 3150 euros par mois, et elle supportait la moitié des échéances du crédit immobilier de 1493 euros, soit 746,50 euros par mois, outre la moitié des charges de la vie courante du foyer, incluant trois enfants. Elle justifie avoir conclu un contrat d'assurance vie Velours le 8 juin 2004, mais n'établit pas le montant de cette épargne à la date du 7 septembre 2011. La fiche de renseignement remplie le 6 septembre 2011 indique qu'elle détenait un placement auprès de LCL à l'époque, sans en indiquer le montant. Compte tenu de son épargne dont elle doit établir le montant, de sa part d'actif net de 41 000 euros à l'époque (voir plus haut), de ses revenus et charges, et de l'absence d'engagement antérieur dont la banque CIC Est aurait eu connaissance, l'engagement de caution de 84 000 euros souscrit le 7 septembre 2011 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La banque CIC Est est en droit de s'en prévaloir.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SA Banque CIC Est à ce titre.
II- Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel et des pénalités de retard
concernant l'information sur la défaillance
Selon l'ancien article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, « sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l'espèce il ressort de la déclaration de créance effectuée par la SA Banque CIC Est le 20 mars 2015 que la dernière échéance du crédit contracté le 7 septembre 2011 pour laquelle les intimés s'étaient portés cautions a été payée le 5 février 2015. Le redressement judiciaire de la société a été décidé par jugement du 4 mars 2015, et l'échéance du 5 mars 2015 n'a pas été payée. La banque démontre par ses pièces 6 et 7 qu'elle a adressé à M. [Z] d'une part, et à Mme [J] d'autre part, une lettre recommandée qu'ils ont chacun réceptionnée le 25 mars 2015, les informant que la SARL Anthocyanes avait été placée en redressement judiciaire et que le dossier de crédit était transféré au contentieux, leur rappelant qu'ils étaient cautions solidaires, et leur transmettant sa déclaration de créance.
Il en résulte que la banque a satisfait à son obligation d'informer chacune des cautions de la défaillance du débiteur principal dans le mois de l'exigibilité de l'échéance de mars 2015 non régularisée, de sorte que la sanction prévue par l'article précité n'est pas encourue.
Sur l'information annuelle de la caution et la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel
Conformément à l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La SA Banque CIC Est produit des copies de lettres recommandées d'information adressées aux deux cautions en mars 2021. Pour le reste elle ne produit que des copies de lettres simples. La seule production de copies de lettres simples ne suffit pas à justifier de leur envoi.
En l'absence de preuve d'envoi des lettres antérieurement et postérieurement au mois de mars 2021, il est fait droit à la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités de retard, et ce à compter du 31 mars 2012.
Les intimés en déduisent expressément en page 13 de leurs conclusions que l'appelante doit être déchue des pénalités et intérêts de retard qui s'élèvent à la somme totale de 2717,07 + 11510,71 = 14 227,78 euros selon décompte du 22 février 2021, et qu'elle ne peut pas réclamer plus que le capital restant dû de 38 815,33 euros.
L'appelante ne conteste pas expressément qu'en cas d'application de la sanction prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation ou par l'article L. 343-6 du même code tel qu'invoqué par les cautions, elle doit être déchue d'une somme totale de 14 227,78 euros en pénalités et intérêts de retard.
Aucune discussion n'existe entre les parties sur le montant des intérêts échus à imputer sur la dette dans les rapports entre la banque et les cautions. Compte tenu des débats entre les parties, la somme de 14 227,78 euros de pénalités et intérêts de retard est à déduire de la créance réclamée par l'appelante.
III- Sur le montant de la créance de la banque
La banque justifie d'une créance en principal à l'égard de la SARL Anthocyanes qui représente 38 815,33 euros au titre du crédit de 70 000 euros consenti le 7 septembre 2011 qui était garanti par les engagements de caution des intimés. En effet à la date du 5 mars 2015 le capital restant dû représentait 38 815,33 euros, ainsi que l'indique le tableau d'amortissement.
La déclaration de créance du 20 mars 2015 faite dans la procédure collective de la SARL Anthocyanes indique que l'échéance du 5 février 2015 est la dernière payée, et que le capital restant dû « à échoir » déclaré s'élevait à 38 815,33 euros au titre du prêt du 7 septembre 2011.
L'appelante produit un avis de décision d'admission pour un total de 38 815,33 euros au titre de cette créance, délivré par le greffier le 18 octobre 2016 dans le cadre de la procédure collective à l'égard du débiteur principal.
L'appelante produit trois certificats d'irrécouvrabilité émanant du liquidateur de la SARL Anthocyanes, qui démontrent que ses trois créances, notamment celle de 38 815,33 euros, ne pourront pas être réglées, même partiellement, et qu'elle ne conserve aucun espoir d'être désintéressée. Il en ressort que quand bien même elle détenait un nantissement de 2ème rang sur le fonds de commerce de l'emprunteuse au titre de la créance garantie par les intimés, elle n'a pas pu obtenir de remboursement par ce biais dans le cadre de la procédure collective de la SARL Anthocyanes. La demande tendant à produire des justificatifs relatifs à la mise en 'uvre du nantissement est rejetée.
La créance en principal à retenir à l'égard de chaque caution, eu égard aux débats rappelés plus haut, s'élève à la somme de 38 815,33 euros.
Il a déjà été observé que le surplus de la créance réclamé d'un montant de 14 227,78 euros n'a pas à être alloué en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités de retard.
