Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Messier Partners LLC (la société Messier) a, sur le fondement d'un contrat conclu par elle avec la société Maurel et Prom, demandé que cette dernière soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rémunération et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Messier, l'arrêt se prononce au visa des conclusions, qualifiées par lui de "dernières", déposées par cette société le 30 octobre 2008 en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ces conclusions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Messier avait déposé le 5 janvier 2009 des conclusions complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs desquels il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération les dernières prétentions émises par cette société, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Maurel et Prom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Messier partners LLC la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Messier Partners LLC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MESSIER PARTNERS LCC de l'ensemble de ses demandes ;
AU VISA « des dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2008 par la société MESSIER PARTNERS réclamant 100.000 € de frais de procédure et poursuivant la réformation du jugement en sollicitant : - l'octroi des intérêts de retard à compter du 21 février 2007, date de l'accord intervenu entre les sociétés MAUREL et ENI (et non du 6 juillet 2007), et anatocisme sur le montant de l'honoraire de résultat de 5.649.067 € ou, subsidiairement, l'allocation de la même somme « au titre du refus de communication des informations telles que visées aux articles 2.1 et 2.2 du contrat du 26 janvier 2006 », - 250.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la société MAUREL, - la publication de la décision dans six journaux visés au dispositif des écritures » ;
QUE la Cour d'appel est tenue de statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la société MESSIER PARTNERS, postérieurement aux conclusions déposées le 16 décembre 2008 par la société MAUREL & PROM, conclusions qui avaient été prises par un nouvel avocat dont cette dernière s'était attaché l'assistance, avait déposé de nouvelles et ultimes conclusions récapitulatives signifiées le 5 janvier 2009 ; que ces conclusions développaient des moyens et arguments nouveaux ; que la Cour d'appel, qui statue au visa des conclusions déposées le 30 octobre 2008, et non au vu de celles ultérieurement signifiées par l'appelante, a violé les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société MESSIER PARTNERS LCC de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la société MESSIER soutient que les termes « clairs et précis » de la lettre-avenant du 5 avril 2006 ne nécessitent pas d'interprétation tandis que la société MAUREL estime que son engagement d'étendre la rémunération (« succes fee ») à la cession d'actifs de la société doit s'interpréter à la lumière de ses deux courriels des 24 et 31 mars 2006 ; que nonobstant l'affirmation de l'intimée, les parties s'opposant sur le sens et l'étendue des engagements souscrits, il convient de rechercher la commune intention des parties en interprétant leurs accords selon les principes habituels, toutes les clauses s'interprétant les unes par les autres, sans nécessairement s'arrêter à leur sens littéral, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; qu'il résulte du contrat du 26 janvier 2006 que : - le périmètre de la mission exclusive confiée par la société MAUREL à la société MESSIER concerne l'assistance uniquement dans la réorganisation éventuelle de son capital social (article 1er) ; - le succès de l'opération est défini comme étant « l'acquisition par un tiers du contrôle de M&P au travers de l'acquisition de plus de 50% des titres M&P » et dans cette hypothèse, la société MESSIER bénéficiera de la rémunération définie audit article (article 3), - la durée du mandat court jusqu'à la réalisation de l'opération, tout en étant limitée à 12 mois à compter de sa signature, le droit à rémunération étant préservé pendant le même délai, en cas de survenance du terme du mandat (article 6) ; que la société MESSIER n'a pas contesté avoir effectivement reçu le courriel du vendredi 24 mars 2006 16H54, émanant du président du directoire de la société MAUREL, lui faisant part des décisions prises le matin même par le conseil de surveillance, dont la teneur se résume aux points suivants : - arrêt du processus de négociation (paragraphe 1), - par exception à cette interruption de l'opération, la société MAUREL indique être disposée à examiner une offre particulière « venant de OMEL », en y mettant certaines conditions (paragraphe 2), - réaffirmation du « droit de suite » si une transaction avait lieu avec les candidats avec lesquels des négociations ont été menées avec l'aide de la société MESSIER (paragraphe 3), - établissement d'une facture laquelle n'était pas initialement prévue par le contrat du 26 janvier 2006 pour les « services rendus jusqu'à ce jour » et « basée sur le nombre de personnes/heures » mis à disposition, son montant étant déductible d'un éventuel « success fee » évoqué au paragraphe 3 (paragraphe 4) ; qu'elle n'a pas davantage contesté avoir également reçu le courriel du vendredi 31 mars 2006 11H49, émanant également du président du directoire de la société MAUREL lui confirmant les décisions de la semaine précédente, en précisant que les « data rooms » sont fermées et réaffirmant que la société MAUREL & PROM n'est pas à vendre, tout en réitérant les exceptions exprimées dans le courriel précédent concernant « OMEL » et « les deux autres facteurs » en précisant à nouveau que « si l'un de ces trois interlocuteurs venait à faire une offre sur les actifs ou sur la société, la rémunération qui était prévue vous serait acquise à la société MESSIER ; que la lettre du 5 avril 2006, initialement adressée par la société MESSIER à la société MAUREL, vise le courriel de « vendredi », soit au moins celui du 31 mars 2006, pour ensuite proposer le montant du prix des travaux et interventions de la société MESSIER en stipulant : - d'une part, qu'il sera « totalement déductible, le cas échéant, de tout success fee qui viendrait à nous la société MESSIER être dû au titre de l'article 3 du mandat du 26 janvier 2006 », - d'autre part que la formule dudit article 3 s'appliquera autant à une opération sur les titres MAUREL & PROM qu'aux éventuelles cessions d'actifs susceptibles d'intervenir ; que cette lettre faisait expressément réponse au courriel du 31 mars 2006 et que la société MESSIER n'y a pas exprimé la moindre critique sur les propositions que celui-ci contenait » ; qu'il s'en déduit qu'en écrivant : « la formule … s'appliquera … aux éventuelles cessions d'actifs susceptibles d'intervenir », l'auteur de la lettre du 5 avril 2006 se référait nécessairement aux trois interlocuteurs visés dans le courriel, dont les éventuelles propositions d'acquisition d'actifs ouvriraient aussi droit, selon la proposition de la société MAUREL qui n'y était pas antérieurement obligée, à l'application de la rémunération (« success fee ») initialement prévue pour le seul cas des cessions de titres sociaux par le contrat du 26 janvier 2006 ; que dès lors, le consentement des parties sur l'extension du principe de rémunération, s'est uniquement rencontré sur les éventuelles propositions d'acquisition d'actifs qui seraient formulées par l'un des trois acteurs potentiels visés dans les courriels des 24 et 31 mars 2006 et qu'il n'est pas discuté que la société ENI, acquéreur des actifs pétroliers du Congo, n'était pas au nombre de ceux-ci » ;
1°) ALORS QU'en présence d'un acte clair, il n'appartient pas au juge de refaire l'acte, au prétexte de rechercher l'intention des parties ; que le seul fait que les parties soient en désaccord sur l'étendue des engagements que contient l'acte ne permet pas au juge d'en déduire que celui-ci serait ambigu ; qu'au cas d'espèce, la lettre-avenant du 5 avril 2006, seul acte signé par les deux parties et ayant valeur contractuelle, énonçait expressément que la rémunération, qualifiée « susses fee », « s'appliquera autant à une opération sur les titres de MAUREL & PROM qu'aux éventuelles cessions d'actifs susceptibles d'intervenir » ; que toutes les cessions d'actifs étaient ainsi visées, l'acte ne faisant strictement aucune référence à une offre qui, pour ouvrir droit à rémunération, aurait dû émaner de l'une seulement des trois sociétés à laquelle l'arrêt attaqué fait référence ; qu'en énonçant que, nonobstant l'affirmation de la société MESSIER PARTNERS selon laquelle l'acte était « clair et précis », il convenait néanmoins, « dès lors que les parties s'opposent sur le sens et l'étendue des engagements souscrits », de rechercher leur commune intention en interprétant leur accord, la Cour d'appel qui, en présence d'un acte clair, n'avait pas à rechercher la commune intention des parties, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE si l'ambiguïté d'un acte peut résulter du rapprochement de deux clauses incompatibles entre elles, ou du rapprochement de l'acte avec un autre qui le contredit, les actes ou stipulations incompatibles doivent avoir valeur contractuelle entre les parties ; que l'ambiguïté d'un acte ne saurait résulter de son rapprochement avec des clauses, conditions et exigences exprimées unilatéralement par une partie au cours des pourparlers et sur lesquelles son cocontractant n'a jamais donné son accord ; qu'en l'espèce, en estimant que la « discordance » entre la position exprimée par la société MAUREL & PROM dans ses courriels des 24 et 31 mars 2006 et les termes de la lettre-avenant du 5 avril 2006 rendait nécessaire la recherche de la commune intention des parties, cependant que seul le document signé par les deux parties, soit la lettre-avenant du 5 avril, pouvait être utilement pris en compte par le juge pour attester du contenu de leur accord, la Cour d'appel a violé de plus fort le texte susvisé ;
3°) ALORS QUE la contre-proposition constitue une nouvelle offre, laquelle, du fait de son acceptation, emporte conclusion du contrat aux conditions qu'elle contient, rendant ainsi caduque l'offre initiale comme toutes les propositions qui ont pu la précéder ; qu'en l'espèce, le président de la société MAUREL & PROM ayant signé de sa main la lettre-avenant du 5 avril 2006 et manifesté son « accord sur ses dispositions », lesquelles ne prévoyaient pas que la rémunération de la société MESSIER PARTNERS serait subordonnée à la condition que les actifs soient rachetés par l'une des trois sociétés seulement à laquelle l'arrêt attaqué fait référence, cet avenant ne pouvait s'analyser en une acceptation de la société MESSIER PARTNERS faisant suite à une offre que lui aurait faite la société MAUREL & PROM mais caractérisait l'accord sans réserve de la société MAUREL & PROM, et de la société MESSIER PARTNERS aux conditions que cette lettre-avenant renfermait, ce qui rendait nécessairement caduques toutes les propositions ou contre-propositions antérieures ; qu'en estimant, au contraire, que « l'acte entier » qui formait la matière du contrat était constitué des courriels adressés par la société MAUREL & PROM les 24 et 31 mars 2006 et de la lettre-avenant qui les avait suivies, de sorte que l'engagement que la société MAUREL & PROM avait donné devait être interprété à la lumière de ces deux courriels, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1134 et 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en présence d'un acte parfaitement clair, signé par les deux parties, la Cour d'appel qui, au prétexte de rechercher leur commune intention, réintègre dans le périmètre du contrat des clauses, conditions ou exigences que l'une ou l'autre des parties avait pu formuler au cours des pourparlers, clauses et conditions à propos desquelles, du fait du silence du contrat à leur sujet, les parties n'étaient précisément pas parvenues à s'accorder, a violé derechef l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QUE l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 2006 prévoyait un droit à rémunération au profit de la société MESSIER PARTNERS en cas d'acquisition par un tiers du contrôle de la société MAUREL & PROM, sans être limité à certaines sociétés potentiellement intéressées par cette prise de contrôle ; que l'article 8-1 du même contrat du 26 janvier 2006 stipulait qu' « aucune modification ne pourra être apportée au mandat sans le consentement exprès des parties » ; qu'en l'état de ces stipulations, et dès lors que les parties avaient signé l'avenant du 5 avril 2006 étendant très clairement le droit à rémunération de la société MESSIER PARTNERS au cas où l'opération se réaliserait non plus sous forme d'une cession du capital, mais sous forme d'une cession d'actifs, toute réduction, fût-elle corrélative, du champ de ce droit à rémunération qui aurait eu pour effet d'en subordonner le versement à la condition que la cession soit conclue avec l'un des trois opérateurs seulement visé par l'arrêt, s'analysait en une novation par changement d'objet, laquelle supposait un accord exprès des parties à ce sujet, en application de l'article 8-1 précité ; qu'en estimant que la preuve de l'acceptation de cette modification du champ de son droit à rémunération par la société MESSIER PARTNERS pouvait se déduire de l' « accord implicite » que l'exposante était censée avoir donné aux propositions figurant dans les courriels des 24 et 31 mars 2006 à la réception desquels « elle n'avait pas protesté », sans avoir égard aux dispositions de l'article 8-1 qui imposait, en ce cas, un accord exprès, la Cour d'appel, qui ne constate pas cet accord, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1108 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société MESSIER PARTNERS LCC tendant à la condamnation de la société MAUREL & PROM au titre de la violation de son obligation d'information ;
AUX MOTIFS QUE « qu'à la réception des courriels des 24 et 31 mars 2006, lui signifiant l'arrêt de la recherche de nouveaux partenaires dans le capital social de la société MAUREL, en précisant « le principe selon lequel MAUREL & PROM n'est pas à vendre est réaffirmé », la société MESSIER n'a pas élevé la moindre protestation, admettant ainsi implicitement que l'assistance dans la réorganisation éventuelle du capital social de l'intéressée, objet de la convention du 26 janvier 2006, était abandonnée à l'exception des éventuelles propositions pouvant émaner des trois acquéreurs potentiels visés dans les courriels ; que dans ces conditions, la communication des informations, prévues aux articles précités de la convention d'origine, n'avait elle-même plus d'objet, le défaut de transmission des informations n'étant pas susceptible de causer un préjudice à la société MESSIER, puisque le projet initial de cession des seuls titres sociaux était abandonné avec son accord implicite, étant observé qu'il n'est pas contesté que les trois acquéreurs visés dans les courriels des 24 et 31 mars 2006, restant potentiellement intéressés, avaient d'ores et déjà reçu les informations utiles au cours de la phase active de recherche de partenaires entre les 26 janvier et 24 mars 2006 ; qu'au demeurant, en se bornant à affirmer avoir poursuivi, « en pure perte », ses autres contacts avec les candidats toujours intéressés, la société MESSIER n'a pas démontré la réalité des prétendues discussions qu'elle aurait poursuivies en dehors des trois acteurs visés dans les courriels des 24 et 31 mars 2006 » ;
1°) ALORS QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que le contrat disposait en son article 2 intitulé « Informations fournies par M & P à MESSIER PARTNERS », que la société MAUREL & PROM « communiquera toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exécution du mandat » (2-1), l'article 2-2 précisant que : « Jean-François X... et M&P s'engagent de bonne foi à nous tenir informés de tout événement, de quelque nature que ce soit, qui pourrait avoir une quelconque influence sur les termes et conditions de l'Opération » ; qu'en application de ces clauses destinées à instaurer une complète transparence entre le mandant et le mandataire, la société MAUREL & PROM s'obligeait à informer loyalement la société MESSIER PARTNERS d'éventuelles négociations qu'elle aurait pu mener parallèlement à l'exécution du mandat, avec un candidat repreneur, quel que soit le stade de leur avancement ; que l'exposante faisait valoir dans ses écritures que cette obligation avait été gravement violée par MAUREL & PROM, laquelle lui avait faussement laissé croire d'une part, que le processus de cession était arrêté, et d'autre part, qu'elle n'était prétendument intéressée que par une cession qui serait conclue avec l'un des trois des opérateurs avec lesquels les négociations étaient les plus avancées (OMEL, IOC, CNCCO), cependant qu'elle poursuivait, à son insu, des discussions avec la société ENI, avec laquelle elle avait signé le 21 mars 2006 un accord de confidentialité, tenu caché à MESSIER PARTNERS, avant de conclure finalement un contrat de cession de ses actifs avec cette société en août 2006 ; que la Cour d'appel, qui écarte tout manquement de MAUREL & PROM à son obligation d'information au motif que la société MESSIER PARTNERS n'avait émis « aucune protestation », lorsque lui fut signifié, dans les courriels des 24 et 31 mars 2006, l'abandon du processus de cession à l'exception des éventuelles propositions pouvant émaner des trois acquéreurs potentiels visés dans les courriels, de sorte que la communication des informations prévues aux articles précités « n'avait plus d'objet », sans rechercher si l'accord prétendument donné par MESSIER PARTNERS à ces courriels n'avait pas été déterminé par les mensonges et manoeuvres de MAUREL & PROM qui lui avait sciemment caché l'état des négociations qu'elle menait avec la société ENI, et particulièrement l'accord de confidentialité conclu trois jours avant, dans le but de la priver de son droit à rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'à supposer même que MESSIER PARTNERS ait donné son accord à un arrêt de la recherche de nouveaux partenaires et à l'abandon de sa mission, l'arrêt attaqué relève lui-même que cet abandon devait s'entendre « à l'exception des éventuelles propositions pouvant émaner des trois acquéreurs potentiels visés dans les courriels des 24 et 31 mars 2006 » ; que, dans cette limite, le contrat demeurerait applicable, de sorte que la société MAUREL & PROM restait tenue au respect de l'exclusivité qu'elle avait consentie (art. 1.2), et à l'obligation d'une communication complète et loyale de « toute information qui pourrait avoir une quelconque influence sur les termes et conditions de l'opération » (article 2.2) ; que l'exposante faisait précisément valoir que, même après la modification que constituait la signature de la lettre-avenant du 5 avril 2006, MAUREL & PROM était ainsi contractuellement tenue de l'informer de l'avancement des négociations qu'elle menait de façon occulte avec ENI ; qu'elle soulignait notamment (conclusions du 30 octobre 2008 pages 39 et 40 ; conclusions du 5 janvier 2009 pages 50 et 51) que si MAUREL & PROM l'avait informée du montant de la proposition faite par ENI au cours de l'été 2006, elle aurait pu en informer la société CNOCC afin que celle-ci relève son offre proposée le 2 août 2006, laquelle se révélera finalement être similaire à celle d'ENI ; qu'elle concluait que ce manquement réitéré de MAUREL & PROM à son obligation d'information et de loyauté lui avait fait perdre une chance que la cession se réalise avec une autre entreprise, dans des conditions lui permettant de percevoir la commission que le contrat lui réservait ; que la Cour d'appel, qui retient qu'une fois accepté par MESSIER PARTNERS l'abandon de l'opération dans son schéma initial, la communication des informations prévues aux articles 2.1 et 2.2 du contrat n'aurait « plus eu d'objet », et qui s'abstient de rechercher si, en poursuivant des négociations et en concluant la cession avec une société (ENI) autre que celles mentionnées dans ses courriels, sans en informer la société MESSIER PARTNERS, la société MAUREL & PROM n'avait pas manqué à ses obligations en empêchant la société MESSIER PARTNERS d'avoir accès à des informations qui lui auraient permis de promouvoir l'un des candidats (OMEL, CNOOC, IOC) pour lesquels le contrat d'assistance continuait de s'appliquer, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
3°) ALORS QU'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si, en déclarant, dans ses courriels des 24 et 31 mars 2006, n'être plus intéressée que par une cession conclue avec les trois opérateurs auxquels ces courriels faisaient référence, et en obtenant l'accord de la société MESSIER PARTNERS pour que ne lui soit versée une commission que dans cette éventualité seulement, tout en poursuivant dans le même temps des négociations et en concluant la cession avec un autre opérateur, à l'insu de l'exposante, la société MAUREL & PROM n'avait pas, par ce seul comportement, agi au mépris de la bonne foi, et commis une faute l'obligeant à réparer le préjudice qui en était résulté, pour la société MESSIER PARTNERS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.