Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-15.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.585

Date de décision :

16 novembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Antonio Z..., de nationalité italienne, maçon, demeurant à Draguignan (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile, section A), au profit de : 1°) Monsieur Jacques A... ; 2°) Madame Danielle A... née DAVID, demeurant ensemble à Draguignan (Var), ... ; 3°) La compagnie d'assurance ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège social est à Draguignan (Var), boulevard Carnot ; 4°) Monsieur Y..., demeurant quartier Beymarnier, Les Arcs (Var) ; 5°) La société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS "Y...", dont le siège social est quartier Beymarnier, Les Arcs (Var) ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme B..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux A... et de la compagnie Assurances Générales de France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et les Etablissements Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que réproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1986), que, dans une agglomération, l'automobile conduite par Mme A..., appartenant à son mari qui était à ses côtés, heurta celle de M. Z... qui s'était immobilisée en travers de la chaussée ; que, blessé, M. Z... a assigné en réparation de son préjudice les époux A..., leur assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF) et le garagiste qui avait recueilli l'épave de sa voiture, M. Y... et la société à responsabilité limitée Etablissements Y... ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. Z..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que l'automobile de M. Z..., ayant heurté un pylone électrique, avait été projetée en travers de la chaussée de sorte que la collision avait été inévitable, retient que M. Z... avait manqué de maîtrise et que son véhicule, immobilisé au centre de la chaussée avait constitué un obstacle imprévisible ; Que par ces constations et énonciations d'où il résulte que les fautes du conducteur victime ont été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi n° 677 du 5 juillet 1985 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-11-16 | Jurisprudence Berlioz