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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00097

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00097

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : Société L’UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA / [O], [J], [B] N° RG 24/00097 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3VM N° 25/00155 Du 10 Juillet 2025 Grosse délivrée Me Céline ALINOT Expédition délivrée Me Céline ALINOT la SCP BERARD & NICOLAS Me Gilles [Localité 13] Le 10 Juillet 2025 Mentions : DEMANDERESSE Société L’UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA, dont le siège social est sis [Adresse 9] (SUISSE) prise en sa succursale de [Localité 17] sise [Adresse 7] à [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 459 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEURS Monsieur [R] [Z] [W] [O] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12] - SYRIE, demeurant [Adresse 15] - ETAT D’OMAN représenté par Maître Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Madame [I] [J] épouse [O] née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 14] - SYRIE, demeurant [Adresse 15] – ETAT D’OMAN représentée par Maître Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Madame [U] [B] née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 16] - KOWEÏT, demeurant [Adresse 15] – ETAT D’OMAN représentée par Maître Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant PARTIES SAISIES CREANCIER INSCRIT MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DE LA RECETTE DE NON RESIDENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 22 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 3 juin 2024 signifiés par l’UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA à Mme [I] [O], Mme [U] [B] et M. [R] [O] ; Vu la publication de ces commandements de payer le 8 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 18] portant respectivement les numéros volume 2024 S n° [Cadastre 3], S n° [Cadastre 4] et S n° [Cadastre 5] ; Vu l'assignation des débiteurs saisis à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par le créancier poursuivant ; Vu la dénonciation faite au créancier inscrit valant assignation ; Vu le jugement d’orientation (25/00012) rendu le 23 janvier 2025 autorisant la vente amiable ; Vu l’autorisation par la Juge lors de l’audience du 22 mai 2025 de produire une note en délibéré ; Vu le désistement d’instance exprimé par le créancier poursuivant par conclusions déposées le 12 juin 2025 ; Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 22 mai 2025 et la mise en délibéré au 10 juillet 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désitement d’instance, expliquant que sa créance a été intégralement réglée, ainsi que les frais de procédure de saisie immobilière. Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation des commandements, selon les termes du dispositif. Il y a lieu de condamner in solidum Mme [I] [O], Mme [U] [B] et M. [R] [O] aux entiers dépens, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’ils ont d’ores et déjà été réglés. Par ces motifs, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Constate le désistement d’instance de l’UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; Ordonne la mention du présent jugement en marge des commandements publiés ; Ordonne en tant que besoin la radiation des commandements de payer publiés le 8 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 18] portant respectivement les numéros volume 2024 S n° [Cadastre 3], S n° [Cadastre 4] et S n° [Cadastre 5] ; Condamne in solidum Mme [I] [O], Mme [U] [B] et M. [R] [O] aux entiers dépens, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’ils ont d’ores et déjà été réglés. La greffière Le juge de l’exécution

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