Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1834/23
N° RG 22/00927 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK72
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
03 Mai 2022
(RG 20/00002 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. REGIE NETWORKS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Octobre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL et Virginie CLAVERT
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [R] [L] a été engagée par la Société REGIE NETWORKS dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 20007 en qualité d'attachée commerciale.
Par la suite, elle a été promue au poste de chef de publicité au sein de l'établissement de [Localité 5], suivant avenant contractuel du 2 janvier 2008.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 24 avril 2019.
Par courrier du 28 décembre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 3 janvier 2020, Mme [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir paiement des conséquences de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, celles-ci devront être assimilées à un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse. À cette occasion, elle a réclamé divers dommages-intérêts en réparation entre autres du harcèlement moral qu'elle a subi, outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lens en date du 3 mai 2022, lequel a :
-dit qu'il n'y a pas de harcèlement, exécution déloyale du contrat de travail ni de violation de l'employeur à son obligation de santé au travail,
-dit que la prise d'acte de Mme [R] [L] s'analyse en une démission,
- dit que la convention forfait jour de Mme [R] [L] est sans effet mais ne peut faire droit aux demandes formées à cet égard, faute d'éléments précis,
- débouté Mme [R] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Société REGIE NETWORKS de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Vu l'appel formé par Mme [R] [L] le 17 juin 2022 et le 20 juin 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [R] [L] transmises au greffe par voie électronique le 5 juillet 2022, et celles de la Société REGIE NETWORKS transmises au greffe par voie électronique le 4 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2023,
Mme [R] [L], dans le cadre du dispositif de ses conclusions forment les demandes suivantes :
«Il est demandé à la cour d'infirmer la décision rendue sauf en ce qu'elle a déclaré nulle et inopposable à la salariée la convention de forfait jours.
Concernant les autres chefs de demande, il est demandé à la cour, statuant à nouveau :
- de juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et de le condamner à payer à Madame [L] une somme de 12000,00 euros de dommages intérêts ;
- de juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une violation de l'obligation de santé au travail et de le condamner à payer à Madame [L] une somme de 10000,00 euros de dommages intérêts ;
- de constater que la salariée démontre que les manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail sont suffisamment graves pour justifier la rupture et empêchent la poursuite du contrat de travail. Cette prise d'acte de rupture sera prononcée au visa des articles 1134, 1147, 1184 du Code Civil devenus les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
Il est demandé à la juridiction saisie du litige de juger que l'employeur s'est rendu coupable de harcèlement moral et de le condamner à payer à Madame [L] une somme de 20000,00 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral.
Si le harcèlement moral est reconnu, il y aura lieu de juger que la prise d'acte de rupture aura les effets d'un licenciement nul.
Les dommages intérêts seront alors totalement et automatiquement déplafonnés.
Il y aura donc lieu de condamner la société défenderesse à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 20000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- 30000 euros de dommages intérêts pour licenciement abusif et dénué de cause réelle et sérieuse.
Il y aura lieu, quelle que soit la décision de la cour sur le harcèlement moral, de juger que l'employeur s'est rendu coupable de manquements gravement fautifs et de prononcer la prise d'acte de la rupture à l'initiative de la salariée mais aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement abusif ou nul.
Il est demandé à la cour de dire qu'est nulle et d'annuler judiciairement la convention de forfait et d'ordonner le paiement des heures supplémentaires et les dommages intérêts pour travail clandestin :
- 6008,36 euros de rappel d'heures supplémentaires 2017, outre 600,83 euros de congés payés y afférents,
- 6008,36 euros de rappel d'heures supplémentaires 2018, outre 600,83 euros de congés payés y afférents,
- 2002,78 euros de rappel d'heures supplémentaires 2019, outre 200,27 euros de congés payés y afférents,
- 19491,54 euros brut pour travail dissimulé (six mois de salaire).
Il y a lieu de juger, même si le harcèlement moral n'est pas retenu, de condamner l'employeur à payer à la salariée une somme de 30000,00 euros de dommages intérêts pour prise d'acte de la rupture à l'initiative de la salariée mais aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement abusif ou nul.
