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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 92-13.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.797

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Goussainville (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Marne, dont le siège est à Reims (Marne), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de la Marne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 144, 655, 656, 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Marne (URSSAF) plus d'un mois après la signification faite à domicile avec remise de la copie en mairie ; que l'URSSAF a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ; que M. X... a excipé de la nullité de la signification ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt se borne à énoncer que, s'il n'est pas contesté que l'acte de signification du 28 janvier 1991 comportait des irrégularités, il est établi néanmoins que le but visé par l'acte irrégulier a malgré tout été atteint et que M. X..., qui s'était vu remettre la copie de l'acte de signification le 14 février 1991, a eu connaissance de cet acte en temps utile, et qu'il ne démontre donc pas que l'irrégularité commise ne lui a pas permis de défendre correctement ses droits et d'organiser ses moyens de défense ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans préciser les irrégularités qui auraient entaché l'acte de signification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne l'URSSAF de la Marne, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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