Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04022 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHEA
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2023, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [C]
né le 14 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 26 septembre 2023 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 26 septembre 2023 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 23/463 et celle introduite par M. [F] [C] enregistrée sous le N° RG 23/466 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [F] [C], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [C] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 septembre 2023 à 10h43, jusqu'au 23 octobre 2023 à 10h43 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2023, à 17h11, par M. [F] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
L'intéressé s'est désisté de l'entièreté des moyens de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention à l'audience, ses moyens, non soutenus en première instance, sont tardifs et, pour certains constituant des exceptions de procédure, sont irrecevables aux termes des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, il est rappelé que le moyen tiré de l'exécution de la mesure d'éloignement prétendument impossible est, à ce stade de la procédure, prématurée, au demeurant, le moyen n'est pas fondé, l'inexécution d'une précédente mesure ne pouvant servir d'argument, par ailleurs, il échet de constater qu'à l'audience, l'intéresé n'a pas sollicité d'interprète, de plus fort, selon le PV d'audition, un interprète lui a été proposé, proposition à laquelle il n'a pas souscrit, non plus que son conseil.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 septembre 2023 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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