Il est demandé à la Cour de condamner l'employeur à payer à Madame [L] :
- 9745,77 euros d'indemnité compensatrice de préavis, (trois mois de salaire, soit 3248,59 x 3), outre 974,57 euros de congés payés sur préavis (10 %),
- 10287,19 euros d'indemnité de licenciement (3248,59 x 1/4 x 10 ans + 3 248,59 x 1/3 x 2 ans.
Même si le harcèlement moral n'était pas retenu et si le Conseil de Prud'hommes estimait qu'il y a simplement un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse après prise d'acte de la rupture du contrat à l'initiative de la salariée, il y aurait lieu de juger que les barèmes instaurés par la loi MACRON sont contraires au droit européen.
Il y aura dès lors lieu de juger que si la nullité n'est pas prononcée, l'article L.1235-3 ne doit pas être appliqué. Il est en effet expressément demandé à la juridiction prud'homale de juger que le déplafonnement instauré par l'article L.1235-3 est inconventionnel et qu'il ne peut être appliqué en droit français car il est contraire à la convention 158 de l'OIT et à l'article 10 de la charte sociale européenne.
Il est demandé au Conseil de Prud'hommes de faire sommation à la partie défenderesse de communiquer et de verser aux débats la liste des salariés bénéficiant d'un véhicule de fonction et de justifier du régime dont ils sont soumis pour l'attribution et l'utilisation des véhicules, cette demande concernant l'ensemble des sociétés du Groupe.
Compte tenu du climat particulièrement délétère de la rupture du contrat de travail, il y aura lieu de condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts au visa de l'article 1382 du Code Civil devenu l'article 1240 du Code Civil.
Il est demandé à la cour de condamner la partie défenderesse à payer à Madame [L] une somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est demandé à la cour de condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens».
La Société REGIE NETWORKS demande de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lens du 2 mai 2022 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la prise d'acte de rupture s'analysait en une démission ;
- Débouté Madame [L] de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit et jugé que l'employeur n'avait commis aucun manquement sur le terrain du harcèlement moral, de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- Débouté Madame [L] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- Débouté cette dernière de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- Débouté Madame [L] de demande de «... dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lens du 2 mai 2022 en ce qu'il a :
- Jugé que la convention de forfait-jours était sans effet ;
- Débouté la société REGIE NETWORKS de sa demande de condamnation de Madame
[L] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés s'y rapportant ;
- Débouté la société REGIE NETWORKS de sa demande de condamnation de Madame
[L] au paiement d'une indemnité au titre des frais de procès ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la convention de forfait-jours n'est pas nulle et est parfaitement valide,
- Condamner Madame [L] au paiement, à la société REGIE NETWORKS, de la somme de 9.745,77 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents ;
- La condamner au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter Madame [L] de toutes ses demandes ;
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures n° 22/00927 et 22/00929.
Sur la validité de la convention de forfait la demande de rappel d'heures supplémentaires et le travail dissimulé
Attendu que l'avenant au contrat de travail de Mme [R] [L] en date du 1er janvier 2017 précise que la salariée fera l'objet d'un forfait jour de 217 jours par année civile ;
Que «la convention dispose que sa charge de travail de la salariée sera fixée par la société en considération du nombre de jours prévus. En cas de difficultés, le salarié pourra saisir son supérieur hiérarchique afin d'examiner la comptabilité entre le temps de travail et les missions qui lui sont dévolues. En outre, l'activité du salarié sera appréciée annuellement dans le cadre notamment de l'entretien annuel d'évaluation. (')
Les modalités d'application du présent forfait seront définies par l'accord collectif visé au premier alinéa du présent article dans le salarié déclarent en avoir pris connaissance» ;
Que toutefois, les dispositions contractuellement prévues ne suffisent pas à considérer qu'elles n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article L.3121-64 du code du travail en ce sens que ni les dispositions de la convention de forfait ni l'accord collectif ne suffisent pas, au seul visa d'un entretien annuel et de la possibilité pour le salarié de faire état de ses difficultés, à considérer que celles-ci répondent aux exigences des dispositions des articles L.3121-63 et suivant du code du travail, en termes de vérification de la charge de travail, du temps de travail du salarié au regard des conditions du forfait jour, alors que cette vérification doit être aussi engagée à l'initiative de l'employeur ;
