Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-81.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-81.438
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mélanie,
- LA SOCIETE AZUR ASSURANCES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351, 1382 du code civil, 2 du code de procédure pénale, 368, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que le jugement du tribunal de police du Mans du 19 juin 2003, ayant déclaré Mélanie X... seule et entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Frédérique Y..., a acquis l'autorité de la chose jugée, et a condamné Mélanie X... in solidum avec son assureur Azur Assurances IARD à payer à Frédérique Y... la somme de 2.000 euros à titre de provision ;
"aux motifs qu'une décision rendue en méconnaissance des règles de compétence peut valablement revêtir l'autorité de la chose jugée ; que le jugement du 19 juin 2003 rendu par un tribunal de police incompétent " rationae materiae " et ayant déclaré Mélanie X... entièrement responsable, n'ayant fait l'objet d'aucun appel, est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée ; que la prévenue et son assureur considèrent que Frédérique Y... aurait implicitement renoncé à l'autorité de la chose jugée en ne l'invoquant pas devant le tribunal correctionnel ; que, si la renonciation au bénéfice de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement du 19 juin 2003 peut être tacite, cette renonciation doit être sans équivoque et résulter de faits incompatibles avec la volonté d'obtenir réparation du préjudice invoqué ; que Frédérique Y... a demandé au tribunal correctionnel de déclarer Mélanie X... responsable des conséquences de l'accident et de l'indemniser du préjudice subi, demandes incompatibles avec l'expression d'une volonté non équivoque de renoncer au bénéfice de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 juin 2003 ; que le jugement du 19 juin 2003 a définitivement déclaré Mélanie X... responsable des dommages subis par Frédérique Y..., laquelle a droit de ce fait à l'indemnisation intégrale de son préjudice ;
"1 ) alors que les tribunaux répressifs ne connaissent de l'action civile qu'accessoirement à la décision qu'ils rendent sur le fait délictueux et par le jugement qui se prononce sur la prévention ; que cette obligation est d'ordre public ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après avoir retenu la responsabilité pleine et entière de la prévenue des conséquences dommageables de l'accident, le tribunal de police du Mans s'est déclaré incompétent rationae materiae pour connaître du fait délictueux ; qu'en retenant que l'autorité de la chose jugée s'attachait au jugement du 19 juin 2003 ayant déclaré Mélanie X... entièrement responsable, cependant que l'action civile n'étant que l'accessoire de l'action publique, elle n'avait pu être fixée définitivement par un tribunal de police incompétent pour connaître de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que l'exception de chose jugée ne peut être valablement invoquée qu'en présence d'une identité de faits et de cause ; que la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois et le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois sont deux infractions distinctes en leurs éléments de fait aussi bien qu'en leurs éléments de droit ; que les faits, objet des poursuites devant le juge de police puis devant le juge correctionnel, étant différents en leurs éléments constitutifs, et l'action civile n'étant que l'accessoire de l'action publique, la cour d'appel, qui n'était pas liée par le dispositif du jugement du tribunal de police du Mans statuant sur une autre cause que celle dont elle était elle-même saisie, a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 464 et 539 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu qu'aux termes des deux premiers de ces textes, en matière correctionnelle et de police, les tribunaux ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage provenant d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; qu'il en résulte que ces juridictions, lorsqu'elles accordent, après relaxe, réparation des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, ne peuvent se prononcer sur le principe du préjudice qu'après avoir statué sur l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mélanie X... a été poursuivie devant le tribunal de police pour blessures involontaires commises le 15 octobre 2002, sur la personne de Frédérique Y... ; que, par un jugement, intitulé "'avant dire droit sur la compétence", en date du 19 juin 2003, cette juridiction, après avoir relevé qu'elle ne pouvait, en l'état, statuer sur les faits reprochés, a, avant de prononcer sur l'action publique, et sans recevoir la victime en sa constitution de partie civile, ordonné une expertise pour vérifier la durée de l'incapacité totale de travail de celle-ci ; qu'elle a, en outre, déclaré, sans s'en expliquer dans les motifs, Mélanie X... entièrement responsable des conséquences dommageables susceptibles de découler des faits servant de soutien aux poursuites ; que, par jugement du 11 décembre 2003, le même tribunal s'est, au vu du rapport d'expertise fixant à plus de trois mois la durée de l'incapacité, déclaré incompétent en application de l'article 540 du code de procédure pénale et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que Mélanie X... a été citée devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de blessures involontaires ; que Frédérique Y..., qui s'est constituée partie civile en demandant, pour les besoins de son action civile, d'apprécier et de qualifier les faits en vue de condamner la prévenue à réparer son entier dommage, a sollicité, à titre subsidiaire et en cas de relaxe, qu'il soit fait application de l'article 470-1 du code précité ; que le tribunal, qui a relaxé Mélanie X..., a débouté la partie civile de ses demandes présentées en application des règles du droit civil, en constatant qu'elle avait commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation ;
Attendu que Frédérique Y..., seule appelante, sans remettre en discussion la relaxe de la prévenue, a limité sa voie de recours aux dispositions du jugement, statuant selon les règles de droit civil ; qu'elle a, en se prévalant de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de police du Mans, en date du 19 juin 2003, demandé à la cour d'appel de "condamner Mélanie X... à indemniser l'intégralité" de son préjudice ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, faire droit à cette demande et allouer une provision à Frédérique Y..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'une décision rendue en méconnaissance des règles de compétence peut valablement revêtir l'autorité de la chose jugée, constate que le jugement du 19 juin 2003, rendu par un tribunal de police incompétent "ratione materiae" et ayant déclaré la prévenue entièrement responsable, n'a fait l'objet d'aucun appel, de sorte qu'il est devenu définitif et a acquis cette autorité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la partie civile, en se constituant devant le tribunal correctionnel pour obtenir la réparation de son préjudice puis en demandant en cause d'appel, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, la condamnation de la prévenue à le réparer intégralement, avait nécessairement admis qu'elle ne disposait pas d'un titre exécutoire constatant ses droits et qu'il appartenait donc aux juges du second degré, avant de liquider le préjudice, d'en reconnaître le principe, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 11 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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