Texte intégral
N° B 17-84.870 F-D
N° 474
ND
4 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Julien X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de LYON, en date du 13 avril 2017, qui, pour conduite d'un véhicule avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Julien X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour conduite d'un véhicule avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son, infraction constatée à Lyon, le 3 juin 2016 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui font nécessairement référence au procès-verbal constatant la contravention, dont l'intéressé a eu connaissance lors de son interpellation et dont les mentions précisant la date, le lieu des faits, l'identité du conducteur du véhicule contrôlé et la qualification pénale de l'infraction suffisent à établir la matérialité de l'infraction relevée et font foi jusqu'à preuve contraire, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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