Qu'en outre, comme l'on fait observer les premiers juges, par des motifs pertinents, les pièces produites au dossier permettent de considérer que le document d'évaluation annuelle prévoit une place idoine relative à la charge de travail du salarié et à son temps de travail ;
Qu'enfin, l'employeur ne justifie pas avoir effectué au moins annuellement comme il s'y engagé des entretiens spécifiques portant sur les modalités d'application du forfait jour, alors que l'entretien individuel se contente de mentionner une rubrique «conditions et postes de travail» en se contentant d'ajouter : «à compléter le cas échéant» ;
Qu'en conséquence, la convention de forfait est nulle et à toute le moins inopposable à la salariée ;
Attendu que si la nullité ou inopposabilité du forfait jour autorise l'appelante à réclamer un rappel d'heures supplémentaires, celle-ci n'a pas pour effet d'ouvrir par principe un droit à une créance salariale à ce titre ;
Attendu que s'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail de la preuve des heures supplémentaires effectuées incombent pas spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu'à cet égard, Mme [R] [L] réclame le paiement d'un rappel de salaire de 14 019,50 euros ;
Qu'elle fait valoir en substance que la charge de travail était particulièrement lourde, étant amenée à travailler à minima 10 heures par jour «en moyenne» sur une durée qui se situait entre 8h15 et 18h15 ;
Que la salariée précise qu'elle repartait le soir entre 18 heures et 18h30 ;
Qu'elle évalue donc sa charge de travail en termes d'heures supplémentaires à hauteur de 329 heures par an pour 2017 et 2018 et à un rappel «proratisé» entre le 1er janvier et le 24 avril de l'année suivante ;
Attendu cependant que la cour constate que la demande correspond ni plus ni moins à une évaluation globale de sa charge de travail, sans pour autant que celle-ci soit accompagnée d'un décompte plus précis ;
Que dans ces conditions, les pièces produites par l'appelante ne permettent pas à l'employeur d'être en mesure de répondre utilement et précisément à la revendication de la salariée ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Attendu qu'enfin, la demande au titre du travail dissimulé repose exclusivement sur une demande de rappel d'heures supplémentaires injustifiées ;
Que le fait d'avoir mis en 'uvre une convention de forfait illégale ne suffit pas à démontrer que l'employeur a eu l'intention de se soustraire aux obligations découlant de l'article L. L. 8221-5 du code du travail ;
Que la demande ne peut donc prospérer ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, un salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'aux termes de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que Mme [R] [L] soutient qu'elle était victime de harcèlement moral de la part de son employeur en faisant valoir en substance :
- qu'elle a dû subir une souffrance au travail, comme il en résulte d'un courrier de l'inspecteur du travail et de sa visite auprès de la médecine du travail,
- que l'employeur lui a assigné des objectifs professionnels irréalisables,
- qu'elle a subi des mails pressant de la part de sa hiérarchie sur des tons qu'elle juge inacceptables,
- qu'elle s'est plainte de sa surcharge de travail,
- la direction lui refusait une journée d'absence pour s'occuper de son enfant malade de 16 ans,
- qu'alors qu'elle était en arrêt maladie, l'employeur lui a fait observer, par un mail du 27 mai 2019 que ces résultats étaient insuffisants et qu'il y avait lieu de mettre en place des actions lui permettant d'endiguer ses contre-performances,
- que son ancienne collègue, Mme [G] témoigne qu'à l'occasion de réunions collectives et à de nombreuses reprises, la salariée avait dû subir des pressions excessives et disproportionnées et que cette dernière avait pleuré au bureau alors que ces responsables continuaient son acharnement,
- que Mme [X] [V] témoigne que Mme [D] [K], supérieur direct de Mme [R] [L] imposait des horaires fixes alors qu'on demandait au personnel de repasser le soir et de ne pas repartir à leur domicile malgré l'heure tardive,
Attendu que s'il apparaît que la salariée fait valoir l'existence d'une surcharge de travail ainsi que des objectifs irréalisables, la matérialité de ces éléments n'est démontrée par aucune pièce circonstanciée, alors même que l'appelante ne précise en rien la teneur de cette surcharge, pas plus qu'elle ne caractérise, d'une manière ou d'une autre, en quoi les objectifs qui lui étaient assignés n'étaient pas atteignables ;