En revanche chaque caution est tenue aux intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure qui lui a été adressée personnellement, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Une mise en demeure a été adressée aux deux cautions par lettres recommandées expédiées le 22 février 2021 (pièces 12 et 13 de l'appelante), de sorte que le point de départ des intérêts au taux légal peut être fixé au 3 juillet 2021 ainsi que l'appelante le réclame.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner chacun des intimés à la somme de 38 815,33 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2021.
Selon l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
L'interdiction de capitalisation des intérêts découlant des dispositions du code de la consommation en matière de crédit à la consommation et crédit immobilier ne s'applique pas en matière de crédit professionnel consenti à la SARL Anthocyanes, ni aux intérêts au taux légal dus par les cautions. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
En page 11 de ses dernières conclusions la banque CIC Est admet implicitement que les deux cautions ne doivent ensemble que la même fraction de dette. Pour autant elle ne sollicite pas leur condamnation solidaire dans le dispositif de ses conclusions, mais leurs condamnations distinctes qui seraient susceptibles d'être exécutées cumulativement.
En tout état de cause, compte tenu du solde restant dû en principal par la société Anthocyanes et de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités de retard dont les deux cautions bénéficient, il y a lieu de dire que les deux condamnations distinctes ne pourront s'exécuter que dans la limite de la somme totale de 38 815,33 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2021, et capitalisation des intérêts échus et impayés dus au moins pour une année entière.
IV- Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts :
Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde
Le caractère averti ou non de la caution s'apprécie au regard de son expérience professionnelle et de sa connaissance ou méconnaissance des techniques financières et bancaires lui permettant de mesurer les risques encourus à l'occasion de l'engagement de caution litigieux.
Il ressort des conclusions et pièces de M. et Mme [Z] que M. [Z] s'était déjà engagé en qualité de caution de la SARL Anthocyanes en mai 2006 envers le CIAL, et d'autre part à deux reprises au mois de mai 2010 aux fins de garantir deux prêts souscrits par la SARL Holding BBV auprès de la banque HSBC. En outre le couple avait contracté un crédit immobilier auprès du Crédit Lyonnais en 2007.
Mme [J] s'était également engagée en qualité de caution dans deux actes différents du 10 mai 2010 et 26 mai 2010 aux fins de garantir deux prêts souscrits par la SARL Holding BBV auprès de la banque HSBC, et s'était aussi déjà engagée en qualité de co-empruntrice dans le cadre du crédit immobilier de 2007 d'un montant en capital de 266 200 euros.
Dès lors M. [Z] ainsi que Mme [J] avaient une parfaite connaissance des crédits et engagements de caution à la date du 7 septembre 2011, et étaient tous les deux capables de mesurer les risques encourus à l'occasion de l'engagement de caution litigieux. Ils étaient tous les deux des cautions averties. Ils ne démontrent pas que la banque avait sur leurs revenus, patrimoine, et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations qu'eux-mêmes ignoraient.
L'appelante n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard. La demande en dommages-intérêts pour manquement à un devoir de mise en garde est rejetée.
Sur le soutien abusif au crédit allégué
M. [Z] et Mme [J] qui supportent la charge de la preuve ne démontrent pas de faute commise par la banque CIC Est dans l'octroi du crédit du 7 septembre 2011 à la SA Anthocyanes. Il ressort des pièces versées par les parties que le crédit consenti en 2006 a été remboursé jusqu'à son terme et n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance en 2015, et que celui consenti le 7 septembre 2011 a été remboursé par la société durant plus de trois ans et demi. La déclaration de créance du CIC Est en 2015 ne reflète pas la situation financière de l'entreprise en septembre 2011. L'existence d'une faute engageant la responsabilité de la banque dans l'octroi du crédit n'est pas démontrée. La demande en dommages-intérêts de M. [Z] et Mme [J] est rejetée.
V- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Il y a lieu de condamner M. [Z] et Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes réciproques formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Dit que la SA Banque CIC Est est en droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [K] [Z] au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[Numéro identifiant 2] en date du 7 septembre 2011 ;
Dit que la SA Banque CIC Est est en droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Mme [D] [J] au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[Numéro identifiant 2] en date du 7 septembre 2011 ;
Condamne M. [K] [Z] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 38 815,33 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2021 au titre de la garantie du prêt professionnel retracé en compte n°[Numéro identifiant 2] ;
Condamne Mme [D] [J] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 38 815,33 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2021 au titre de la garantie du prêt professionnel retracé en compte n°[Numéro identifiant 2] ;
Ordonne la capitalisation des intérêts des condamnations ci-dessus, échus et impayés pour une année entière ;
Dit que les deux condamnations distinctes de M. [K] [Z] et Mme [D] [J] ci-dessus ne pourront s'exécuter que dans la limite de la somme totale de 38 815,33 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2021, et capitalisation des intérêts échus et impayés dus au moins pour une année entière ;
Rejette les demandes en dommages-intérêts formées par M. [K] [Z] et Mme [D] [J] ;
Condamne M. [K] [Z] et Mme [D] [J] aux dépens de première instance ;
Rejette les demandes en indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Dit que la SA Banque CIC Est est déchue des intérêts conventionnels et pénalités de retard à compter du 31 mars 2012 dans ses rapports avec M. [K] [Z] et avec [D] Mme [J] ;
Condamne M. [K] [Z] et Mme [D] [J] aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette l'ensemble des demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre