Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [E] [D], née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 6] et décédée le [Date décès 3] 2022, désigné par ordonnance du 6 mars 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon
N° RG 24/00091 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRKW
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359
Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.S. ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffier
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires PARC ZOLA, représenté par son syndic en exercice, la société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°308 127 612, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, demeurant Service Gestion des Patrimoines privés de [Localité 5], en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [E] [D], née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 6] et décédée le [Date décès 3] 2022, désigné par ordonnance du 6 mars 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [D] est décédée le [Date décès 3] 2022.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de LYON du 6 mars 2023, la succession de Madame [E] [D] a été déclarée vacante et Monsieur le Directeur régional des finances publiques de RHONE-ALPES et du département du RHONE a été nommé en qualité de curateur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 Avril 2024, le syndicat des copropriétaires PARC ZOLA a fait délivrer à MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [E] [D], un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 4.794,43 euros arrêtée au 31 mars 2024 outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire du jugement du tribunal judiciaire de LYON - tribunal de proximité de VILLEURBANNE - du 8 septembre 2023, signifié par acte d’huissier le 12 octobre 2023 aujourd’hui définitif, et du procès-verbal de l’assemblée générale de la coproriété du 7 mars 2024.
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [E] [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 18 Avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON - 3ème bureau, sous les références LYON - 3ème bureau / 2024 S / N° 24 et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à la succession vacante de Madame [E] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 Juin 2024, le syndicat des copropriétaires PARC ZOLA a assigné MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [E] [D], à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Septembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.S. ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD, Commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
- de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, et que, conformément à l’article 44 du Décret du 2 avril 1960, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables dont la taxe est requise et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A 444-87 3 a) de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des notaires,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 03 Septembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires PARC ZOLA a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [E] [D], régulièrement assigné le 18 juin 2024, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires PARC ZOLA dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [E] [D], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier appartenant à la succession vaccante de Madame [E] [D], conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 1er juillet 2023, le syndicat des copropriétaires PARC ZOLA fait valoir une créance de 4.794,43 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur le montant de la créance
En application de l'article R 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article annexe 4-8 du Code de commerce, le juge de l'exécution de taxer les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l'exécution d'apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant demande que sa créance soit fixée à la somme de 4.794,43 €, créance arrêtée au 1er juillet 2023. Or il ressort du décompte des frais que cette créance est composée, concernant l'exécution du jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE constituant le titre exécutoire fondant la saisie, des " dépens d'instance avant saisie immobilière " pour la somme de 355,87 €.
Force est de constater, au vu de l'analyse des pièces versées aux débats, que le créancier poursuivant produit un certificat de vérification des dépens pour un montant de 1.557,19 € du 18 juillet 2024 permettant d'établir que le montant de ces " dépens d'instance avant saisie immobilière " s'élèvent à la somme de 212,86€ TTC. Il s'ensuit que ces débours, figurant dans le décompte de la créance pour un montant de 355,87 €, doivent être rectifiés à la somme de 212,86 €.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 4.651,42 €, arrêtée au 1er juillet 2023.
Sur la vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 09 Janvier 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 19 décembre 2024.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 08 Avril 2024 publié le 18 Avril 2024 sous les références LYON - 3ème bureau/ 2024 S / N° 24 ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires PARC ZOLA à la somme de 4.651,42 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2023 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [E] [D], figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 09 Janvier 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 19 décembre 2024,
DESIGNE la S.E.L.A.S. ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD, Commissaires de justice à [Localité 5] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE le syndicat des copropriétaires PARC ZOLA à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R322-32 du Code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment