Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/485
Rôle N° RG 23/10507 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX3O
[D] [R]
C/
[H] [O]
[E] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Stéphanie GARCIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 17 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01555.
APPELANT
Monsieur [D] [R],
né le 5 Juillet 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉS
Madame [H] [O]
née le 26 Mai 1991 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [E] [F]
né le 30 Novembre 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024,
Signé par Mme Angélique Neto, Conseillère pour Mme Florence PERRAUT, Présidente empêchée, et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2020, à effet au 14 décembre 2020, monsieur [D] [R], par l'intermédiaire de son mandataire, a consenti à monsieur [E] [F] et madame [H] [O], un bail à usage d'habitation pour un appartement de type T4, sis [Adresse 2], à [Localité 1] (06), pour une durée de trois années, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 828 euros révisable annuellement, outre 80 euros à titre de provision sur charges.
Considérant que l'appartement était affecté de désordres, M. [F] et Mme [O] ont, par acte d'huissier en date du 7 octobre 2022, a fait assigner, M. [R], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité, du tribunal judiciaire de Grasse, qui par ordonnance contradictoire en date du 17 juillet 2023, a :
- ordonné la réalisation d'une expertise confiée à M. [N] [C] ;
- débouté Mme [O] et M. [F] de leur demande de suspension et consignation des loyers ;
- condamné M. [R] à verser à Mme [O] et M. [F] la somme de 1 500 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
- débouté Mme [O] de sa demande relative au remboursement du deshumidifacteur ;
- débouté M. [R] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [R] à payer à Mme [O] et M. [F] la somme de 2 500 euros en application de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 août 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
- déboute Mme [O] et M. [F] de leurs demandes ;
- juge n'y avoir lieu à la désignation d'un expert judiciaire pour défaut de motif légitime ;
- juge n'y avoir lieu à ordonner la restitution des loyers perçus ou la restitution des loyers à venir ;
- condamne solidairement Mme [O] et M. [F] à lui verser la somme de 44,81 euros au titre des charges dues ;
- condamne solidairement Mme [O] et M. [F] à retirer l'appareil de climatisation avec rebouchage de la maçonnerie altérée et le portillon posés dans aucune autorisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours, après la signification de la décision ;
- condamne solidairement Mme [O] et M. [F] à lui payer la somme de 1 800 euros à titre d'occupation de la cave durant 18 mois ;
- condamne solidairement Mme [O] et M. [F] à lui remettre l'attestation d'assurance de la cave pour l'occupation durant 18 mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
- condamne solidairement Mme [O] et M. [F] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice subi ;
- condamne solidairement Mme [O] et M. [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 12 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] et M. [F], sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a :
- fait droit à la demande d'expertise ;
- condamné M. [R] à leur verser une provision ;
- débouté M. [R] de sa demande en paiement des charges ;
- débouté M. [R] de sa demande de dépose de l'appareil de climatisation et du portillon ;
- débouté M. [R] de sa demande en paiement d'une prétendue occupation illicite d'une cave de l'immeuble durant 18 mois, soit 1800 euros au total (100 par mois d'occupation) ;
- débouté M. [R] de sa demande de remise de l'attestation d'assurance de la cave, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
- débouté M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [R] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
La réforme en ce qu'elle a :
- limité le montant de la somme allouée à 1500 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
- débouté de leurs demandes relatives à la suspension des loyers et à titre subsidiaire à la consignation de la moitié des loyers ;
statuant à nouveau :
- condamne M. [R] à leur payer la somme de 13 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné M. [R] à exécuter les travaux de reprises tels que prévus par M. [U], expert judiciaire ;
- ordonne la suspension des loyers jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et à titre subsidiaire juge qu'ils ne sont redevables que de la moitié des loyers eu égard à l'état d'insalubrité de l'appartement loué ;
- ordonne la consignation des loyers entre les mains de Mme Le Bâtonnier de l'ordre des Avocats du barreau de Grasse ;
y ajoutant :
- condamne M. [R] à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 mai 2024.
Par soit-transmis en date du 18 juillet 2024 la cour a informé les conseils des parties qu'elle entendait soulever d'office le caractère non provisionnel des demandes en paiement formulées par M. [R] des sommes de :
- 44,81 euros au titre des charges dues ;
- 1 800 euros à titre de l'occupation de la cave durant 18 mois ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
et les a invités à lui faire parvenir ses éventuelles observations, avant le 25 juillet 2024, 17h00, par le truchement d'une note en délibéré.
Aucune note en délibéré n'a été transmise dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel
Sur les demandes en paiement de M. [R] formulées à titre non provisionnel :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
C'est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référés peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, qui seules peuvent saisir la cour, par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [R] sollicite la condamnation solidaire de Mme [O] et M. [F] à lui payer les sommes de :
- 44,81 euros au titre des charges dues ;
- 1 800 euros à titre de l'occupation de la cave durant 18 mois ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Ces demandes, formulées à titre définitif et non provisionnel, doivent être déclarées irrecevables par application des dispositions, précitées, de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elles ne peuvent être modifiées, complétées ou amendées par le truchement d'une note en délibéré qui ne vise qu'à soumettre au contradictoire des parties un point de droit soulevé d'office et non à corriger des prétentions régulièrement formulées par voie de conclusions.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Enfin, la condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge des référés, s'agissant d'une condition de recevabilité de la demande, et non au jour où ce magistrat statue.
Par ailleurs il est constant que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du code civil (Civ. 2ème 10 mars 2011, n°10-11.732).
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer.
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...).
L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé énonce que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers aliénas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
Au soutien de leur demande d'expertise, M. [F] et Mme [O] versent aux débats, notamment :
- des photographies du logement adressées par SMS au gestionnaire du bien le 4 juin 2021 ;
- des courriers recommandés avec accusés réception adressés à M. [R] ou à l'agence gestionnaire, les 16 septembre 2021, 26 octobre 2021, 14 janvier 2022, signalant des désordres liés à une mauvaise isolation du logement, la présence de moisissures dans l'appartement et la non conformité du compteur électrique ;
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 novembre 2021, établissant notamment :
* la présence de moisissures dans l'intérieur du bien, (sur les murs et plafonds autour de l'entrée, dans la salle de bains, chambres) ;
* un défaut d'isolation dans l'entrée ;
* l'absence d'aérations des fenêtres de la chambre d'enfant ;
* l'absence de grille de la cheminée du séjour avec insert, permettant à la chaleur de se diffuser dans la pièce ;
- un rapport d'enquête du 8 mars 2022, établi par les services d'hygiène et sécurité de la ville de [Localité 1], concluant à des infractions à la réglementation sanitaire, suite à la visite d'un inspecteur dans le bien le 7 mars 2022, impartissant à M. [R] un délai de deux mois pour remédier à la situation et notamment :
* l'élimination des déchets en rez-de-jardin ;
* l'entretien des enduits sous les balcons, les parterres extérieurs, côté entrées des appartements ; remplacer les morceaux de charnières des volets manquants ; entretenir le garde-corps du balcon rouillé et le conduit de la cheminée noirçi ;
* humidité : excessive dans la salle de bains, la cuisine, le hall d'entrée et les deux chambres contigües ; manque d'isolation du bien ; porte d'entrée à moitié vitrée est vétuste, non jointive et isolante ;
* ventilation : cuisine et salle de bains souffrent d'un défaut de ventilation, la cuisine doit être équipée d'une arrivée d'air frais en partie basse et la VMC de la salle de bains doit fonctionner en continue ;
* garde-corps : la hauteur est de 90 cm, or il doit être au moins d'un mètre ; les barreaux verticaux sont trop espacés ;
- un courrier de réitération de la mise en demeure du 30 mai 2022 ;
- un courrier des services d'hygiène et sécurité de la ville de [Localité 1] du 20 juillet 2022, faisant état de la contre-visite de l'inspecteur de salubrité le 19 juillet 2022, photographies à l'appui et demandant les suites données aux corrections sollicitées ;
- un diagnostic technique du bien du 10 décembre 2022 dont celui des performances énergétiques, classant le bien en catégorie E , contrairement à celui du bailleur réalisé le 6 février 2019 qui classait le bien en catégorie D ; il y est relevé une isolation par les murs insuffisantes, 16 ponts thermiques sont localisés indiquant des pertes de chaleur, il y est préconisé l'installation d'une VMC hygroréglable et reprise de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe, le remplacement des portes par des menuiseries plus performantes et le remplacement du système de chauffage par une pompe à chaleur réversible.
M. [R] conteste l'utilité de cette expertise, indiquant avoir entrepris des travaux. Il ajoute avoir délivré un congé pour reprise à ses locataires le 4 mai 2023 à effet au 4 décembre 2023, rendant l'expertise inutile. Il produit, notamment :
- l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 11 décembre 2020, photographies à l'appui, mentionnant 2 parkings et la 1ère cave en entrant ;
- des courriers du 6 octobre 2021 et 23 novembre 2021 faisant état de l'installation d'une climatisation chez les consorts [O]/[F] dont l'autorisation leur a été refusée ;
- des travaux de réfection réalisés avant l'entrée dans les lieux des locataires : facture du 17 mars 2019 pour des travaux d'électricité de 1192,54 euros ;
- facture du 8 mars 2021 de travaux d'électricité, de 371,30 euros, concernant plusieurs biens ;
- un devis du 25 avril 2022 pour reprise des raccordements électriques pour la mise en place d'une VMC d'extraction murale en continue ;
- une facture de peinture du 12 juillet 2022 de 480 euros ;
- une facture d'un jardinier pour le débroussaillage du 20 octobre 2022, de 1680 euros ;
- des factures du mois de janvier 2023 relatives à l'achat de matériels de bricolage ;
- les congés pour reprise délivrés le 4 mai 2023.
En outre, M. [F] et Mme [O] versent aux débats :
- un compte rendu d'expertise du 14 octobre 2023 de M. [U], désigné par le premier juge, synthétisant les désordres retenus parmi lesquels figurent :
* la porte d'entrée de l'appartement ;
* les moisissures dans l'appartement occasionnés par l'absence de la bonne circulation de l'air, la mauvaise étanchéité à l'eau des chassis de fenêtre en bois, l'absence de ventilation basse dans la salle de bains, l'inexistence de VMC dan sla cuisine ;
* le garde-corps dont les dimensions ne sont plus aux normes et le rendent dangereux, sa hauteur est trop basse (91 cm) et les écarts entre les barreaux (17,5 cm) trop importants ;
* désordres de maçonnerie (cheminée, scellements charnières des volets, sous face de balcon terrasse, 1 pilier d'entrée extérieur- nez de marche escalier), vétusté des lieux, absence d'étanchéité du balcon terrasse...)
Par conséquent, malgré les travaux réalisés par M. [R], de nombreux désordres subsistent et ont été constatés le 14 octobre 2023 par l'expert désigné par le premier juge.
M. [F] et Mme [O] justifient donc d'un motif légitime à voir réaliser une expertise, afin d'établir contradictoirement la nature et l'ampleur des désordres, et d'évaluer, le cas échéant, les préjudices en présence dont le préjudice de jouissance, dans la perspective d'une action au fond.
L'ordonnance entreprise, sera confirmée, en ce qu'elle a ordonnée une expertise, commis un expert, avec mission et selon les modalités précisées au dispositif de celle-ci.
Sur la demande de suspension des loyers ou de consignation de la moitié des loyers :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
En l'espèce, le premier juge avait rejeté cette demande au moti que ces dispositions ne sont prévues qu'accessoirement à l'exécution de travaux, ce que sollicitent désormais les consorts [F]/[O], s'appuaynt sur le premier compte rendu de l'expert.
En effet, dans son compte rendu du 14 octobre 2023, l'expert a indiqué au point 9-6, la liste des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres.
Cependant il n'a pas répondu à ce point de manière exhaustive puisqu'il est précisé qu'il devra faire produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport, et précisera le coût et la prévisibilité des travaux. Cela n'a pas été effectué.
De même, l'expert n'a pas à ce stade indiquer la valeur locative du bien en l'état des désordres qui l'affecteraient (point 9-7). Il n'a pas eu communication de devis produits par les parties et n'a pas dressé de devis descriptif et estimatif des travaux, propres à remédier aux désordres (point 9-8).
Par conséquent, les demandes des consorts [O]/[F], de voir réaliser des travaux et voir ordonner la suspension voire consignation de la moitié des loyers, sont prématurées à ce stade de la procédure, au vu des diligences postérieures à entreprendre par l'expert.
