Tribunal Administratif de Lyon, 22 octobre 2024. 2410376
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2410376
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, l'association Le Goneblin, représentée par M. A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Sérézin-sur-Rhône a mis fin à la mise à disposition de l'association " Le Goneblin " d'un local communal.
Elle soutient que :
- il existe une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige dès lors qu'elle prive l'association de l'usage d'une salle qu'elle utilise depuis huit ans ce qui porte atteinte à ses activités associatives qui sont d'intérêt général et qui bénéficient à ses trente adhérents ; l'assemblée générale extraordinaire de l'association est prévue le 18 octobre 2024 et pourrait conduire à la dissolution de l'association si aucune solution temporaire n'est trouvée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 mai 2024 dès lors que :
* la décision est injustifiée dès lors que sept salles communales sont disponibles pour accueillir l'association sur les créneaux qu'elle occupait auparavant et que la salle des mûriers est disponible ;
* la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
* la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; elle est fondée sur des motifs d'intérêt personnel et des motifs politiques, le président de l'association ayant appartenu à l'équipe de soutien du candidat adverse à la Maire de la commune lors de la campagne des élections municipales de 2020 ;
* la commune n'a pas respecté son engagement de fournir des informations relatives à la réattribution des salles ;
* la décision méconnaît le principe d'égalité entre associations ;
* il existe un doute sérieux concernant l'utilisation des fonds publics pour la défense de la commune.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 juin 2024 sous le n° 2406013 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, par laquelle la maire de la commune de Sérézin-sur-Rhône a décidé de mettre un terme à la mise à disposition des créneaux qui étaient attribués à l'association Le Goneblin pour l'occupation de la salle Les Mûriers le vendredi de 19h à 23h et le samedi de 14h à 20h à compter de la fin de la saison 2023/2024, l'association se borne à faire valoir que cette décision la prive de l'usage d'une salle qu'elle utilise depuis huit ans ce qui " porte atteinte à ses activités associatives qui sont d'intérêt général et qui bénéficient à ses trente adhérents " et indique que l'assemblée générale extraordinaire de l'association est prévue le 18 octobre 2024 et pourrait conduire à la dissolution de l'association si aucune solution temporaire n'est trouvée. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies, ne créent pas, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, avant que la requête en annulation soit jugée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association Le Goneblin selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Le Goneblin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le Goneblin.
Fait à Lyon le 22 octobre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique