Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-70.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.622
Date de décision :
7 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que pour délibérer, la cour était composée de M. Jean-François Gallice, conseiller et de Mme Hélène Combes, conseiller ;
Que par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes ;
1) ALORS QUE, à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins délibérant en nombre impair ; que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de M. Jean-François GALLICE, conseiller, et de Mme Hélène COMBES, conseiller ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 430 et 447 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;
2) ALORS QUE les jugements sont signés par le Président ou, en cas d'empêchement, par un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt mentionne qu'il en a été délibéré par M. Jean-François GALLICE, conseiller, et Mme Hélène COMBES, conseiller, tandis qu'il est signé par « Monsieur GALLICE, président » ; que de ce chef encore, l'arrêt qui ne fait pas foi de ce qu'il a été signé par un magistrat ayant participé au délibéré, sera annulé en application de l'article 458 du code de procédure civile pour violation de l'article 456 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son action tendant à voir reconnaître que l'accident du travail dont il avait été victime le 14 juin 2000 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société TNP Transport ;
AUX MOTIFS QUE dans l'avis qu'il a donné le 5 mai 2000, le médecin du travail a préconisé l'utilisation par le salarié d'un ‘changement de vitesse aisé', sans préciser les caractéristiques techniques d'un tel dispositif ; que ce n'est que le 19 juin 2000 soit plusieurs jours après l'accident qu'il a précisé qu'un changement de vitesse ‘aisé' s'entendait d'un changement de vitesse au plancher ; qu'en l'état de l'avis du 5 mai 2000, il ne peut être retenu qu'en affectant les mercredis Pascal X... sur un véhicule équipé d'un changement de vitesse au tableau de bord, la société TPN a manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ; que c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté Pascal X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur » ;
ALORS QUE la faute inexcusable se trouve caractérisée lorsque l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, lorsque le médecin du travail préconise des conditions de travail particulières pour un salarié, l'employeur de ce dernier ne peut prétendre ignorer qu'il exposera le salarié à un danger s'il ne l'affecte pas à un poste conforme à ces recommandations ; que l'employeur ne peut ignorer ces recommandations au prétexte qu'elles ne seraient pas assez précises ; que, dans ce cas, il lui appartient de susciter des informations complémentaires de la médecine du travail ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que, dès le 5 mai 2000, le médecin du travail avait préconisé l'utilisation par Monsieur X... d'un « changement de vitesse aisé » ; qu'ils ont également relevé que la société TNP avait continué de l'affecter alternativement à la conduite de véhicules dont les vitesses étaient au tableau de bord ou au plancher ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable de la société TPN TRANSPORT, que celle-ci n'aurait pas eu conscience du danger auquel elle exposait Monsieur X... en lui faisant conduire des véhicules avec changement de vitesse au tableau de bord, faute pour le médecin du travail d'avoir précisé, avant la survenance de l'accident, ce qu'il entendait par un « changement de vitesse aisé » la cour d'appel a violé les articles L 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
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