Ainsi il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise par substitution de motifs, en ce qu'elle a débouté les consorts [O]/ [F] de leur demande formulée au titre de la consignation et de la suspension des loyers.
Ces derniers seront déboutés de leur demande de réalisation de travaux.
Sur la demande de retirer l'appareil de climatisation avec rebouchage de la maçonnerie et le portillon posés, sous astreinte :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le second alinéa de ce texte dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
En l'espèce, M. [R] sollicite la dépose du portillon et de la climatisation installés par ses locataires, sans autorisation.
Par courrier du 1er septembre 2021, l'agence gestionnaire du bien a accepté la pose d'une climatisation du logement sous certaines conditions.
Les locataires reconnaissent eux-mêmes ne pas avoir pu remplir les conditions exigées par le propriétaire. Or il n'est pas contesté que cette installation a nécessité un trou dans les murs du bien et a donc impacté la structure de l'appartement.
De même, ils reconnaissent avoir procéder à la pose du portillon devant la porte d'entrée, en raison de son dysfonctionnement.
Or cette partie n'est pas établie comme étant privative.
M. [R] justifie de l'envoi d'une mise en demeure le 22 avril 2022, adressée à ses locataires afin qu'ils procèdent à l'enlèvement de ces objets.
Par conséquent l'ordonnance entreprise sera infirmée et M. [F] et Mme [O] seront condamnés à procéder à la dépose de leur climatisation et de leur portillon, installés sans autorisation et constitutifs d'un trouble manifestement illicite.
M. [R] sera débouté de sa demande d'astreinte, n'étant pas nécessaire afin de s'assurer de la bonne exécution de la décision.
Sur la demande de remise de l'attestation d'assurance de la cave, sous astreinte :
M. [R] réitère sa demande de justification d'assurance par ses locataires pour la cave qu'ils occupent.
En l'espèce M. [F] et Mme [O] ont produit devant le premier juge l'assurance de la cave en date du 7 avril 2023. Ils la versent de nouveau aux débats, celle-ci couvrant la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déboutée M. [R] de sa demande de production de ladite attestation.
Sur la demande de provision portant sur le préjudice de jouissance :
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, les consorts [O]/[F], sollicitent une provision d'un montant de 13 500 euros à valoir sur leurs préjudices, correspondant à la moitié des loyers perçus par leur bailleur et aux fraix engendrés par l'acquisition d'un déshumidificateur.
Or dans son compte rendu du 13 octobre 2023, l'expert indique être en attente de la suite de l'expertise et des prétentions justifiées des parties afin de recueillir et d'annexer à son rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués notamment le préjudice de jouissance.
Par conséquent, dans l'attente du chiffrage plus précise de l'expert et au vu des éléments versés aux débats, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [R] à payer à M. [F] et Mme [O] la somme de 1500 euros, montant non sérieusement contestable, à titre provisionnel en réparation du préjudice de jouissance subi.
L'ordonnance entreprise sera néanmoins infirmée en ce qu'elle a débouté M. [F] et Mme [O] de leur demande de remboursement des frais de déshumidificateur au vu de la facture produite.
M. [R] sera condamné à leur verser la somme de 199,99 euros à titre provisionnel, en réparation du préjudice subi, montant non sérieusement contestable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [R] aux dépens de l'instance, et à payer à M [F] et Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement, l'équité commande qu'elles conservent la charge de leurs frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de M. [R] visant à entendre condamner solidairement Mme [O] et M. [F] à lui payer les sommes de :
- 44,81 euros au titre des charges dues ;
- 1 800 euros à titre de l'occupation de la cave durant 18 mois ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- débouté M. [R] de sa demande de condamnation solidaire de M. [F] et Mme [O] à enlever l'appareil de climatisation et le portillon ;
- débouté M. [F] et Mme [O] de leur demande en remboursement des frais de déshumidificateur ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement Mme [O] et M. [F] à retirer l'appareil de climatisation avec rebouchage de la maçonnerie altérée et le portillon posés dans aucune autorisation ;
Condamne M. [D] [R] à payer à Mme [O] et M. [F] la somme de 199,99 euros, à titre provisionnel, en réparation du préjudice subi ;
Déboute M. [F] et Mme [O] de leur demande de travaux de reprise ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d'appel ;
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,