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Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-10.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.436

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 2 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de : 1°) Monsieur Georges X..., demeurant à Bourg d'Oisans (Isère), La Paute, 2°) L'Electricité de France (EDF), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 11 janvier 1985, M. X... a été victime d'un accident du travail ayant notamment entraîné une contusion à l'épaule droite qui a été déclarée consolidée le 6 mai suivant ; que le 11 janvier 1986, après avoir ressenti des douleurs à cette même épaule à la suite d'un effort particulier, il a sollicité la prise en charge des soins au titre de rechute ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire a rejeté la demande de l'intéressé ; Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 2 octobre 1987) d'avoir ordonné un complément d'expertise technique, alors, d'une part, qu'elle ne pouvait d'office relever un moyen tiré d'une absence de motivation de cette expertise et un moyen tiré du caractère incomplet de la mission de l'expert sans mettre les parties à même de s'en expliquer ; alors, d'autre part, que le jugement dénature l'expertise qui est régulière en la forme, alors, encore, que le tribunal refuse indûment d'entériner les conclusions claires et précises de l'expert qui s'imposaient aux parties comme à la juridiction saisie, alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient, après expertise, remettre en cause la mission confiée à l'expert en accord avec le médecin traitant ; Mais attendu qu'ayant relevé que, pour l'accomplissement de sa mission, l'expert était resté dans le cadre très strict qui correspondait à la définition de la rechute prévue à l'article L. 490, devenu L 443-2, du Code de la sécurité sociale, le tribunal a pu estimer, sans relever d'office un moyen qui était dans le débat, ni dénaturer le rapport de l'expert ou remettre en cause sa mission, qu'il y avait lieu de rechercher des éléments médicaux supplémentaires pour trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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