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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-14.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.486

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Andréa X..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de M. Francis Y..., demeurant ... (7e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X..., locataire d'une chambre meublée que M. Y..., propriétaire, lui avait donnée verbalement à bail, de sa demande tendant à faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1989) retient que M. X... a acquiescé à une ordonnance de référé du 26 août 1988, le condamnant, à titre provisoire, à payer des loyers exigibles, en réglant cet arriéré, ainsi que les échéances postérieures, sans faire appel de cette décision qui visait expressément, dans son dispositif, la loi du 22 juin 1982 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution, par la partie condamnée, d'une décision exécutoire ne vaut pas acquiescement, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun acte manifestant de manière non équivoque la volonté du locataire de renoncer à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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