Attendu que s'agissant des pressions subies de la part de l'employeur en termes d'exigences, la salariée verse aux débats des courriers électroniques assez espacés dans le temps, permettant de considérer qu'ils ne revêtent aucun caractère répétitif, alors que le ton employé, si strict soit-il, n'ont aucun caractère insultant et ne dépassent pas le cadre de relations professionnelles normales ;
Qu'alors que les deux témoignages produits par la salariée ne sont pas suffisamment circonstanciés pour être pris en compte, d'autant que les déclarations de Mme [V] ne visent pas expressément et directement la salariée, la salariée ne rapporte pas la preuve matérielle de pressions exercées par l'employeur ;
Qu'elle ne caractérise en rien la réalité de sa surcharge de travail ;
Qu'il s'ensuit que l'ensemble de ces éléments ne peuvent donc constituer des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu qu'en revanche, les développements de Mme [R] [L] relatifs au refus d'accorder une journée de congés en raison de la maladie d'un enfant, les visites auprès de la médecine du travail ainsi que le fait d'avoir interpelé Mme [R] [L] sur ses résultats alors qu'elle était en arrêt maladie constituent, examinées dans leur ensemble des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de la salariée ;
Attendu cependant que l'employeur démontre que Mme [R] [L], qui a été amenée à effectuer des visites de reprise, a toujours été déclarée apte à son poste ;
Qu'il fait à juste titre valoir que les pièces médicales dont se prévaut la salariée ont trait à une hernie discale, sans lien avec une pathologie professionnelle, alors même qu'il démontre avoir saisi les instances compétentes d'une déclaration d'accident du travail de la salariée, laquelle au demeurant n'a pas été reconnue comme tel par la sécurité sociale ;
Que si le courrier de la médecine du travail en date du 19 septembre 2019 fait état d'une souffrance au travail au préjudice de la salariée, il n'apparaît pas que le document ait été transmis à l'employeur, alors qu'il n'apparaît pas non plus que Mme [R] [L] se soit expressément plainte de cette souffrance soit directement auprès de la Société REGIE NETWORKS soit auprès des institutions représentatives du personnel ;
Que si Mme [R] [L] a sollicité en vain une journée d'arrêt maladie afin de garder son enfant, l'employeur a fait valoir que l'intérêt de cette demande était insuffisamment justifié, dans la mesure où l'enfant en question, âgé de 16 ans, n'avait pas besoin de l'assistance de sa mère ;
Qu'il s'ensuit que le motif opposé par l'employeur est extérieur à tout harcèlement moral ;
Qu'en outre, la demande de restitution du véhicule de fonction de la salariée sollicitée par l'employeur se voit justifiée par la production du règlement intérieur autorisant une telle reprise en cas de suspension de contrat de travail, comme cela était le cas en raison de l'arrêt-maladie non professionnelle de Mme [R] [L] ;
Attendu que s'il apparaît que la Société REGIE NETWORKS a interpellé la salariée sur la faiblesse de ses résultats alors que Mme [R] [L] était en arrêt maladie, cet élément isolé ne saurait à lui seul constituer un harcèlement moral ;
Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, pris dans leur généralité, la cour considère que l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [R] [L] n'est pas établie ;
Que l'appelante sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [R] [L]
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que par courrier du 28 décembre 2019, Mme [R] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
«J'ai été embauchée par votre société le 02 juillet 2007 et j'ai accédé au statut cadre en janvier 2008.
Depuis plusieurs mois maintenant, j'ai hélas constaté une dégradation dramatique de mes conditions de travail.
J'ai en effet eu à déplorer plusieurs manquements très gravement fautifs de la part de votre entreprise.
En effet, le forfait jour m'a été imposé ne correspond pas à sa pratique actuellement, aux conditions de légalité imposées par le code du travail puisqu'il m'impose des contraintes inacceptables en terme de rythme et de durée du travail.
Ma santé s'en est trouvée sérieusement dégradée.
Je reproche également aux représentants de votre entreprise, des pratiques inadmissibles relevant du harcèlement moral et de la discrimination. Ainsi que des manquements à votre obligation de respect de la santé au travail.
A titre d'exemple, j'ai subi un accident de travail qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration malgré plusieurs relances de ma part, dont une, appuyée par mon avocat.
J'ajoute que des représentants de la direction n'ont pas hésité pas à me solliciter pendant mes heures d'arrêt de travail, voire pendant mes congés et arrêts maladie.
De plus, alors que je suis en arrêt maladie depuis plusieurs mois maintenant à la suite notamment d'une opération au dos possiblement liée à mon accident du travail, vous m'avez imposé la restitution de mon véhicule de fonction, sans répondre d'ailleurs sur ce point au courrier de mon avocat.
J'ai donc procédé à la restitution du dit véhicule et de la totalité de mes outils de travail ce vendredi 27 décembre 2019, en prenant la précaution de me faire assister d'un huissier de justice.
J'ai donc l'honneur de prendre acte de la rupture du contrat de travail à mon initiative mais à vos torts, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1184 du code civil devenus les articles 1103, 1104, 1224 à 1152-1 et suivants, 1222-1, 1421-1 et suivants et L l132-1 du code du travail.
Je considère que cette prise d'acte doit avoir les effets immédiats d'un licenciement dénué de causes réelles et sérieuses. (..)»
Attendu que la cour a considéré que la salariée n'a subi aucun harcèlement moral ;
Qu'il n'est en outre pas invoqué de motifs autres susceptibles d'emporter nullité de la rupture du contrat de travail ;
Qu'il s'ensuit que la prise d'acte signifiée par Mme [R] [L] ne peut équivaloir à un licenciement nul ;
Attendu que le fait que la salariée ait fait l'objet d'un forfait jour a minima inopposable ne saurait constituer un motif justifiant la rupture du contrat de travail dès lors que :
- d'une part, il n'est pas établi que l'application du forfait jour a causé un préjudice à sa santé, alors que l'employeur démontre la mise en place effective de RTT dans ce cadre,
- que d'autre part Mme [R] [L] ne s'est jamais plainte de la mise en 'uvre de ce forfait jour ;
Que le seul manquement avéré et isolé de l'employeur à son obligation de préserver la santé de la salariée à savoir l'envoi d'un courrier professionnel en cours d'arrêt maladie n'est pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail de Mme [R] [L] ;
Que la cour a considéré que la reprise du véhicule de fonction de la salariée n'avait pas de caractère fautif ;
Que l'agressivité de l'employeur et les pressions que l'appelante soutenait avoir subi ne sont pas justifiées, pas plus que l'existence de résultats irréalisables mis à sa charge ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que Mme [R] [L] ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de son contrat de travail ;
Qu'il s'ensuit que Mme [R] [L] doit être déboutée de ses demandes au titre des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que dès lors que Mme [R] [L] est considérée comme démissionnaire et qu'elle n'a pas respecté de préavis, l'employeur est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis, dont le quantum n'est pas remis en cause, sans que pour autant que les indemnités sur congés payés y afférents puissent être réclamés par l'intimée ;
Que la demande sera donc accueillie à concurrence de 9.745,77 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de «santé au travail»
Attendu que la cour a constaté que Mme [R] [L] n'a pas été victime de harcèlement moral dans l'entreprise ;
Qu'en dehors de ses développements afférents à ce harcèlement moral injustifiés, elle ne caractérise pas en quoi l'employeur a manqué à ses obligations découlant des articles L. 4121-1 du code du travail, et L. 4121-2 du code du travail ;
Que s'il apparaît que l'employeur a envoyé à tort un courrier de nature professionnelle à l'appelante en cours d'arrêt maladie, Mme [R] [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation ;
Que Mme [R] [L] sera donc déboutée à ce titre ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que Mme [R] [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice nécessitant réparation ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 1240 du code civil
Attendu qu'à cet égard, Mme [R] [L] ne rapporte pas la preuve d'une faute susceptible de mettre en 'uvre les dispositions légales susvisées ;
Sur les demandes formées par les parties et sur les dépens
Attendu que Mme [R] [L], partie défaillante, sera condamnée aux entiers dépens ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures n° 22/00927 et 22/00929,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté la Société REGIE NETWORKS de la demande au titre de l'indemnité de préavis,
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à la Société REGIE NETWORKS :
- 9.745,77 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE Mme [R] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE Mme [R] [L] et la Société REGIE NETWORKS de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL