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Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-41.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.414

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 94-41.414 formé par M. Bruno Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° K 94-41.417 formé par M. Jean-Marc Z..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° M 94-41.418 formé par M. Bernard A..., demeurant 61, Cour Couteau, 42 bis, rue Couteau, 59150 Wattrelos, IV - Sur le pourvoi n° N 94-41.419 formé par M. Jean-Luc B..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° Q 94-41.421 formé par M. Luc D..., demeurant ..., VI - Sur le pourvoi n° S 94-41.423 formé par Mme Rachel X..., demeurant ..., VII - Sur le pourvoi n° U 94-41.425 formé par Mme Fabienne C..., demeurant ..., VIII - Sur le pourvoi n° Y 94-41.429 formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation de huit jugements rendus le 17 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section industrie) au profit de la société Soliver France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Bruno Y..., de M. Z..., de M. A..., de M. B..., de M. D..., de Mme X..., de Mme C..., de M. Patrick Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Soliver France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n s H 94-41.414, K 94-41.417, M 94-41.418, N 94-41.419, Q 94-41.421, S 94-41.423, U 94-41.425 et Y 94-41.429 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 4 de l'annexe à la convention collective nationale de la miroiterie, transformation et négoce du verre ; Attendu que, selon ce texte, le collaborateur qui effectue son service d'une seule traite, pendant une durée supérieure à 6 heures, disposera, dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de 39 heures modulé ou non, de 28 minutes de pause payée ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et un certain nombre de salariés de la société Soliver France, soutenant qu'il ne leur était accordé qu'une pause de 20 minutes rémunérée par une simple indemnité, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande au titre des vingt premières minutes de pause, le conseil de prud'hommes énonce que celles-ci sont rémunérées par une indemnité dont le montant est fixé discrétionnairement par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le temps de pause doit être rémunéré comme temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur les quatrième et cinquième branches du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande des salariés en indemnisation des huit autres minutes de pause, le conseil de prud'hommes retient que des pauses individuelles étaient prises au gré des salariés en horaire libre ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce temps de pause était payé par intégration dans le salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 17 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne la société Soliver France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de chacun des demandeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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