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Cour de cassation, 29 mars 2023. 22-85.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-85.872

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

N° U 22-85.872 F-D N° 00394 RB5 29 MARS 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Dijon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2022, qui, pour non respect d'une ordonnance de protection, vol et conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire en récidive, a condamné M. [Y] [G] à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé la révocation d'un précédent sursis probatoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 8 novembre 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. [Y] [G], pour violences habituelles sur conjoint et rébellion, à deux ans d'emprisonnement, dont un an assorti du sursis probatoire d'une durée de deux ans. 3. Par jugement du 28 mars 2022, M. [G] a été condamné pour non respect d'une ordonnance de protection d'une victime de violences conjugales, vol et conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire en récidive, les faits ayant été commis pendant le délai de probation de la précédente condamnation, à seize mois d'emprisonnement, dont huit mois assortis d'un sursis probatoire. 4. M. [G] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen, pris de la violation des articles 132-48 du code pénal et 591 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire et ordonné la révocation de cette mesure, prononcée le 8 novembre 2019, alors que la révocation ne peut intervenir à la suite de la commission d'une infraction, durant la période de probation, que si celle-ci est sanctionnée par une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis. Réponse de la Cour Vu l'article 132-48 du code pénal : 6. Si le condamné commet au cours du délai de probation un crime ou un délit de droit commun, suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement, peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. 7. En l'espèce, après avoir condamné le prévenu à une peine intégralement assortie d'un sursis probatoire, la cour d'appel a ordonné la révocation en totalité du sursis probatoire assortissant la condamnation prononcée le 8 novembre 2019. 8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 9. La cassation est, dés lors, encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 7 juillet 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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