Cour de cassation, 02 avril 2014. 13-15.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.744
Date de décision :
2 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 janvier 2013) que, mariés en 1982 sans contrat préalable, M. X... et Mme Y... ont divorcé en 2003 ; que celle-ci a sollicité l'autorisation de vendre seule deux immeubles dépendant de l'indivision post-communautaire, en application de l'article 815-5 du code civil ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu qu'ayant constaté que les immeubles n'étaient plus loués, qu'ils se dégradaient et produisaient des charges sans contrepartie, que leur état nécessitait des travaux de rénovation auxquels Mme Y... n'avait pas les moyens de faire face, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser des dommages-intérêts, pour résistance abusive, à Mme Y... ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait été condamné à transférer la jouissance des immeubles à Mme Y..., qu'un juge de l'exécution avait dû assortir cette condamnation d'une astreinte, laquelle avait dû être liquidée, qu'il s'était révélé que, M. X... s'étant abstenu de les entretenir, les immeubles s'étaient dégradés, ne pouvaient plus être loués et généraient des charges importantes que l'indivision, dépourvue de toute liquidité, ne pouvait supporter, la cour d'appel a relevé que le refus de vendre ces immeubles par M. X... avait causé un préjudice à Mme Y... ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé les circonstances particulières constitutives d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé Mme Y... à procéder à la vente des immeubles objets du litige, pour le prix au minimum de 115.000 euros, s'agissant de l'immeuble situé à Missy, et de 130.000 euros, s'agissant de l'immeuble sis à Tourville-sur-Odon ;
Aux motifs qu'« il doit être rappelé : que par arrêt rendu le 12 avril 2005, la cour d'appel de ce siège a attribué à Mme Y..., à compter du 1er janvier 2004, le bénéfice des fruits de la location des deux maisons objets du litige, à charge pour elle d'en assumer intégralement les charges, et dit que M. X... devrait sans délai lui transférer l'usage et la jouissance privative desdits immeubles ; que par décision en date du 18 mars 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen a assorti d'une astreinte l'exécution par M. X... de l'arrêt du 12 avril 2005 ; que les époux Z..., locataires de la maison de Missy, ont donné congé de leur bail le 1er novembre 2008 ; que par décision en date du 16 décembre 2008 confirmé par la cour d'appel de ce siège aux termes d'un arrêt en date du 27 octobre 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen a liquidé l'astreinte ci-dessus mentionnée à la somme de 20.400 euros ; que les époux A..., locataires de la maison de Tourville-sur-Odon, ont donné congé de leur bail à effet du avril 2009 ; que par arrêt en date du 4 novembre 2010, la cour de ce siège a condamné Mme Y... à payer à Mme Francine B..., veuve X..., mère de M. X..., les sommes de 106.060 euros et de 12.018,79 euros en principal, au titre du recours de la caution après paiement, les parents de M. X... s'étant portés cautions des dettes contractées par Mme Y... pour besoins de son commerce, et ayant acquitté les sommes dues aux organismes prêteurs par Mme Y..., ensuite de sa liquidation judiciaire ouverte en 1991, productives d'intérêts au taux légal majorés à compter du 4 janvier 2011 ; qu'en exécution dudit arrêt, Mme Y... s'est vue notifier le 7 décembre 2010, à la requête de Mme B... veuve X..., un commandement aux fins de saisie-vente aux fins de paiement de la somme de 187.232,18 euros ; que Mme Y... fait valoir au soutien de son appel : qu'il s'est révélé à l'occasion de la libération des immeubles concernés par leur occupant que M. X... s'étant abstenu de les entretenir normalement depuis plusieurs années, ils se trouvaient dans un état de dégradation telle qu'ils ne pouvaient être reloués ; qu'elle est dans l'incapacité de financer les travaux importants nécessaires à leur remise en état, soit 68.298,66 euros pour la maison de Tourville-sur-Odon selon devis en date du 24 septembre 2009, et 61.608,88 euros suivant devis en date du 20 septembre 2009 pour la maison de Missy (pièce n° 12 de la partie appelante) ; qu'elle n'est pas en mesure de payer les sommes dues en exécution de l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, pas plus d'ailleurs que l'indivision post-communautaire qui est dépourvue de toute liquidité, s'agissant en définitive d'une dette de communauté dès lors que toutes les dettes contractées par un époux au cours du mariage entrent dans le passif de la communauté, y compris lorsqu'il s'agit de dettes professionnelles, et que la preuve n'est pas rapportée par M. X... qu'elle a été contractée dans l'intérêt personnel de l'époux débiteur ; que deux maisons inoccupées et qui ne peuvent être relouées génèrent des charges sans la moindre contrepartie et ne peuvent que se dégrader, ce qui entrainera une dépréciation importante lors de leur revente ; qu'étant dans l'impossibilité de régler les sommes dues à Mme X..., la dette va s'alourdir au détriment de l'indivision post-communautaire ; que s'il n'appartient pas à la cour de se prononcer dans le cadre du présent litige sur le caractère commun de la dette de Mme Y... consacré par l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, il est exactement soutenu par celle-ci qu'en l'état de la résistance opposée par M. X... à l'exécution de l'arrêt rendu le 12 avril 2005, le fait que les deux maisons objets du litige sont aujourd'hui inoccupées et ne peuvent être relouées, compte tenu de leur état et de l'impossibilité de faire face au coût de leur remise en état, génère pour l'indivision des charges, sans la moindre contrepartie, alors que lesdits immeubles ne peuvent que se dégrader, ce qui entraînera une dépréciation importante lors de leur revente ; que ces éléments caractérisent le fait que le refus opposé par M. X... à leur vente met en péril l'intérêt commun des indivisaires, de telle sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Y..., ladite mise en vente étant seule de nature à mettre un terme à l'inexorable processus de dépréciation desdits immeubles, lequel ne présente aucunement le caractère « éventuel » que le premier juge a cru pouvoir retenir pour motiver sa décision ; que c'est enfin dans les termes de la demande que sera autorisée la vente des immeubles, les justifications produites établissant que les valeurs de mise en vente proposées par l'appelante sont en correspondance avec la valeur potentielle de leur réalisation » ;
Alors que les juges doivent analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en retenant une mise péril de l'intérêt commun des indivisaires au motif que les deux maisons dont la vente était demandée étaient inoccupées et ne pouvaient être relouées, compte tenu de leur état de dégradation et de l'impossibilité de faire face au coût de leur remise en état, de sorte qu'à défaut de vente il ne serait pas mis un terme à l'inexorable processus de dépréciation de ces biens, sans analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir un tel état de dégradation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Aux motifs qu'« il est constant que la résistance opposée par M. X... à la demande de Mme Y... présente un caractère abusif, parce qu'évidemment dénuée de tout autre fondement que la vaine ardeur processuelle dont témoigne l'historique procédural cidessus rappelé ; que c'est dès lors de manière tout à fait modéré qu'il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme Y... qui a subi, du fait de ce comportement fautif, un préjudice à la fois matériel et moral méritant une juste réparation » ;
Alors que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors aux juges de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet ; qu'en retenant que M. X... avait fait preuve d'une résistance abusive, parce que celle-ci était dénuée de tout fondement autre que la vaine ardeur processuelle, tandis qu'en première instance le tribunal avait fait droit à cette résistance en déboutant Mme Y... de ses demandes, la cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser les circonstances particulières justifiant de ce que la défense de M. X... avait dégénéré en abus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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