Texte intégral
N° RG 22/00637 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAKV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 4 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01675
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 8 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. AUTOPRO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de L'EURE
INTIMEE :
Madame [E] [X]
née le 15 Juillet 1977 à [Localité 5] (27)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de L'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 février 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 4 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 février 2016, Mme [X] a acquis un véhicule automobile de marque BMW immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 12 241,76 euros auprès de la société Bel Air Automobile.
Elle a fait entretenir ce véhicule le 14 décembre 2016 par le garage Auto les Bourdines puis a fait procéder à un contrôle technique le 18 octobre 2017 qui n'a révélé aucune anomalie.
Elle a confié le véhicule pour révision à la SAS Autopro courant avril 2018 et n'a pu le récupérer à l'issue des opérations menées par le garagiste au motif qu'une fuite de carburant ayant été constatée, il convenait de procéder au changement d'une durite.
Mme [X] ayant accepté la réparation et celle-ci ayant été effectuée, la SAS Autopro a constaté que le moteur ne démarrait plus et a confié le véhicule à une entreprise tierce, la société Hydro D qui, après avoir changé la pompe à injection, n'a pas résolu la panne.
Après avoir réglé la facture de travaux émise par la SAS Autopro pour la somme de 452,40 euros, Mme [X] a fait diligenter une expertise amiable. L'expert a remis son rapport le 24 octobre 2018. Le 2 novembre 2018, Mme [X] a mis en demeure la SAS Autopro de supporter la charge des réparations du véhicule à hauteur de 6 168,19 euros en vain.
Mme [X] a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Evreux du 12 juin 2019.
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2020.
Mme [X] a fait assigner la SAS Autopro par acte d'huissier du 2 février 2020 devant le tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 8 février 2022, a :
- condamné la SAS Autopro à payer à [E] [X], la somme de 8 129,25 euros au titre de son préjudice économique,
- condamné la SAS Autopro à payer à [E] [X], la somme de 11 970 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné la société SAS Autopro à payer à [E] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SAS Autopro aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé dont le coût de l'expertise judiciaire,
- rejeté toutes les demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La SAS Autopro a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Vu les conclusions du 29 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SAS Autopro qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 8 février 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Evreux en ce qu'il a :
- condamné la SAS Autopro à payer à [E] [X], la somme de 8 129,25 euros au titre de son préjudice économique,
- condamné la SAS Autopro à payer à [E] [X], la somme de 11 970 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné la SAS Autopro à paver à [E] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Autopro aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé dont le cout de l'expertise judiciaire,
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
En conséquence et statuant à nouveau :
- déclarer la société Autopro responsable à hauteur de 78,3% de l'intégralité des préjudices subis par Madame [E] [X],
- limiter à 5 602,86 euros le coût de réparation du véhicule après application du pourcentage de responsabilité de 78,3%,
- débouter Madame [E] [X] de ses demandes de remboursement du coût de la prestation de la SAS Autopro et de l'assurance de son véhicule,
- réduire dans de très notables proportions le préjudice de jouissance de Madame [E] [X] après application du pourcentage de responsabilité de 78,3%,
- condamner Madame [E] [X] aux dépens d'appel.
La SAS Autopro soutient que :
- l'expert a conclu que le constructeur était responsable de la panne à hauteur de 21,7% et que la SAS Autopro l'était à hauteur de 78,3%, tous les postes de préjudice allégués par Mme [X] doivent être affectés par ce partage de responsabilité ;
- elle n'est redevable que du coût des travaux de remise en état et non de la valeur vénale du véhicule avant sinistre sauf à enrichir Mme [X] sans cause ;
- elle n'est pas redevable des cotisations d'assurance qui ont été maintenues par Mme [X] selon un tarif maximal alors que la faute qui lui est imputée est sans lien avec celles-ci et qu'elles ne servent pas exclusivement à garantir la circulation d'un véhicule mais également à garantir les risques susceptibles de l'affecter ;
- sa facture de travaux ne saurait être remboursée par elle dès lors qu'elle n'est tenue que pour une aggravation des dommages ;
- le préjudice de jouissance de Mme [X] doit être apprécié en considérant qu'elle avait un autre véhicule à disposition, qu'elle a saisi le juge des référés une année après l'expertise amiable, n'a pas mis en cause son vendeur et son assureur dans le cadre d'une garantie contractuelle et a saisi le tribunal une année après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; par ailleurs, la somme allouée par le tribunal excède la valeur du véhicule et l'attentisme de Mme [X] lui est totalement imputable.
Vu les conclusions du 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [E] [X] qui demande à la cour de :
- déclarer recevable mais infondée la société Autopro en son appel,
- déclarer recevable et bien fondée Madame [E] [X] en son appel incident,
En conséquence,
- débouter la société Autopro de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le préjudice économique de Madame [E] [X] à la somme de 6 224,85 euros pour la valeur du véhicule,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Autopro à payer à Madame [E] [X], la somme de
7 950 euros TTC avec intérêts au taux de 1,40 % à compter d'avril 2018 jusqu'à parfait paiement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Autopro à verser à Madame [E] [X] à la somme totale de 1 452 euros au titre de l'assurance et 452,40 euros au titre de la facture Autopro,
- condamné la société Autopro à verser à Madame [E] [X] à la somme de
11 970 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société Autopro à payer à Madame [E] [X], une indemnité de
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Autopro aux entiers dépens de première instance, de l'instance en référé et des frais d'expertise judiciaire.
Y ajoutant,
- condamner la société Autopro à verser à Madame [E] [X], les sommes de
4 032 euros TTC et 110,16 euros TTC correspondant aux frais de parking et d'intervention du garage pour les besoins de l'expertise judiciaire,
- condamner la société Autopro à verser à Madame [E] [X], une somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ajoutés au dépens de l'appel.
Mme [X] soutient que :
- la SAS Autopro est tenue d'une obligation de résultat ; Mme [X] lui a remis le véhicule en état de fonctionnement alors qu'il avait été régulièrement entretenu, le véhicule ne lui a pas été restitué et est en panne depuis lors ;
- Le garagiste ne peut se libérer de son obligation de résultat qu'en démontrant son absence de faute ; l'expert a constaté que la société Autopro n'avait pas respecté les consignes du constructeur au moment du remplacement d'un flexible ;
- la SAS Autopro étant le seul cocontractant de Mme [X], aucun partage de responsabilité avec le constructeur ne saurait lui être opposé ;
- le véhicule ayant été démonté depuis des années, sa simple remise en état supposerait d'exposer des frais annexes (batterie, freins, pneus, remplacement des fluides) dont il doit être tenu compte et qui excèdent la somme de 7950 euros qui correspond à la valeur vénale du véhicule ;
- les cotisations d'assurance, inutiles eu égard à l'immobilisation du véhicule mais résultant d'une obligation légale, doivent être assumées par la SAS Autopro ;
- elle n'a pu bénéficier de l'autre véhicule qu'elle possède avec son époux lequel l'a exclusivement utilisé et a dû se rendre à son travail à pied depuis des années alors qu'elle ne disposait pas de fonds nécessaires pour en racheter un autre et que la SAS Autopro ne lui a remis aucune somme ;
- elle a reçu, postérieurement au jugement entrepris, une facture afférente à des frais de parking pour le véhicule litigieux dont elle n'a plus la jouissance depuis des années et la SAS Autopro doit en assumer la charge ainsi que le montant de l'intervention du garage pour les besoins de l'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son client. Il lui incombe, pour s'exonérer de sa responsabilité de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
Au cours du mois d'avril 2018, Mme [X] a déposé son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4] dans les locaux de la SAS Autopro afin qu'elle procède à sa révision.
Le rapport d'expertise établi par M. [T], expert désigné par ordonnance de référé du 12 juin 2019, mentionne que :
- lors de la remise du véhicule par Mme [X] à la SAS Autopro, le gérant de celle-ci a mis le moteur en marche, a rentré le véhicule roulant dans son atelier et n'a observé aucune anomalie quelconque lors de son déplacement pour le positionner sur le pont élévateur afin de réaliser la vidange et le remplacement du flexible de carburant (rapport d'expertise page 7) ;
- à l'issue de ces deux opérations (vidange et remplacement de flexible), la SAS Autopro n'a pu remettre le moteur en marche ;
- la SAS Autopro a facturé son intervention à hauteur de 452,40 euros, somme qui a été payée par Mme [X] ;
- le véhicule a été transféré à une entreprise tierce, les établissements Hydro-D, sans l'assentiment préalable de Mme [X] et cette société n'a pas réparé le véhicule ;
- l'expert a constaté la rupture des basculeurs de commande d'ouverture de soupapes ;
- le modèle de véhicule présente une anomalie latente affectant le dispositif d'entraînement de la distribution qu' « aucun professionnel multimarques de la vente et de la réparation ne peut ignorer en raison des retours d'expérience » et qui relève de la responsabilité du constructeur BMW ;
- ce type d'avarie est « généralement'précédée d'un bruit hors du commun (') or il n'existe aucune trace réelle à ce niveau »
- la SAS Autopro a utilisé un moyen de purge du circuit de carburant « inapproprié, non conforme et peu technologique » qui ne correspond pas à la méthode préconisée par le constructeur et qui a abouti à « une accélération forcée au moment de la tentative en marche du moteur pour (') évacuer la poche d'air dans le circuit d'alimentation en combustible » ayant entraîné « la mise en ruine des composants de la partie haute du moteur qui correspond à l'aggravation des dommages constatés » ;
- l'action de la SAS Autopro a été prédominante dans la génération de l'avarie ;
- la remise en état du véhicule s'élève à 7155,64 euros TTC, toutefois, sa remise en service entraînera des frais qui excéderont sa valeur vénale estimée à 7950 euros et l'expert préconise un partage de responsabilités entre le constructeur et la SAS Autopro respectivement de 21,70% et de 78,30% ;
- le véhicule a été démonté et les pièces « se trouvaient dans des conditions plus ou moins précaires dans un container » dans les locaux d'un garage BMS.
Il résulte de ce rapport que la SAS Autopro a commis une faute dans l'accomplissement de sa tâche ayant abouti à la rupture d'une partie du moteur du véhicule qui lui avait été confié.
L'expert a estimé qu'une part du dommage trouvait son origine dans l'existence d'un défaut préexistant, imputable au constructeur. Il a indiqué en page 16 de son rapport qu'« indéniablement, nous savons que le dispositif d'entraînement de la distribution'présentait déjà une faiblesse par suite d'un problème de dureté » et qu'« aucun professionnel multimarque de la vente et de la réparation ne peut ignorer en raison des retours d'expériences ce type de situation susceptible de prévaloir dans le cadre des opérations préventives lorsqu'un véhicule risque d'être affecté d'un tel désordre ».
Toutefois, l'expert n'a pas constaté sur le véhicule qu'il a examiné de « trace réelle »
au niveau de l'intérieur du couvre-culasse de nature à caractériser une anomalie latente et préexistante à l'intervention de la société Autopro. Il ne ressort nullement de son rapport que l'expert a constaté l'existence d'un dommage préexistant sur le véhicule de Mme [X] qui aurait été caractérisé par « un bruit hors du commun » (page 17 du rapport) ni qu'il a constaté que ce véhicule était effectivement atteint du défaut de construction ou de conception imputable au constructeur. Il n'a fait qu'affirmer au regard de « retours d'expériences », que les modèles identiques des véhicules de cette marque étaient affectés d'un désordre sériel.
Par ailleurs, lors des opérations d'expertise amiable la société Autopro a confirmé à l'expert mandaté par la société Pacifica que le moteur ne présentait aucun bruit anormal avant son intervention.
Il résulte de tout ceci qu'il n'est pas démontré par le rapport d'expertise que le véhicule de Mme [X] était affecté d'un défaut préexistant à l'intervention de la société Autopro, et celle-ci ne produit aucun élément de nature à rapporter cette preuve.
En tout état de cause, à supposer que le véhicule ait été affecté par un vice de construction, il ressort du rapport d'expertise que la société Autopro professionnel de la réparation ne pouvait qu'en avoir connaissance. En intervenant sans tenir aucun compte de ce vice, la société Autopro a engagé sa responsabilité à raison de ses travaux.
En conséquence, la société Autopro doit en tout état de cause indemniser l'intégralité du préjudice subi par sa cliente.
Sur le préjudice subi par Mme [X] :
Sur le préjudice économique :
L'expert a estimé que le montant total des réparations devait s'établir à 7155,64 euros TTC mais il a précisé qu'eu égard au fait que le véhicule avait été immobilisé pendant des années en étant démonté et que les pièces se trouvaient entreposées sans aucune précaution, le montant des frais de remise en service ajoutés à ceux de réparation excéderait sa valeur vénale estimée, avant sinistre, à 7 950 euros.
Mme [X] est en droit d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice qui inclut la remise en état du véhicule et sa remise en service. Il importe peu à cet égard que le total des frais nécessaires pour y parvenir soit supérieur à la valeur vénale dès lors que cette valeur ne constitue pas une limite opposable à Mme [X]. La réparation intégrale de son préjudice telle que définie ci-dessus ne crée pas d'enrichissement pour cette dernière. Il convient de lui allouer la somme de 7 950 euros.
Aux termes de l'article L211-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité (...). Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur (...)
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. (') »
Au jour où Mme [X] a confié le véhicule considéré à la SAS Autopro, il était en état de circuler et devait être assuré par la propriétaire. C'est sans commettre de faute que Mme [X] a conservé son assurance initiale comprenant des garanties facultatives, dès lors qu'elle attendait la restitution de son véhicule dans l'état où elle l'avait déposé, c'est-à-dire en état de circuler. Mme [X] doit être indemnisée des cotisations qu'elle a réglées au titre de l'assurance du véhicule immobilisé à compter du mois d'avril 2018. A cet égard, la nature des risques couverts par l'assurance est indifférente, la victime d'un préjudice n'étant pas tenue d'effectuer un acte quelconque pour amoindrir son préjudice.
Mme [X] produit un décompte du paiement de ses cotisations de janvier 2018 à janvier 2021 en effectuant un calcul au prorata du temps d'immobilisation pour la somme de
1 452 euros. Cette somme sera mise à la charge de la SAS Autopro sans la faute de laquelle le véhicule assuré n'aurait pas été immobilisé.
Par ailleurs, la société Autopro étant tenu d'une obligation de résultat, la facture de
452,40 euros au titre des travaux qu'elle a réalisés sans succès, et qui a été réglée par Mme [X] sera mise à la charge du garagiste.
Le préjudice économique de Mme [X] s'élevant à un total de 9 854,40 euros, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Autopro à payer à [E] [X], la somme de 8 129,25 euros à ce titre. La société Autopro sera condamnée au paiement d'une somme de 9 854,40 €.
Il résulte des dispositions de l'article 1231-7 du code civil qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, et que lorsque le juge d'appel infirme la décision de première instance, l'indemnité allouée porte intérêt à compter de la décision d'appel, sauf faculté pour le juge de fixer une autre date.
Toutefois, cette date ne peut être antérieure à la naissance du préjudice que l'indemnité allouée a pour objet de réparer. Madame [X] ne démontre pas que son préjudice était né dès le mois d'avril 2018, en conséquence, les intérêts sur la somme de 9 854,40 € courront à compter du 2 février 2020, date de l'acte introductif d'instance sur la somme de 7 950 euros au taux demandé de 1,40%, inférieur au taux légal. Ils courront au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur le préjudice de jouissance :
L'expert a estimé ce préjudice à la somme de 10 euros par jour.
Alors que le véhicule de Mme [X] est toujours immobilisé, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte et que l'intimée ne conteste pas que le premier juge a fixé ce préjudice à la somme de 11 970 euros en estimant que :
- Mme [X] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ;
- il importe peu que Mme [X] ait pu avoir un autre véhicule à sa disposition dès lors qu'elle était privée de la jouissance du véhicule considéré ;
- 183 jours doivent être déduits du calcul de ce préjudice en considérant que Mme [X] a manqué de célérité entre le dépôt du rapport d'expertise et la saisine du tribunal de grande instance d'Evreux ;
- le calcul de ce préjudice doit débuter au 1er mai 2018 faute de précision quant à la date d'avril à laquelle le véhicule avait été remis.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de parking et la facture d'intervention du garage pour les besoins de l'expertise:
Mme [X] verse aux débats :
- une facture du garage BMS du 3 septembre 2019 pour la somme de 110,16 euros au titre de l'assistance à expertise judiciaire de M. [T] ;
- une facture du garage BMS du 28 mars 2022 pour la somme de 4032 euros au titre des frais de parking du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] « toujours en cours ».
Le véhicule ayant été immobilisé par la faute de la SAS Autopro, la somme due au garage BMS à la suite de son gardiennage sera mise à sa charge de même que les frais exposés par Mme [X] destinés à permettre le déroulement de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 8 février 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Autopro à payer à Mme [E] [X], la somme de
8 129,25 euros au titre de son préjudice économique,
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS Autopro à payer à Mme [X] la somme de 9854,40 euros au titre de son préjudice économique avec intérêts au taux de 1,40% à compter du 2 février 2020 sur la somme de 7950 euros et au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Autopro à payer à Mme [X] les sommes de 4032 euros de dommages et intérêts et de 110,16 euros de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Autopro aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SAS Autopro à payer à Mme [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,