Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-70.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.126
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la société menuiserie Tisserand Arnaud, dont le siège est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. X... des services fonciers de Paris, pris en la personne de son commissaire du Gouvernement, domicilié ... (8e),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, de Me Choucroy, avocat de la société menuiserie Tisserand Arnaud, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la valeur d'un fonds de commerce de menuiserie se situe dans une fourchette de 25 à 35 % du chiffre d'affaires que, d'après les résultats comptables produits par la société menuiserie Tisserand Arnaud, elle apparaissait depuis la nouvelle structure mise en place en 1990 dans une situation financière saine et qu'il y avait lieu de retenir un coefficient de 33 % du chiffre d'affaires, la cour d'appel, en décidant que la double expropriation, à cinq années de distance, avait porté un "coup économique" important à l'entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Montreuil-sous-Bois, envers la société menuiserie Tisserand Arnaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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