Cour de cassation, 04 janvier 1991. 90-86.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.310
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry, inculpé de vol avec port d'arme, séquestrations et arrestations illégales de personnes prises en otages, vol et escroqueries,
contre l'arrêt n° 1 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 septembre 1990, qui a confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant ses demandes de mise en liberté des 17 et 21 août 1990 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande de comparution personnelle d devant la Cour de Cassation présentée en application de l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 ; Attendu que si l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle devant laquelle la procédure est écrite, d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution présentée par Y... ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité invoquée par Y... à l'encontre de l'ordonnance de prolongation de détention pour une année au motif que "le moyen soulevé hors du délai d'appel ayant couru après la notification de l'ordonnance du 9 juillet 1990 est irrecevable" ; Attendu que le demandeur ne saurait reprendre à l'occasion de son pourvoi contre un arrêt rejetant ses demandes de mise en liberté des griefs relatifs à une autre décision ; Que le moyen n'est dès lors pas recevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 14-1 de la Convention européenne d'extradition et des articles 717 et suivants du Code de procédure pénale "en ce que d'une part, Trébution a été, après sa remise aux autorités françaises par celles du Portugal, incarcéré pour l'exécution d'une peine de huit années de réclusion criminelle non visée dans la demande d'extradition et en ce que d'autre part la mention de cette
condamnation dans divers actes de la procédure d'information ainsi que dans des arrêts antérieurs de la chambre d'accusation le priverait du bénéfice de certaines mesures d'exécution de sa peine" ; Attendu qu'en se bornant à déclarer que les prétentions de Y... étaient injustifiées, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs du moyen ; Que, d'une part, aucune disposition de la loi, hormis les cas d'amnistie et de réhabilitation, d n'interdit aux juges de faire état des antécédents judiciaires de la personne poursuivie ; Que, d'autre part, en permettant aux inculpés d'interjeter appel des ordonnances qu'il prévoit, l'article 186 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont, à l'occasion d'une de ces procédures, ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger des questions étrangères à son unique objet ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 202 et 206 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si les motifs sont insuffisants ; que les juges sont tenus, seraitce pour les rejeter, de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des mémoires déposés devant la chambre d'accusation que Thierry Y... a contesté la régularité des ordonnances de soitcommuniqué des 20 et 22 août 1990 consécutives au dépôt de ses demandes de mise en liberté des 17 et 21 août 1990 arguant que le juge d'instruction n'y avait visé que partiellement les inculpations dont il faisait l'objet ; que les juges du second degré, saisis des appels interjetés par Y... des ordonnances des 21 et 24 août portant rejet des demandes de mise en liberté relèvent que l'inculpé "conteste la régularité des ordonnances dont appel aux motifs que le juge d'instruction n'a pas été régulièrement désigné et qu'il a statué au vu des chefs d'inculpation erronés ; qu'ils énoncent ensuite que ces moyens ont déjà été évoqués et rejetés par les précédents arrêts de la chambre d'accusation des 13, 24 et 30 août 1990 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi par référence à des décisions antérieures, eussentelles été déjà rendues à l'occasion de précédents incidents de même nature et sans mieux s'en expliquer sur les articulations, de surcroît dénaturées, des mémoires d déposés par l'inculpé, les juges ont méconnu les textes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation de ce chef Par ces motifs,
REJETTE la demande de comparution personnelle ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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