Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/01688
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01688
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01688 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3HZ
Copie conforme
délivrée le 22 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2024 à 12h05.
APPELANT
Monsieur [C] [E]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [X] [H], en langue arab, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMEES
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [L] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 à 18h01,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 avril 2024 condamnation l'intéressé à une peine d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 septembre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 10h56;
Vu l'ordonnance du 21 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Octobre 2024 à 16h57 par Monsieur [C] [E] ;
A l'audience,
Monsieur [C] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure et son placement subsidiairement à résidence ; elle soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, il n'y a même pas eu de demande d'identification ou de LPC auprès des autorités consulaires algériennes ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences initiales ont été purgées par la première prolongation, les relations avec les autorités consulaires algériennes ont repris depuis début octobre il existe des perspectives d'éloignement ;
Monsieur [C] [E] déclare je ne reviendrais plus ici je vous le jure je m'en irai en à dire je suis prêt à venir signer tous les jours ma femme
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il a été soulevé avant l'audience au visa de l'article R. 743-14 l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier et qui sollicite une demande d'assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité ;
Monsieur n'a pas apporté d'observations sur ces irrecevabilités et a soulevé un nouveau moyen tenant à l'absence de perspective d'éloignement basé sur l'affirmation erronées que les relations diplomatiques avec l'algérie étaient dégradées alors qu'elle ont repris depuis plusieurs semaines et qu'il existe bien des perspectives d'éloignement il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 20 septembre 2024, qu'une relance a été effectée le 18 octobre 2024 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté
Par ailleurs, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 21 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Lucile NAUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [E]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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